351
TRIBUNAL CANTONAL
385
PE10.022905-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.022905-BDR/SDE instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et
consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LArm
(Loi sur les armes; RS 514.54), conduite sans permis, infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur
diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à S.________ le 9 novembre 2010,
vu la demande de libération de la détention provisoire sous
caution déposée le 23 août 2011 par S.________ auprès du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations du Ministère public du 25 août 2011,
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2 -
vu les déterminations de S.________ du 2 septembre 2011,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de S.,
vu le recours interjeté le 20 septembre 2011 par S.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que S.________ est mis en cause pour
avoir commis en bande de nombreux cambriolages dans des commerces
et villas de la région lausannoise, de la Côte et du Nord vaudois entre
2008 et 2010,
qu'il a par ailleurs été identifié par des traces génétiques dans
le cadre de deux cambriolages commis en 2008 et 2009,
qu'il a également été localisé sur les lieux de différents
cambriolages par son téléphone portable,
qu'en outre, il a été identifié par les conversations
téléphoniques surveillées lors de deux cambriolages,
que divers objets volés ont été retrouvés chez lui,
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3 -
qu'il est également mis en cause dans le cadre d'un trafic de
cocaïne,
qu'en conséquence, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à son encontre;
attendu que l'ordonnance attaquée retient le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, il est fait entièrement référence à l'arrêt de la
Chambre des recours pénale du 11 juillet 2011 confirmant l'ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la
détention provisoire de S.________ (CREP 11 juillet 2011/256),
que l'on se bornera à préciser qu'au vu de la gravité des faits
qui lui sont reprochés, l'intéressé encourt une peine privative de liberté
relativement importante,
que le recourant est en situation illégale en Suisse, de sorte
qu’il est fortement à craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à la
poursuite pénale s’il venait à être libéré,
qu'il n'a que peu d'attaches en Suisse, sa famille vivant au
Kosovo,
que le recourant soutient, toutefois, avoir l'intention d'épouser
M.________, citoyenne suisse, qu'il a rencontrée à la fin de l'été 2010, soit
deux mois à peine avant son incarcération,
que celle-ci est encore en instance de divorce,
qu'il sied d’ailleurs de rappeler que selon l’art. 98 al. 4 CC,
introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 12 juin 2009 (Empêcher les
mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011
(RO 2010 pp. 3057 ss), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire,
que la volonté de se marier ne suffit donc pas,
-
4 -
que le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu que comme mesure de substitution à la détention
provisoire, le recourant invoque que son amie, M.________, est prête à
fournir une cédule hypothécaire d'une valeur de 50'000 fr. à titre de
caution (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP),
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques,
que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne
la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker,
op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),
que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de
sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP),
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que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf.
art. 238 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 238 CPP, le tribunal peut astreindre le
prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se
présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution
d'une sanction privative de liberté (al. 1),
que le montant des sûretés dépend de la gravité des actes
reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2),
que les sûretés peuvent revêtir la forme de dépôt d'espèces,
de garantie fournie par une banque ou d'une assurance établie en Suisse
(al. 3),
que cette liste n'étant pas exhaustive, les sûretés peuvent
également prendre la forme, selon la doctrine, de dépôts de titres, de
valeurs, de gages, de constitution d'une cédule hypothécaire, de cession
de salaire ou de créances, de cautionnement d'un tiers (Schmoker, op. cit.,
n. 5 ad. 239, pp. 1106 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant déclare que M.________ est
prête à fournir des sûretés sous la forme d'une cédule hypothécaire en sa
possession d'une valeur supérieure,
que la jurisprudence et la doctrine dominante acceptent qu'un
propriétaire, en possession d'une cédule hypothécaire au porteur (art. 859
al. 1 CC) ou à son propre nom (art. 859 al. 2 CC) grevant son immeuble,
puisse constituer un droit de gage sur cette créance conformément à l'art.
901 CC,
que l'analyse juridique de cette mise en gage demeure
toutefois controversée (ATF 115 II 149 c. 2, JT 1991 II 56 et JT 1989 I 583
et les références citées; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3
e
éd., Berne
2002, nn. 2178 ss, pp. 348 s. et Tome III, 3
e
éd., Berne 2003, nn. 3161 ss,
pp. 461 s., et les références citées),
que, quoiqu'il en soit, par la mise en gage de la cédule
hypothécaire, le créancier acquiert – en garantie de sa créance – un droit
de gage mobilier (et non immobilier),
que le nantissement n'a pas pour effet de transférer la
titularité de la créance abstraite incorporée dans le titre,
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que le créancier gagiste peut tout au plus faire réaliser la
cédule à son profit, selon les règles ordinaires ou selon des règles
spéciales lorsque l'immeuble grevé a été également saisi et est mis en
vente, ou lorsque le propriétaire est en faillite (art. 35 al. 2, 102 et 126
ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des
immeubles; RS 281.42]; Steinauer, op. cit., Tome III, nn. 3161c à 3161e,
pp. 461 s.),
qu'en l'espèce, le recourant produit à l'appui de sa demande
une déclaration de M.________ selon laquelle celle-ci s'engage à remettre
une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] de la commune de
[...], à concurrence d'une "caution" de 50'000 francs,
que, toutefois, il ne rend pas vraisemblable que les conditions
d'un tel nantissement sont remplies, en particulier que M.________ est en
mesure de disposer – seule, savoir sans le consentement de son conjoint –
d'une telle cédule,
qu'aucun renseignement n'a au demeurant été fourni sur la
situation financière et de fortune de l'intéressée,
que, pour ce premier motif, la garantie proposée à titre de
substitution ne peut qu'être rejetée;
attendu qu'au surplus, selon la jurisprudence, le caractère
approprié de la garantie doit être apprécié par rapport à l'intéressé, à ses
ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et
à la confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte du
cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution
à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute
velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011, c.
4.1, et les références citées),
qu'en outre, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a
lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières
du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004, c.
2.4.3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2006, n.
872, pp. 565 s.),
qu'en l'espèce, S.________ et M.________ se sont rencontrés à
peine deux mois avant l'incarcération du recourant,
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qu'ils envisagent de se marier et d'avoir un enfant ensemble
dès que le divorce de M.________ sera prononcé (P. 271/5, 296/2/4 ligne
105),
qu'il apparaît toutefois que la procédure de divorce est
toujours en cours (P. 296/2/2),
que d'après le Procureur, le recourant entretenait une relation
intime avec une autre femme que M.________ avant son arrestation,
que des affaires personnelles appartenant au recourant aurait
été retrouvées à son domicile lors de la perquisition,
qu'il aurait également continué à entretenir des contacts avec
cette femme qui lui aurait rendu visite à plusieurs reprises en prison,
qu'en conséquence, il subsiste des doutes sur la solidité de
l'engagement moral du recourant à l'égard de M.________,
qu'il faut donc constater que le dépôt de ce papier-valeur – à
supposer que les conditions en soient remplies, ce qui n'est pas le cas – ne
suffirait de toute manière pas à garantir l'absence de fuite du prévenu,
que le risque de fuite étant suffisamment avéré, on peut se
dispenser d'examiner si la mesure critiquée est fondée également en
raison du risque de réitération, comme l'affirme la décision litigieuse;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le
recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont
imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la
détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que l'instruction arrive à son terme,
que l'acte d'accusation est prêt à être adressé au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
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de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de S. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierre, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1