351
TRIBUNAL CANTONAL
571
PE10.022870-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 80, 310, 323, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 mai
2012 par F.________ et P.________ contre la décision – non formelle –
rendue le 9 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-
JRY, respectivement contre l'ordonnance de jonction de procédures
pénales rendue le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois.
Elle considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Depuis le 23 septembre 2010, l'enquête n° PE10.022870-JRY
est instruite par le Juge d'instruction, puis dès le 1
er
janvier 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ et
P.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), contre P.________ et B.________
pour diffamation, subsidiairement calomnie, et contre I.________ pour
diffamation, subsidiairement calomnie, et violation de secrets privés, sur
plaintes réciproques des prévenus, ainsi que sur plainte de N.________ et
de H..
b) Par courrier non daté, reçu par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 avril 2012, H. a déposé une
nouvelle plainte contre F.________ et P.________ pour escroquerie (dossier B,
P. 4/1). Cette plainte a donné lieu à l'ouverture du dossier n°
PE11.005209-JPC.
A l'appui de sa plainte, H.________ a expliqué avoir été
engagée, du 4 octobre 2010 au 31 décembre 2010, en tant que
téléphoniste au sein de la société [...] Sàrl, gérée par F.________ et dirigée
par le mari de cette dernière, soit P.. Durant ces trois mois, elle
aurait perçu ses salaires en mains propres, sans fiche de salaire et
toujours avec vingt jours de retard. Au mois de janvier 2011, elle aurait
signé un nouveau contrat avec la société précitée, alors renommée [...]
Sàrl, qui l'aurait engagée en tant que secrétaire. Le 1
er
mars 2011,
P. lui aurait annoncé son licenciement pour le 9 mars 2011. Elle
n'aurait cependant perçu aucun salaire depuis le mois de janvier 2011, ni
l'intéressement de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise prévu par son
contrat d'engagement. H.________ reproche en outre aux deux époux
d'avoir continué à engager des nouvelles personnes depuis le 1
er
janvier
2011, alors même que ceux-ci ne lui payaient pas ce qu'ils lui devaient.
-
3 -
c) Par ordonnance du 13 avril 2011, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière sur cette plainte, au motif que les éléments
constitutifs de l'escroquerie n'étaient manifestement pas réunis, le litige
étant de la pure compétence du Tribunal des prud'hommes, lequel serait
d'ores et déjà saisi par H..
Cette ordonnance, qui a été adressée pour notification à
H. le 21 avril 2011, est devenue définitive et exécutoire, faute de
recours de la prénommée. Le dossier a d'ailleurs été archivé le 26 mai
2011 (cf. dossier B, PV des opérations, p. 2).
d) Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations que
H.________ n'est plus partie dans la cause n° PE10.022870-JRY depuis le 19
octobre 2011 (cf. dossier A, PV des opérations, p. 11).
B.a) Le 26 octobre 2011, H., par l'intermédiaire de son
conseil d'office, a déposé une nouvelle plainte pénale contre F. et
P.________ pour escroquerie et pour toute infraction que justice dirait
(dossier A, P. 97).
Tout en reformulant ce qui avait déjà été exposé dans sa
plainte précédente, non datée, reçue par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 avril 2012 (cf. lettre b supra),
H.________ a ajouté que P.________ l'avait assurée à double, soit dans deux
compagnies d'assurances différentes, ce qui permettait à ce dernier de
toucher davantage de commissions. Le prénommé aurait fait de même
avec des membres de la famille de H., ainsi qu'avec d'autres
clients.
b) Par courrier adressé le 7 février 2012 au procureur (dossier
A, P. 112), F. et P.________, qui ont pris connaissance de la plainte
précitée en consultant le dossier à la fin du mois de janvier 2012, ont
relevé qu'en l'absence de faits nouveaux et en application du principe ne
bis in idem, rien ne justifiait de prendre en considération cette nouvelle
plainte pénale. Ils ont donc estimé qu'il fallait refuser la qualité de partie à
-
4 -
H.________ et ont requis du procureur qu'il statue de manière formelle sur
ce point.
c) Par courrier du 16 février 2012, le procureur a informé le
défenseur d'office de F.________ et de P.________ qu'il allait ordonner la
reprise de l'enquête n° PE11.005209-JPC, décision contre laquelle il serait
possible de recourir (dossier A, P. 114).
d) Par décision – non formelle – du 9 mai 2012, le procureur a
ordonné la réouverture du dossier archivé, respectivement la reprise de la
procédure préliminaire n° PE11.005209 (cf. dossier B, PV des opérations,
p. 2).
Par ordonnance du 11 mai 2012, considérant les causes
comme connexes, le procureur a en outre ordonné la jonction de l'enquête
PE11.0052009-JRY à l'enquête PE10.022870-JRY.
D.a) Par acte du 31 mai 2012, F.________ et P.________ ont
recouru contre la décision – non formelle – prise le 9 mai 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la reprise
de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY, respectivement contre
l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mai 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ils ont conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ces deux décisions. Ils
soutiennent que les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire
selon l’art. 323 CPP ne sont pas réalisées. En effet, selon eux, aucun
élément de fait ou moyen de preuve nouveau ne justifierait la réouverture
du dossier PE11.005209, dès lors que les faits allégués par H.________ dans
sa plainte du 19 octobre 2011 seraient exactement les mêmes que ceux
précédemment allégués dans sa plainte du 8 avril 2011.
b) Par courrier du 12 juin 2012, le procureur a informé la
Chambre des recours pénale qu'il n'entendait pas déposer de
déterminations.
-
5 -
c) Dans ses déterminations du 15 juin 2012, H.________ a
conclu au rejet du recours déposé par F.________ et par P.. Elle
soutient que le fait que P. l’ait assurée à double, soit dans deux
compagnies d’assurances différentes, et le fait qu'il ait fait de même avec
des membres de sa famille et avec d’autres clients constituent des faits
nouveaux qui n’apparaissaient pas dans le cadre de sa première plainte.
Selon elle, ces faits seraient susceptibles d’engager la responsabilité
pénale du prénommé, puisqu’ils pourraient notamment être qualifiés
d’escroquerie, infraction poursuivie d’office (art. 146 CP). Les conditions
de l’art. 323 CP seraient ainsi remplies.
E n d r o i t :
-
7 -
d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves
(art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de
non-entrée en matière, prévoit à son al. 2 qu’au surplus, les dispositions
sur le classement de la procédure sont applicables.
Selon la doctrine majoritaire, il résulte du renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP aux dispositions sur le classement de la procédure (cf. art. 319 à
323 CPP) que la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de non-entrée en matière entrée en force n’est possible
qu’aux conditions de l’art. 323 CPP (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 4 ad art.
323 CPP; Cornu, op. cit., n. 16 ad art. 310 CPP; Niklaus Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1264 p. 578; Esther
Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 310 CPP;
Landshut, op. cit., n. 14 ad art. 310 CPP et n. 1 ad art. 323 CPP).
Contrairement à l’avis de Roth (op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP), le fait que
l’ordonnance de non-entrée en matière, à la différence de l’ordonnance de
classement, soit dépourvue de l’autorité – même limitée – de la chose
jugée n’implique pas que la procédure puisse être réouverte sans qu’il soit
nécessaire de vérifier si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies, et
sans décision formelle de reprise de la procédure. En effet, comme le
relèvent Grädel et Heiniger (op. cit., n. 4 ad art. 323 CPP), les autorités
pénales doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP), et une reprise de la procédure
préliminaire sans motifs sérieux irait à l’encontre de ce principe. Cela
étant, il convient de tenir compte de la nature de l’ordonnance de non-
entrée en matière, qui est rendue immédiatement en principe sur la seule
base de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, sans
instruction par le ministère public. Ainsi, tous les faits et moyens de
preuves qui ne ressortaient pas de la dénonciation, de la plainte ou du
rapport de police sur lesquels était fondée la non-entrée en matière
(cf. art. 310 al. 1 CPP) et qui sont portés ultérieurement à la connaissance
du ministère public peuvent conduire à une reprise de la procédure
préliminaire selon l’art. 323 CPP (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 4 ad art. 323
CPP) s’ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu.
-
8 -
c) Comme tout prononcé autre que les décisions et
ordonnances simples d’instruction (cf. art. 80 al. 3 CPP), une décision par
laquelle le ministère public ordonne la reprise d’une procédure
préliminaire close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière entrée en force doit être motivée (art. 80 al. 2 CPP). Il sied à cet
égard de rappeler que la jurisprudence déduit de l’art. 29 al. 2 Cst.
l’exigence d’une motivation suffisante pour que le destinataire de la
décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et
pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer
son contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; TF 6B_457/2010
du 8 septembre 2010 c. 1.1.1; TF 6B_153/2009 du 3 avril 2009 c. 2).
d) En l’espèce, alors que par lettre du 16 février 2012 (P. 114),
le Procureur annonçait au conseil des prévenus qu’il allait ordonner la
reprise de l’enquête close par ordonnance de non-entrée en matière du 13
avril 2011, par une décision contre laquelle les prévenus pourraient « bien
évidemment recourir », il a rendu le 9 mai 2012 une décision en ce sens
qui n’a pas été notifiée aux prévenus et qui n’a pas été motivée. Ce vice
justifie à lui seul l’annulation de cette décision, sans examen sur le fond. Il
appartiendra par conséquent au Procureur d’examiner si les conditions
d’une reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 CPP sont
réalisées, puis de rendre une décision formelle motivée.
3.Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mai 2012
ordonnant la reprise de la procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY doit
être annulée et la cause renvoyée au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision. En conséquence, l'ordonnance de jonction de
procédures pénales rendue le 11 mai 2012 par le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois n'a plus d'objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense
-
9 -
d’office des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr., plus
la TVA par 40 fr. 80, soit au total 550 fr. 80, et des frais imputables à
l'assistance gratuite de l'intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 400
fr., plus la TVA par 32 fr., soit au total 432 fr., seront mis à la charge de
l’intimée H., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 428
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 et 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la reprise de la
procédure préliminaire n° PE11.005209-JRY est annulée.
III. L'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le
11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois n'a plus d'objet.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F. et
P.________ pour la procédure de recours est fixée à 550 fr. 80
(cinq cent cinquante francs et huitante centimes).
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________
pour la procédure de recours est fixée à 432 fr. (quatre cent
trente-deux francs).
VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants, par
550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes),
ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
-
10 -
H., par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sont
mis à la charge de cette dernière.
VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil juridique
gratuit allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant
que la situation financière de H. se soit améliorée.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour F.________ et
P.),
-Mme Séverine Berger, avocate (pour H. et I.),
-M. Z.,
-Mme B.,
-M. N.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1