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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025811-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 83, 393 al. 1 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2015 par
A.F.________ contre l’ordonnance rectificative rendue le 6 janvier 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE10.025811-YBL, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 novembre 2014, approuvée le 25
novembre 2014 par le Procureur général et adressée aux parties le 27
novembre 2014 (PV des opérations, p. 8), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.F.________ pour voies de fait, injure, utilisation
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abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifées et
contre A.F.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées (I) et a mis les frais de
procédure, par 3'370 fr., à la charge de B.F.________ et de A.F.________ à
raison d’une moitié chacun (II).
Cette ordonnance, qui n’a pas été attaquée, a été déclarée
exécutoire le 12 décembre 2014 (PV des opérations, p. 8).
B.Par ordonnance rectificative du 6 janvier 2015, la procureure,
constatant qu’elle avait omis de statuer sur l’indemnité due au conseil
juridique gratuit de B.F., a corrigé l’ordonnance du 21 novembre
2014 en ce sens qu’une indemnité de 3'742 fr. 20, TVA et débours
compris, est allouée à Me Mathieu Genillod, conseil juridique gratuit de
B.F. (I), a confirmé l’ordonnance du 21 novembre 2014 pour le
surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 14 janvier 2015, A.F.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance
rectificative, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme
de son chiffre II, principalement en ce sens que les frais de procédure
soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce sens que les
frais de procédure soient répartis à raison d’un quart au maximum à sa
charge et de trois quarts au minimum à la charge de B.F.________.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
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canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Il est admis dans la doctrine que la communication d’un
prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours
(Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 11 ad art. 83 CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. 2013, n. 5 ad art. 83 CPP ;
Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 83 CPP ; ATF
117 II 508 c. 1a).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la
mesure où, s’en prenant au chiffre II de l’ordonnance rectificative
confirmant l’ordonnance de classement quant au sort des frais de
procédure, il conteste que ceux-ci soient mis pour une part à sa charge
(Juge unique CREP 16 février 2015/126 ; CREP 12 novembre 2013/677), le
recours est recevable
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 janvier 2015/10 ; Juge unique CREP 4
décembre 2014/866, et la référence citée; Juge unique CREP 1
er
septembre 2014/624).
2.Si, comme on l’a vu au considérant 1.1 ci-dessus, la
communication d’un prononcé rectificatif fait partir un nouveau délai de
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recours, ce recours est cependant limité à l’objet de la décision
rectificative. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne pouvait entrer en
matière sur un tel recours que dans la mesure où les précisions
modifiaient matériellement le dispositif du jugement original au détriment
du recourant (ATF 117 II 508 c. 1a ; ATF 116 II 86 c. 3 ; Stohner, op. cit., n.
19 ad art. 83 CPP). Or, en l’espèce, l’ordonnance rectificative a corrigé
l’ordonnance de classement du 21 novembre 2014 en ce sens qu’une
indemnité a été allouée à Me Matthieu Genillod en sa qualité de conseil
juridique gratuit de B.F.. Cette indemnité n’a toutefois pas été
mise à la charge du recourant. La procureure, pour le reste, a confirmé sa
première ordonnance. L’ordonnance rectificative n’a donc en aucune
manière modifié l’ordonnance de classement initiale au détriment du
recourant. En particulier, la décision relative à la répartition des frais de
procédure n’a pas été modifiée. A.F. ne peut donc pas, au moyen
d’un recours contre l’ordonnance rectificative, s’en prendre à la répartition
des frais telle qu’arrêtée par l’ordonnance de classement initiale, qu’il n’a
pas attaquée et qui n’a pas été modifiée par le prononcé rectificatif.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP)
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2015 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de A.F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Oguey, avocat (pour A.F.),
-M. Matthieu Genillod,avocat (pour B.F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :