Appeal against refusal to hold conciliation rejected

CREP pe10-027908-119/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais13 de fev. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The Vaud Criminal Appeals Chamber rejected A.U.________’s appeal against the prosecutor’s refusal to schedule a conciliation hearing in a complaint-based criminal case for defamation-related offences. The court held that such a refusal is appealable, but found no inopportuneness because the psychiatric report indicated delusional disorder and anosognosia, making conciliation unlikely to succeed. The appellant’s argument based on non-joinder with another file was held irrelevant. Appeal costs and appointed-counsel fees were imposed on her, with conditional reimbursement to the State if her economic situation improves.

Sumário Omnilex

Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP; contestabilité du refus du ministère public de tenter une conciliation et contrôle de l’opportunité. Le refus de conciliation n’est pas exclu du recours au sens de l’art. 380 CPP et peut être attaqué pour inopportunité. Le contrôle de l’opportunité permet à l’instance de recours d’examiner, dans la marge d’appréciation légale, si la décision est la meilleure possible; il ne se limite pas à la violation du droit. L’absence de chances sérieuses de succès de la conciliation, notamment en raison d’une incapacité de reconnaître sa maladie et d’entrer dans une démarche réparatrice, justifie le refus (consid. relatifs à la recevabilité et à l’opportunité). Les questions de jonction et de concours d’infractions sont étrangères à cet examen.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE10.027908-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et 2 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.027908-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, sur plaintes de T.U., K. et S., vu la lettre du 1 er février 2012, par laquelle la procureure a refusé de faire droit à la requête de A.U. tendant à la fixation d'une audience de conciliation, vu le recours interjeté le 6 février 2012 par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), que l'art. 316 al. 1 CPP autorise le ministère public à tenter la conciliation en cas d'infractions poursuivies sur plainte, que bien qu'il s'agisse d'une « Kannvorschrift », c'est-à-dire d'une possibilité offerte au ministère public et non d'une obligation qui lui est faite, il faut admettre, contrairement à l'opinion exprimée par la procureure dans sa lettre du 1 er février 2012, que la décision litigieuse est susceptible de recours, qu'en effet, le recours n'est pas expressément exclu par la loi (cf. art. 380 CPP), et l'inopportunité constitue l'un des motifs de recours mentionnés à l'art. 393 al. 2 CPP (let. c), que selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne vérifiant pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est la meilleure qu'on puisse prendre (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP), que, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours – délai (art. 396 al. 1 CPP), qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP) – sont réunies; attendu, en l'espèce, qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 7 avril 2010 que le recourante souffre d'un trouble délirant, et qu'elle est anosognosique par rapport à cette affection (P. 23, p. 13), qu'en d'autres termes, elle est dans l'incapacité de reconnaître sa maladie, qu'il est dès lors peu probable, vu le sentiment de persécution et d'injustice qui l'anime, qu'elle soit disposée à entrer dans une démarche de conciliation, laquelle suppose qu'elle admette ses torts à l'égard des plaignants et qu'elle s'engage à ne plus leur nuire à l'avenir,

  • 3 - qu'une conciliation entre tous les protagonistes apparaissant dénuée de chances de succès, la décision entreprise ne peut être tenue pour inopportune, qu'enfin, la recourante se plaint que l'autre dossier la concernant (PE11.018721-MRN) n'ayant pas été joint à la présente cause, elle risque, de ce fait, d'être jugée plus sévèrement, que la question de la jonction et du jugement des infractions en concours (art. 49 CP) est sans rapport avec l'opportunité d'une éventuelle procédure de conciliation, et n'a pas à être examinée ici; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 1 er février 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 1 er février 2012. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de

  • 4 - A.U., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.U. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour A.U.), -Ministère public central, -M. T.U., -Mme K., -M. S., et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

conciliationappealabilityopportunitypsychiatric assessmentcriminal complaintcourt costslegal aid

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Questão jurídica principal

Is the prosecutor's refusal to attempt conciliation appealable?

Decisão extraída

Yes. A refusal to attempt conciliation under Art. 316 CPP is not expressly excluded from appeal and may be challenged on inopportuneness grounds.

Fundamentação extraída

The court held that Art. 393 CPP allows appeals against procedural decisions of the prosecution, and Art. 393 al. 2 let. c CPP includes inopportuneness. The discretionary nature of Art. 316 CPP does not bar review.

Questão jurídica principal

Was the refusal to hold a conciliation hearing inopportune?

Decisão extraída

No. Given the appellant's delusional disorder and lack of insight, a conciliation had no realistic chance of success.

Fundamentação extraída

The psychiatric report showed anosognosia; the appellant was unlikely to acknowledge wrongdoing or commit to non-repetition, so the prosecutor's refusal was not inopportune.

Questão jurídica principal

Does the lack of joinder with another case affect the conciliation decision?

Decisão extraída

No. The joinder question under Art. 49 CP is unrelated to whether conciliation would be opportune.

Fundamentação extraída

The court found that the possible joint judgment of concurrent offences has no bearing on the prospects of conciliation.

Questão jurídica principal

Who bears the costs and what is the appointed counsel's indemnity?

Decisão extraída

The appellant bears the appeal costs and the appointed counsel's indemnity; reimbursement to the State is only due if her financial situation improves.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, costs were imposed on the losing party, subject to the CPP rule on reimbursement of legal-aid compensation.

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