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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024730-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ; 5, 56 let. f, 59 et 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié
ainsi que sur la requête tendant à la récusation de C., Procureure
de l’arrondissement de l’Est vaudois, déposés le 17 juin 2015 par
D. et F.________ dans la cause n° PE10.024730-[...], la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par [...],
notamment pour contrainte, une instruction pénale a été ouverte contre
D., F. et [...]. Elle est conduite par C.________, Procureure
de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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B.a) Dans le cade de cette instruction, D.________ et F.,
par leur avocat Me Olivier Constantin, ont déposé, le 17 juin 2015, un
recours pour déni de justice et retard injustifié, reprochant à la Procureure
de ne pas avoir donné suite à leur réquisition du 20 octobre 2014 tendant
au versement, au dossier de la présente cause, d’un dossier pénal
référencé PE04.007717-[...], bien qu’ils aient réitéré leur requête par
courrier du 4 juin 2015 et « lors de multiples entretiens téléphoniques des
15 et 16 juin 2015 ».
b) Parallèlement à ce recours et pour le même motif,
D. et F.________ ont demandé, par courrier du 17 juin 2015, la
récusation de la Procureure C., estimant que l’attitude de cette
dernière à leur égard serait de nature à la rendre suspecte de prévention.
Les requérants ont fait valoir que l’absence de réaction de la magistrate,
ainsi que sa persistance à ignorer leurs réquisitions de preuve,
primordiales à l’instruction de la cause, ne pouvaient se justifier et iraient
à l’encontre de tous les principes de procédure pénale régissant
l’instruction à charge et à décharge. Ils en concluent que la Procureure a
développé à leur égard une « lourde prévention » qui s’est « manifestée
depuis le début de l’instruction de cette affaire », la conduisant à
avantager les parties plaignantes à leur détriment.
D. et F.________ ont déjà demandé une première fois la
récusation de la Procureure C.________ dans le cadre de la présente cause,
les griefs alors invoqués visant son attitude envers leur avocat ; cette
demande a été rejetée par arrêt de la cour de céans le 5 mars 2014 (CREP
5 mars 2014/175).
La Procureure s’est déterminée le 25 juin 2015. Elle a indiqué
que l’absence de décision formelle (et non pas le refus) s’agissant de la
réquisition litigieuse ne devait pas être interprétée comme un défaut
d’impartialité de sa part. Elle a relevé, au sujet du dossier pénal dont la
production a été requise, que si « les dossiers complets n’ont pas été
versés au dossier de la présente affaire, les différentes ordonnances de
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classement et de non-entrée en matière rendues
jusque-là ont, elles, bel et bien été versées au dossier et paraissent déjà
contenir un certain nombre d’informations (...) ».
Les requérants, par leur avocat, se sont déterminés sur ce
courrier le 2 juillet 2015, persistant dans leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recours interjeté pour déni de justice et retard injustifié et la
demande de récusation déposée étant connexes, il y a lieu de statuer par
un seul arrêt.
- Recours pour déni de justice et retard injustifié
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par des parties à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
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un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de
l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur
des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.
L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse
du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni
de justice (JT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12
; CREP 1
er
mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3En l’espèce, il est clair que la Procureure aurait dû – et devra
sans tarder – prendre position sur la réquisition de production de pièces
litigieuse, initialement présentée le 20 octobre 2014. Toutefois, il convient
de constater que les recourants ne se sont pas préoccupés du sort de leur
réquisition jusqu’au 4 juin 2015, n’interpellant l’autorité – pour la première
fois – qu’à cette date, par courrier reçu au Ministère public le 5 juin 2015.
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Ils n’ont donc pas fait, contrairement aux exigences posées par la
jurisprudence, ce qu’ils pouvaient pour que l’autorité fasse diligence (JT
2012 III 27 précité). Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à
l’existence d’un déni de justice, le 17 juin 2015, une dizaine de jours
seulement après une première interpellation.
Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3.Requête de récusation
3.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par D.________ et F.________ à l’encontre de la Procureure
C.________ (art. 13 LVCPP).
3.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c.
3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP).
3.3En l’espèce, on ne saurait reprocher à la Procureure C.________
d’avoir fait preuve d’impartialité au seul motif qu’elle n’a pas pris position
– même s’il s’agit d’une omission regrettable – sur la réquisition de
production de pièces qui lui a été adressée par les requérants le 20
octobre 2014 et qui a été renouvelée le 4 juin 2015. En effet, selon la
jurisprudence mentionnée ci-dessus, même si elles sont établies, des
erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne
suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Il en va de
même en cas de refus d’administrer une preuve.
Il s’ensuit que la demande de récusation, mal fondée, doit être
rejetée.
4.En définitive, tant le recours pour déni de justice et retard
injustifié que la demande de récusation, déposés par F.________ et
D.________ le 17 juin 2015, doivent être rejetés.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de F.________ et de D.________, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est rejeté.
II. La demande de récusation est rejetée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de F.________ et de
D., à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Constantin, avocat (pour F. et D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour Philippe [...]),
-M. Aba Neeman, avocat (pour [...]),
-M. Christian Favre, avocat (pour [...]),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :