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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025937-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.025937-NKS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.Z.________ pour
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues, menaces et tentative de contrainte, d'office et sur
plainte de B.Z.,
vu l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle le procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.Z.,
vu le recours interjeté en temps utile par A.Z.________ contre
cette décision,
vu le préavis du ministère public,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP), par
le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que B.Z.________ a déposé une première plainte pénale
le 22 octobre 2010 contre sa femme A.Z.________ pour infraction contre le
domaine secret et le domaine privé (P. 5),
que A.Z.________ reconnaît avoir photocopié le dossier médical
de son mari B.Z.________ (PV aud. 1; P. 5),
que les époux vivent séparés depuis février 2010 (P. 6/C3),
qu'un rapport sur un séjour à l'Hôpital de la Fondation de Nant,
figurant dans le dossier médical et mettant en avant les problèmes
psychiques de B.Z., a été produit par A.Z. à l'appui de sa
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre
2010 (P. 6/C3, p. 5 et P. 6/D4),
que le 31 janvier 2011, B.Z.________ a déposé une plainte
complémentaire contre sa femme pour menaces et chantage (P. 19),
que A.Z.________ lui aurait envoyé, le 27 janvier 2011, des
messages indiquant : "Je vais monter a [...] te faire ta pub pour ton
élection crois moi! Vol de mon héritage, et pension de 695 fr ca les gens
vont savoir!! La honte a toi! Bon conseil ce soir!!! Ce que j entends sur toi
ai!! La baffe bn chance" et "Sinon on peux s arranger a l amiable sinon ce
we end tout [...] va entendre parler dd toi et c est pas des menaces CA Je
le JURe" (P. 19/2),
qu'il convient de préciser que B.Z.________ est municipal à [...]
(P. 19);
attendu que le 17 février 2011, Me Martine Rüdlinger a requis
la désignation d'un avocat d'office pour sa cliente, A.Z.________ (P. 20),
que par décision du 22 février 2011, le procureur a rejeté cette
requête au motif que l'affaire est de peu de gravité et ne nécessite pas
l'intervention d'un défenseur d'office,
que A.Z.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à la désignation d'un avocat d'office en la
personne de Me Martine Rüdlinger;
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3 -
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
132 al. 1 let. b CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'en l'espèce, l'indigence de A.Z.________ n'est pas contestée,
qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue,
que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
que d'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999), si la procédure est susceptible
d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de
l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative
(ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36),
que tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait
une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre
procédure comme par exemple si le prévenu court le risque de perdre la
garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 64 ad art. 132, p. 558),
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4 -
que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'à cet égard, il faut notamment tenir compte du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, le premier objectif de l'assistance
judiciaire gratuite étant de rendre la justice accessible à tout un chacun et
d'assurer l'égalité des armes devant celle-ci (ATF 131 I 350 c. 3.1; TF
1P.835/2006 du 8 février 2007 c. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 66 ad
art. 132, pp. 551 et 558 s.),
qu'en l'espèce, A.Z.________ et B.Z., vivant séparés, ont
requis des mesures protectrices de l'union conjugale,
que deux enfants sont issus de cette union, [...], né le [...], et
[...], née le [...] (P. 6/C3, p. 2),
que les enfants étant encore mineurs, les parents détiennent
l'autorité parentale,
qu'une condamnation pénale de A.Z. pourrait avoir une
incidence sur la procédure civile et notamment sur l'autorité parentale ou
le droit de garde des enfants,
qu'en outre, B.Z.________ bénéficie de l'assistance d'un avocat,
qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'assistance d'un
défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre les intérêts de
A.Z.________;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée,
que Me Martine Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée,
doit être désignée comme conseil d'office pour la procédure au fond,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un défenseur
d'office est désigné à A.Z., en la personne de Martine
Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée.
III. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.Z.,
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour B.Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme Martine Rüdlinger, avocate,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1