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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024254-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l'ordonnance de refus
de désignation d'un conseil juridique gratuit rendue le 27 janvier 2011 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
PE10.024254-JON.
E n f a i t :
A.Le 7 octobre 2010, O.________ a déposé plainte pénale (P. 4)
contre W.________, auquel elle reproche d’avoir commis diverses
malversations durant la période comprise entre 2005 et 2009, alors qu’il
gérait ses biens en tant que curateur. Elle a indiqué qu’elle avait chargé
l’avocat Gilles MIAUTON de la défense de ses intérêts et demandé que,
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compte tenu de sa situation financière et de la complexité de l’affaire, cet
avocat fût désigné en qualité de conseil d’office.
Une enquête pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne et reprise à compter du 1
er
janvier 2011,
ensuite de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
B.Par ordonnance du 27 janvier 2011, le procureur de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’O.________ tendant à la
désignation d’un conseil juridique gratuit. Rappelant que selon l’art. 136
CPP, un conseil juridique gratuit peut être désigné à la partie plaignante
lorsque celle-ci est indigente, que l’action civile ne paraît pas vouée à
l’échec et que la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige, il a
considéré que dans le cas d’espèce, aucune pièce récente démontrant
l’indigence d’O.________ n’avait été fournie, de sorte que la situation
financière actuelle de la plaignante était inconnue à ce stade et que la
requête d’assistance judiciaire ne pouvait dès lors être approuvée.
C.Par acte du 2 février 2010, O., représentée par l’avocat
Gilles MIAUTON, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec
suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2011,
à l’admission de la requête de désignation d’un conseil d’office et à la
désignation de l’avocat Gilles MIAUTON en qualité de conseil d’office aux
fins de la représenter dans le litige la divisant d’avec W. dans
l’enquête PE10.024254-JON.
La recourante fait valoir que s’il est constant qu’elle n’a pas,
lors du dépôt de sa plainte du 7 octobre 2010, expressément constitué un
dossier permettant de démontrer son indigence, elle a néanmoins produit
dans le cadre de sa plainte un extrait du registre de l’Office des poursuites
de l’arrondissement d’Echallens (P. 5/7), dont il ressort que le montant
total des poursuites dirigées contre elle se montait, en date du 24 août
2009, à 120'245 fr. 20, et qu’elle était en outre sous le coup d’une saisie
de salaire mensuelle d’un montant de 2'362 fr. 95.
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A l’appui de son recours et pour attester son indigence, la
recourante produit encore plusieurs pièces attestant notamment qu’elle
est actuellement au bénéfice de l’assistance judiciaire dans un procès
civil, selon décision du 5 mai 2010, et que sa faillite a été prononcée le 14
juillet 2010.
Dans ses déterminations du 24 février 2011, le Ministère public
central a conclu au rejet du recours interjeté par O.________.
Dans ses déterminations du 2 mars 2011, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a également conclu au rejet du recours
déposé par la prénommée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction
de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en
accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement
d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 136 CPP; Maurice
Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
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notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.
b) Une personne est indigente (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; 120 Ia 179 c. 3a ;
119 Ia 11 c. 3a et 5) – ainsi que, le cas échéant, celles des personnes qui
ont à son égard une obligation d’entretien, notamment en vertu d'un
devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3c; 119 Ia 11 c. 3a) – et,
d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum
vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c.
2a et les arrêts cités ; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP).
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c) Il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de
fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges
financières complètes et ses besoins élémentaires actuels ; si le requérant
ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour
permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la
requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Avant de rendre une
décision de refus d’assistance judiciaire pour ce motif, la direction de la
procédure doit toutefois attirer l’attention du requérant sur l’insuffisance
des éléments fournis et l’inviter à les compléter (Mazzuchelli/Postizzi, op.
cit., n. 12 ad art. 136 CPP; Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), op. cit., n. 30 ad. art. 132 CPP ; ATF 125 IV 161 c. 4b ; 120 Ia 179 c.
3a; TF 5A_26/2008 du 4 février 2008 c. 3.2 et les arrêts cités).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que le Ministère public,
avant de rendre son ordonnance du 27 janvier 2011 rejetant la requête
d’O., tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit, pour le
motif que celle-ci n’avait fourni aucune pièce récente démontrant son
indigence, n’a aucunement invité la recourante à lui fournir les pièces
nécessaires pour apprécier sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, il convient d’admettre le recours,
d’annuler l’ordonnance attaquée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et de renvoyer le
dossier au Ministère public pour qu’il statue à nouveau, après avoir donné
l’occasion à O. de fournir les pièces nécessaires pour apprécier sa
situation financière actuelle. Il n’appartient en effet pas à la chambre de
céans d’examiner, sur la base des pièces produites pour la première fois
en procédure de recours (cf. art. 389 CPP), si les conditions de l’octroi de
l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique
gratuit sont réalisées en l’espèce.
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une nouvelle décision. En conséquence, les frais de la procédure de
recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Miauton, avocat (pour O.________),
-M. [...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1