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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027343-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 122 CP; art. 319 al. 1 let. a et b CPP
Vu l'enquête n° PE10.027343-YGR instruite par le Ministère
public central contre inconnu pour lésions corporelles graves
subsidiairement simples par négligence, sur plainte de A.K.________ et
B.K.,
vu l'ordonnance du 4 avril 2012 par laquelle le Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
notamment écarté les réquisitions de preuves des parties plaignantes (I)
et ordonné le classement de la procédure contre inconnu pour lésions
corporelles graves subsidiairement simples par négligence (II),
vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par A.K. et
B.K.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,
qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio
pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la
décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456-1457),
que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation
(ATF 137 IV 219 précité),
qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et
mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé
en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208);
attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement litigieuse
se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP,
que les recourants ont déposé plainte contre inconnu pour
lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples par
négligence, pour une possible erreur médicale au moment de
l'accouchement de B.K.________,
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qu'ils ont requis l'audition des médecins qui sont intervenus
durant l'accouchement de B.K., soit les Drs. L., X.________
et H., aux motifs qu'ils n'avaient jamais été entendus et que leur
audition permettrait notamment de déterminer si une expertise médicale
était nécessaire pour établir si des éventuelles erreurs médicales auraient
été commises,
que le Procureur a rejeté les demandes de preuves des
plaignants au motif que leur enfant, C.K., ne présentait plus
aucune séquelle après son opération intervenue le 27 septembre 2010, de
sorte que, selon lui, l'infraction de lésions corporelles graves par
négligence n'était pas réalisée, seule l'infraction de lésions corporelles
simples pouvant être retenue,
que par économie de procédure, il n'y avait – au surplus - pas
lieu de faire de plus amples investigations, aucun indice d'une violation
des règles de l'art et/ou de faute ne ressortant des pièces du dossier
médical en sa possession;
attendu que l'art. 122 CP prévoit notamment que celui qui,
intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en
danger sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
que l'infraction de lésions corporelles graves est ainsi réalisée
dans le cas où la blessure infligée met la vie de la victime en danger,
qu'il faut une forte probabilité que les lésions infligées
entraînent le décès de la personne (ATF 131 IV c. 1.1, JT 2006 IV 187; ATF
125 IV 242 c. 2b/dd, JT 2002 IV 38; Roth/Berkemeier in Niggli/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., n. 5 ad art. 122 CP, p.
148),
que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que
la vie de C.K.________ a clairement été mise en danger lorsqu'elle s'est
trouvée en état de détresse respiratoire, qu'elle a été hospitalisée
d'urgence et placée aux soins intensifs durant 15 jours avant d'être
finalement opérée le 27 septembre 2010,
qu'ainsi, contrairement aux conclusions du Ministère public,
l'infraction de lésions corporelles graves semble réalisée;
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attendu que les questions que se posent les plaignants sur
l'inaction de certains médecins, tant durant l'accouchement que peu après
la naissance de l'enfant sont légitimes,
que l'audition des témoins cités par les plaignants permettrait
de déterminer si une expertise médicale est nécessaire pour établir si les
intervenants ont violé une règle de prudence ou de diligence,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il
appartiendra au Procureur d'instruire plus avant la présente cause, en
procédant aux mesures d'instructions susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs
pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans la mesure où
le conseil des recourants n'a pas conclu à l'allocation d'une indemnité,
celle-ci pouvant d'ailleurs être requise du juge du fond en cas de
classement ou d'acquittement (cf. art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP, p. 1880).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 4 avril 2012.
III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il
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procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Vuadens, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),
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Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1