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TRIBUNAL CANTONAL
345
PE10.027396-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 179
quater
, 186 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 24 février 2014 respectivement par
F.T.________ et par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue
le 11 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE10.027396-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 novembre 2010, F.T.________ a déposé plainte pénale
contre toute personne qui pouvait s’être rendue coupable de violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de
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vues et de violation de domicile, en particulier contre toute personne liée à
la société R., en raison des faits suivants.
Dans le cadre d’un litige successoral ouvert en France et qui
opposait F.T. aux enfants de feu son mari B.T., ceux-ci
auraient produit devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre un
rapport d’une agence de détectives privés nommée R.. Cette
entité française aurait dépêché un ou plusieurs agents en Suisse, pour la
filature de F.T., domiciliée à Burtigny, dans le but de « rechercher
des informations permettant d’établir un faisceau de présomptions ou de
démontrer la [...prétendue...] domiciliation française du couple au moment
du décès » de B.T.. Le rapport de l’agence contiendrait notamment
des photographies de l’appartement de F.T.________ à Burtigny, ainsi que
des prises de vues des activités de cette dernière sous filature, telles que
des photographies de son passage à la banque [...] ou dans des magasins,
ainsi que des photographies des affaires se trouvant dans la voiture de la
prénommée.
b) L’enquête instruite par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a permis d’établir que le cabinet d’avocat
parisien représentant les « ayant-droits » de B.T.________ s’était adressé à
la société R.________ pour procéder à la surveillance de F.T.. Cette
société avait fait appel à S., Président CEO de la société
G., sise à Monaco. Pour cette mission de surveillance, S.
avait mandaté une société française, ainsi qu’une société suisse, soit
P.. W., administrateur de cette société suisse, a admis
avoir pris en filature F.T.________ et être l’auteur des clichés litigieux,
précisant qu’il avait effectué ce travail avec son collègue Z.________
(PV aud. 2, p. 3).
c) Par courrier du 29 novembre 2013, soit dans le délai de
prochaine clôture, F.T.________ a requis du procureur qu’il entende un
spécialiste dans le domaine des prises de vues et qu’une inspection locale
soit effectuée à son domicile de Burtigny pour établir une reconstitution
des actes de prises de vues, subsidiairement qu’il établisse une expertise
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sur ces questions. Elle a également requis qu’une inspection locale soit
effectuée à la banque [...] de Nyon et que toutes les personnes y
travaillant soient entendues concernant la situation des lieux. F.T.________
a en outre requis du procureur qu’il fasse clarifier ce qui était entendu par
l’expression « les ayants droits de B.T.________ », qu’il instruise plus avant
le rôle que sembleraient avoir joué les enfants de B.T.________ en amont
de la présente enquête, qu’il fasse la lumière sur la question de savoir
quels éléments précis avaient été transmis par W.________ à S.________ et
qu’il ordonne le séquestre de tous les ordinateurs et supports de données
se trouvant dans les locaux de P., de même qu’au domicile privé
de W. et de Z.. Enfin, F.T. a requis du procureur
qu’il ordonne le séquestre de toutes les pièces justificatives de la
comptabilité de P.________ pouvant constituer un document contractuel ou
en lien avec la mission d’enquête de P..
B.Par ordonnance du 11 février 2014, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre W. pour violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise
de vues et violation de domicile (I), a refusé d’allouer au prévenu une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par
1'425 fr., à la charge de W.________ (III).
Dans sa motivation, le procureur a d’abord rejeté les
réquisitions de preuves formulées par F.T.________ dans son courrier du 29
novembre 2013, considérant, d’une part, que celles-ci n’étaient pas aptes
et propres à prouver des faits pertinents pour l’enquête et, d’autre part,
que les faits apparaissaient suffisamment prouvés en droit.
Ensuite, rappelant que l’infraction prévue à l’art. 179
quater
CP
avait pour objet un fait qui relevait du domaine secret ou un fait ne
pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relevait du domaine
privé, le procureur a retenu que les clichés qui avaient été pris alors que
F.T.________ se trouvait au guichet de la banque [...] de Nyon ou dans
différents commerces, ainsi que ceux de l’intérieur de son domicile et de
sa voiture, ne pouvaient être considérés comme des comportements ou
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des endroits ne pouvant être perçus sans autre par chacun. En effet, ces
photographies ayant été prises depuis le domaine public, comme l’avait
par ailleurs confirmé W., F.T. ne pouvait raisonnablement
se croire à l’abri des regards indiscrets. II en résultait que le premier
élément constitutif objectif de l’infraction de violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’était pas
réalisé. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, le procureur a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des déclarations de
W., lequel avait expliqué à plusieurs reprises lors de ses auditions
qu’il n’avait jamais pénétré dans des endroits à usage privatif appartenant
à F.T..
Enfin, s’agissant des effets accessoires du classement, le
Ministère public a considéré que W.________ avait provoqué l’ouverture de
l’action pénale par son comportement civilement répréhensible et qu’il
devait par conséquent en supporter les frais. Il a aussi refusé l’indemnité
au sens de l’art. 429 CPP sollicitée par le prénommé.
C.a) Par acte du 24 février 2014, F.T.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son
annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour qu’il procède à des
mesures d’instruction complémentaires, puis rende une ordonnance
pénale, subsidiairement un acte d’accusation. Elle a en outre sollicité, à
titre de mesures provisionnelles, le séquestre de tous les ordinateurs et
supports de données se trouvant dans les locaux de P., de même
qu’au domicile privé de W. et de Z., ainsi que le séquestre
de toutes les pièces justificatives de la comptabilité de P. pouvant
constituer un document contractuel ou en lien avec la mission d’enquête
de P..
Par ordonnance du 26 février 2014, le Président de la Chambre
des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles
contenue dans le recours de F.T.. Il a en effet considéré que ces
mesures, qui consistaient en le renouvellement d’une réquisition de
séquestre probatoire que le ministère public avait rejetée dans
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l’ordonnance attaquée, apparaissaient prima facie inaptes à prouver des
faits pertinents pour l’instruction, contraires au principe de
proportionnalité et de surcroît dénuées de caractère urgent, dans la
mesure où les éléments qu’elles visaient auraient le cas échéant déjà eu
tout loisir d’être celés ensuite de la notification de l’ordonnance attaquée
faisant état de la réquisition de séquestre et de son rejet.
Par acte du 14 avril 2014, le procureur a indiqué qu’il n’avait
pas de déterminations à faire valoir sur le recours de F.T.________ et qu’il
se référait entièrement à la motivation de son ordonnance.
Dans ses déterminations du 14 mai 2014, W.________ a conclu
au rejet du recours déposé par F.T.________ et à la condamnation de cette
dernière au paiement de tous les frais et dépens.
Par acte du 21 mai 2014, F.T.________ a répliqué.
Par acte du 23 mai 2014, W.________ a dupliqué.
b) Par acte du 24 février 2014, W.________ a également
recouru contre l’ordonnance du 11 février 2014, en concluant à sa réforme
en ce sens que les frais de la procédure de première instance soient
laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 4'028 fr. lui soit allouée,
que tous opposants soient déboutés de toutes autres ou contraires
conclusions et que ceux-ci soient condamnés en tous les frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Il convient d’examiner en premier lieu le recours déposé par
F.T., dès lors que l’admission de celui-ci rendrait sans objet le
recours déposé par W..
II.Recours de F.T.________
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1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
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dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de
domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux,
que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport
de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV
78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc
la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un
bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à
l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également
ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux
administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78).
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la
violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire
même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est
exigé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
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commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et
les références citées).
b) En l’espèce, il convient d’abord de relever que F.T.________
est colocataire de l’appartement situé à Burtigny dont l’intérieur a été pris
en photo (cf. P. 5/9), de sorte qu’elle a la qualité d’ayant droit au sens de
la disposition précitée. Les photographies litigieuses ont manifestement
été prises à travers la baie vitrée de l’appartement. Le prévenu a d’ailleurs
admis avoir pris les photographies en étant collé à cette baie vitrée (PV
aud. 2, p. 4, R. 5). Il conteste en revanche avoir escaladé un mur ou une
clôture ou avoir franchi des haies, précisant que la baie vitrée se trouvait à
côté de la porte d’entrée, qu’elle mesurait environ 3 à 4 mètres et qu’il n’y
avait pas besoin d’effectuer des acrobaties pour voir ce qu’il y avait à
l’intérieur de l’appartement (PV aud. 2, p. 4, R. 6). Cela étant, les
photographies produites (cf. rapport de la société R.________, p.7, annexé à
la P. 26 et P. 34/1) attestent d’une petite terrasse, située devant la baie
vitrée et bordée de bacs à fleurs contenant des plantes d’une certaine
hauteur. Au vu de l’aménagement de cet endroit, on ne saurait avoir
aucun doute sur le caractère privatif de la terrasse, respectivement de la
baie vitrée, quand bien même son accès n’est pas difficile.
Par conséquent, il y a suffisamment d’éléments au dossier
pour envisager une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Le
recours doit donc être admis sur ce point.
4.a) Aux termes de l’art. 179
quater
CP, se rend coupable de
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne
intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un
porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne
ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du
domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné
connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être
parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au
premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou
l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer
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qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier
alinéa (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de trois éléments
objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine
privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vue et
l’absence de consentement du destinataire.
b) Le terme de « fait » au sens de la disposition précitée
désigne n’importe quelle situation, à savoir tout ce qui se produit
réellement ou encore tout ce qui existe. Il n’est pas nécessaire que le fait
soit contraire à la bienséance ou aux usages ou que sa révélation expose
la victime à un dommage ou à un tort moral (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad
art. 179
quater
CP et les arrêts cités).
Le domaine privé rassemble plus largement les événements
que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes
auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses
proches, ses amis ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger
des lieux de vie privée: le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin,
appartement, bureau, etc.). Les abords immédiats de ces lieux entrent
aussi dans le cadre de la disposition précitée (Dupuis et alii, op. cit., n. 5
ad art. 179
quater
CP et les réf. cit.).
Selon la doctrine majoritaire, le fait privé intervenant en public
n’est cependant pas protégé par l’art. 179
quater
CP, puisque en fait chacun
aurait la possibilité de l’observer. Certains auteurs réservent toutefois le
comportement sournois de l’auteur ou encore le fait privé, par exemple
une agression, intervenant en public indépendamment de la volonté du
lésé (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 179
quater
CP et les réf. cit.).
c) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les
photographies du passage de la recourante à la banque [...] ou dans des
magasins, ainsi que les photographies des affaires se trouvant dans la
voiture de cette dernière, concernent des faits, certes privés, mais qui se
sont déroulés en public, de sorte qu’ils ne sont pas protégés par l’art.
179
quater
CP. En revanche, les photographies de l’intérieur de
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l’appartement de la recourante, quand bien même celle-ci n’apparaît pas
sur les images, présentent une situation qui concerne sa vie personnelle.
Ces faits sont donc suffisamment caractérisés pour qu'une violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de
vues au sens de l'art. 179
quater
CP puisse être retenue. Le recours doit
donc également être admis sur ce point.
5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le
recours de F.T.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.
Il existe en effet des indices suggérant que le prévenu s’est rendu
coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et de violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise
de vues au sens de l'art. 179
quater
CP. Il appartiendra donc au Ministère
public de tirer les conclusions juridiques que ce constat comporte.
En outre, lors de son audition du 30 mars 2013, W.________ a
déclaré que son collègue Z.________ avait également participé à la filature
de la recourante. Partant, il appartiendra au procureur d’instruire le rôle
joué par ce dernier.
Enfin, comme le relève la recourante, certains des relevés
téléphoniques figurant au dossier portent sur des appels concernant des
numéros mobiles et fixes suisses (cf. relevés téléphoniques annexés à la P.
26). Les données qui y figurent, soit notamment la durée des
communications et l’identité des interlocuteurs, sont couvertes par le
secret protégé par l’art. 321
ter
CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art.
321
ter
CP et les réf. cit.). Le procureur n’a cependant pas envisagé les faits
sous cet angle. Par conséquent, l’hypothèse d’une éventuelle violation de
la disposition précitée devra également être instruite.
II.Recours de W.________
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Dans la mesure où l’ordonnance de classement attaquée est
annulée (cf. ch. II supra) et que le recours de W.________ porte sur les
effets accessoires de ce classement, soit sur la mise à sa charge des frais
de procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429
CPP, le recours du prénommé est devenu sans objet.
III.Conclusions
En définitive, le recours de F.T.________ doit être admis et celui
de W.________ doit être considéré comme sans objet. L’ordonnance
attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui
succombe (art. 428 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de F.T.________ est admis.
II. Le recours de W.________ est sans objet.
III. L’ordonnance du 24 février 2014 est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de W..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. François et Florian Chaudet, avocats (pour F.T.),
-M. Jaroslaw Grabowski, avocat (pour W.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1