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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026343-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.026343-HRP instruite par la
Procureure de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour lésions
corporelles subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte
de J.,
vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle la Procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.
pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (I), a dit
qu'aucune indemnité n'était allouée à N.________ (II) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (III),
vu les recours interjetés le 7 juin 2011 par J.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de N.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que J., née le [...], a déposé plainte pénale le
28 octobre 2010 à l'encontre de sa mère, N., pour lésions
corporelles simples (PV aud. 1),
que la plaignante, qui rencontre des difficultés relationnelles
importantes avec sa mère depuis près de deux ans et qui vit chez son
père depuis lors, reproche à sa mère de lui avoir tiré les cheveux, mis un
coup avec la main droite dans la partie gauche de sa tête ayant
occasionné une petite plaie sur le cuir chevelu et de l'avoir frappée d'un
coup de pied dans le genou droit, dont les ligaments étaient déjà déchirés,
que les faits se seraient produits à Gland, en bas de
l'immeuble habité par la prévenue, le 28 octobre 2010,
qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un
certificat médical établi le 29 octobre 2010 faisant état d'une rougeur
douloureuse de l'oreille gauche, d'une plaie superficielle mesurant 0,6 cm
x 0,2 cm située au-dessus de l'oreille gauche ainsi que d'une légère
rougeur douloureuse au tiers inférieur de la rotule du genou gauche
mesurant 3 cm de diamètre (P. 5/2),
que la plaignante reproche également à sa mère de l'avoir
frappée lorsqu'elle vivait encore sous son toit,
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N.________ a déclaré
que le jour des faits, au bas de l'immeuble en question, sa fille l'avait
insulté à plusieurs reprises,
que la prévenue a admis avoir pris cette dernière par les
cheveux et l'avoir giflée du côté gauche de la tête afin qu'elle arrête de
l'insulter (PV aud. 2, p. 3),
qu'elle a précisé que, ne portant pas de bagues, elle ne
s'expliquait pas la survenance d'une petite plaie sur le cuir chevelu de sa
fille,
que la prévenue a, en outre, contesté avoir donné un coup de
pied sur le genou de la plaignante,
qu'elle a, pour le surplus, admis avoir déjà donné des petites
giffles à sa fille et lui avoir tiré les cheveux par le passé, lorsque cette
dernière était impolie, mais jamais sans raison,
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qu'en date du 3 mai 2011, J.________ a formulé des réquisitions
de preuves (P. 13),
qu'elle a demandé que X.________ et Y., présentes au
moment des faits, soient entendues en qualité de témoin,
qu'elle a également requis son audition en qualité de partie
plaignante ainsi que celle F., psychologue, en qualité de témoin,
qu'elle a finalement demandé la production des rapports
d'intervention de la police de Nyon à l'endroit de N.,
que, par ordonnance du 27 mai 2011, la Procureure a
préalablement rejeté les réquisitions de preuve formulées par J.,
considérant que les auditions de témoins requises n'étaient pas de nature
à apporter des éléments pertinents et nouveaux et que les éventuelles
interventions de la police de Nyon à l'endroit de N.________ ne présentaient
aucun lien avec la présente cause,
que la Procureure a ordonné le classement de la procédure,
considérant que, s'agissant de la plaie superficielle sur la tête de la
plaignante et du coup porté au genou droit de cette dernière, la prévenue
devait être mise au bénéfice de ses déclarations,
qu'elle a indiqué que, s'agissant des autres faits reprochés, il
convenait de retenir que, excédée par le comportement injurieux de sa
fille, N.________ avait saisi celle-ci par les cheveux et l'avait ensuite giflée
du côté gauche de la tête,
que la Procureure a retenu que J.________ avait implicitement
admis avoir injurié sa mère,
que, dès lors, il pouvait être fait application des art. 177 al. 3
CP et 8 al. 1 CPP et renoncer à toute poursuite pénale à l'encontre de
N.,
qu'elle a finalement considéré, s'agissant des gifles données à
la plaignante par le passé lorsqu'elle vivait encore chez sa mère, que la
plainte serait tardive, puisque J. habite chez son père depuis plus
de deux ans,
que J.________ conteste cette ordonnance,
qu'elle a interjeté un recours contre le refus de donner suite à
ses réquisitions de preuve, concluant principalement à la réforme de
l'ordonnance en ce sens que la Procureure procède à l'audition de trois
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témoins, soit X., Y. et F., à son audition, sans
confrontation avec la prévenue, et qu'elle verse au dossier tous les
rapports d'intervention de la police de Nyon concernant N., et
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la
Procureure,
qu'elle a interjeté un deuxième recours à l'encontre de
l'ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour procéder aux mesures d'instruction
susmentionnées;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi,
que le principe in dubio pro reo figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne
saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP),
que le principe qui prévaut est au contraire in dubio pro
duriore, principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation,
qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP),
qu’en l’espèce, il était prématuré à ce stade de rendre une
ordonnance de classement,
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qu'en effet, l'instruction n'est pas complète, la Procureure
s'étant contentée du rapport de police, de l'audition plainte de la
recourante par la police et de l'audition de la prévenue par la police,
qu'elle n'a en particulier pas entendu les deux amies de la
recourante qui étaient, selon ses dires, présentes au moment des faits, ni
procédé elle-même à l'audition de J.,
qu'elle n'a également pas interpellé le Service de protection de
la jeunesse (SPJ), afin d'obtenir un rapport sur les problèmes familiaux
régnant au sein de cette famille,
que, par ailleurs, s'agissant des faits qui se seraient produits
lorsque la recourante habitait encore avec sa mère, dont le délai de
plainte serait échu, force est de constater que les faits dénoncés peuvent
être des voies de fait ou des lésions corporelles simples qualifiées et que
la poursuite a dès lors lieu d'office,
qu'il est donc nécessaire que la Procureure poursuive l'enquête
et procède à l'audition de la recourante en qualité de partie plaignante, à
l'audition de X. et de Y.________ en qualité de témoins et obtienne
un rapport du SPJ à tout le moins,
que s'agissant des autres mesures d'instruction requises par la
recourante, soit l'audition du témoin F.________ et du versement au dossier
des rapports d'intervention de la police de Nyon concernant la prévenue, il
appartiendra à la Procureure d'examiner leur opportunité, les rapports de
police en question ne paraissant toutefois pas nécessaires;
attendu qu'au vu du renvoi de la cause à la Procureure pour
complément d'instruction, il convient de constater que le recours portant
sur le refus de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par
J.________ est sans objet,
que de toute manière un recours contre une décision du
Ministère public refusant les requêtes en complément de preuves n'aurait
pas été recevable (cf. art. 318 al. 3 CPP; Message du Conseil fédéral relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1254);
attendu que J.________ demande également que lui soit désigné
un conseil d'office pour la procédure de recours en la personne de
l’avocate Miriam Mazou,
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que les conditions posées par l’art. 136 CPP à l’octroi de
l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique
gratuit sont réunies en l’espèce,
qu’il y a donc lieu d’accéder à la requête de la recourante et
de lui désigner Me Miriam Mazou comme conseil d’office pour la présente
procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
classement est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que le recours portant sur le refus de donner suite aux
réquisitions de preuve formulées par la plaignante est sans objet,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistante judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total
de 777 fr. 60, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours contre l'ordonnance de classement.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens
des considérants.
IV. Constate que le recours contre le refus de donner suite aux
réquisitions de preuve formulées par J.________ est sans objet.
V. Désigne Me Miriam Mazou comme conseil juridique gratuit de
J.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et
soixante centimes).
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VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs
et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour J.),
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1