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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024730-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 1 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par
X.________ et Y.________ SA contre l’ordonnance de refus de jonction des
causes PE10.024730 et PE10.013881 rendue le 14 septembre 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.024730-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 juin 2010, X.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de [...], notamment pour tentative de contrainte. Le Ministère
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public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale
sous la référence PE10.013881.
En substance, Y.________ SA et son administrateur unique,
X., reprochaient à [...] de leur avoir fait notifier des
commandements de payer indus en mars 2010.
b) Ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par [...],
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert sous la
référence PE10.024730 une instruction pénale dirigée notamment contre
X. et Y.________ SA, pour extorsion et chantage, subsidiairement
tentative de cette infraction, et contrainte, subsidiairement tentative de
cette infraction.
c) Par ordonnance du 30 juillet 2013, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure
PE10.013881 jusqu’à droit connu sur le sort de la cause PE10.024730.
A l’appui de cette décision, le Ministère public a indiqué que,
dans le cadre de la procédure PE10.013881, S.________ avait affirmé avoir
notifié des commandements de payer aux plaignants en mars 2010 en
réaction aux manœuvres du même type de la part de la société et de son
administrateur. Les intéressés faisant l’objet d’une enquête séparée à ce
sujet (PE10.024730), la procureure a considéré que l’issue de la procédure
pénale PE10.013881 dépendait de celle de la procédure PE10.024730 dont
il paraissait indiqué d’attendre la fin.
d) Par courrier du 9 septembre 2016, X.________ et Y.________
SA ont formellement requis du Ministère public la jonction des causes
PE10.024730 et PE10.013881.
e) Le 16 septembre 2016, faisant suite à la requête
d’X.________ et de Y.________ SA, le Procureur général a formellement
dessaisi la Procureure [...] en charge de la cause PE10.024730 et l’a
réattribuée à un autre procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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B.Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Procureure [...] –
encore en charge du dossier à cette date – a rejeté la requête tendant à la
jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881, considérant que [...]
n’était pas lié directement à l’activité délictueuse reprochée à Y.________
SA et X., quand bien même ces derniers lui reprochaient à peu
près le même genre de comportements qu’ils auraient eux-mêmes
adoptés.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties sous pli simple
(courrier B).
C.Par acte de leur conseil commun du 30 septembre 2016,
X. et Y.________ SA ont recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 14 septembre 2016,
en concluant à ce que la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881
soit ordonnée et à ce qu’un délai de dix jours soit imparti au Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour procéder à dite jonction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le ministère public
(art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/144 et les
références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
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dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, conjointement par des parties qui ont qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par
la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Les recourants soutiennent que les deux enquêtes pénales
seraient connexes et que les faits contenus dans la cause PE10.013881
seraient manifestement pertinents pour établir la légalité de leurs
procédés ou, à plus forte raison, la régularité de ceux-ci à l’encontre de
tous les débiteurs.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus
difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions
plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle
connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent
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mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un
même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). La jonction sert
par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une
multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi
que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29
CPP).
Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des
motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité
de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre
d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de
certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de
commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214
consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3En l’espèce, la cause PE10.013881 a été ouverte sur plainte
des recourants contre S.________, alors que la cause PE10.024730 a été
ouverte sur plainte d’un tiers à l’encontre des recourants. Ainsi, les
comportements reprochés sont peut-être proches, mais la situation est
différente déjà au niveau des parties concernées. De plus, la cause
PE10.013881 a été suspendue par ordonnance du 30 juillet 2013, sans
qu’un recours ait été déposé. Il paraît dès lors abusif de la part des
recourants d’essayer de contester aujourd’hui, par la voie d’un recours
contre le refus de jonction des procédures, les motifs retenus dans
l’ordonnance de suspension, en particulier le fait que l’issue de la
procédure pénale PE10.013881 dépend de celle de la procédure
PE10.024730 dont il parait indiqué d’attendre la fin. Les recourants font
encore plaider qu’il existerait un risque de décisions contradictoires.
Toutefois, du moment que les deux affaires n’en sont pas au même stade
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et qu’elles ne concernent pas les mêmes parties, la critique tombe à faux.
A cet égard, on relèvera également qu’un tel risque n’existe pas dans la
mesure où le Ministère public entend attendre le jugement qui sera rendu
dans la procédure PE10.024730 avant d’entrer en matière sur la plainte
des recourants. Enfin, le principe de l’unité de la procédure a pour objectif
de préserver les intérêts du prévenu à être jugé en un seul jugement pour
les diverses infractions commises ou pour une activité de coauteur ; tel
n’est manifestement pas le cas en l’espèce, les recourants n’étant pas
prévenus dans le cadre de la seconde procédure. En refusant de joindre
les deux causes et par conséquent de renvoyer les recourants en
jugement aux côtés de S.________, la procureure n’a donc pas outrepassé
la marge de manœuvre à laquelle elle peut prétendre.
Au vu de ces éléments, la décision de refus de jonction du
Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de refus de jonction des
procédures PE10.013881 et PE10.024730 du 14 septembre 2016
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la
charge d’X.________ et par moitié, soit par 330 fr. (trois cent
trente francs), à la charge de Y.________ SA, solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Constantin, avocat (pour X.________ et Y.________ SA),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. [...],
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[...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Me François Canonica, avocat (pour [...]),
-Me Christian Favre, avocat (pour [...]),
-Me Aba Neeman, avocat (pour [...]),
-Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :