4 -
d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant
conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la
loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op.
cit., n. 8 ad art. 189 CPP ; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 6-10 ad art. 189 CPP).
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle
contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend
pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour
parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible
au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12
ad art. 189 CPP ; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n.
11 ad art. 189 CPP).
Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c
CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question,
notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait
pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad
art. 189 CPP ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 13
ad art. 189 CPP).
5 -
c) En l’espèce, le rapport d’expertise, établi par un médecin
adjoint et un médecin assistant de la policlinique psychiatrique de la
Fondation de Nant, est clair et complet. La discussion et les conclusions
des experts se fondent non pas sur une simple «somme d’éléments
relevés au dossier», comme le soutient le recourant, mais bien sur les faits
tels que les retenait l’instruction au moment où l’expertise a été réalisée,
sur les indications subjectives de l’expertisé, sur l’observation clinique, sur
les résultats de l’examen psychologique effectué par une psychologue et
sur une anamnèse complète. La prise en compte des résultats d’un
examen psychologique effectué par une psychologue, en toute
transparence (cf. art. 187 al. 1 CPP), est une pratique courante dans les
expertises psychiatriques et ne prête pas le flanc à la critique. C’est par
ailleurs à tort que le recourant se plaint de n’avoir eu «que» trois
entretiens avec l’expertisé, alors qu’il est courant que des expertises
psychiatriques soient établies sur la base de deux entretiens, voire d’un
seul entretien, avec l’expertisé, sans que cela ne remette en cause la
valeur probante de l’expertise. Enfin, les experts n’ont pas qualifié
juridiquement les actes reprochés au recourant, mais se sont contentés de
rappeler les faits qui lui étaient reprochés selon le dossier d’instruction et
d’exposer la manière dont le prévenu se positionnait vis-à-vis de ceux-ci.
Rien ne laisse entrevoir un quelconque manque d’objectivité ni ne permet
d’affirmer, comme le fait le recourant, que l’expertise aurait été «biaisée
dès sa mise en oeuvre par ce que les experts savaient de l’affaire». Enfin,
c’est à tort que le recourant invoque de prétendues contradictions de
l’expertise, «notamment s’agissant de la volonté de M. A.________ de
suivre un traitement thérapeutique et du rapport de ce dernier à l’alcool»,
et qu’il reproche aux experts de ne pas s’être prononcés sur l’ampleur des
troubles et des traits particuliers de personnalité diagnostiqués, les
experts ayant répondu de manière claire et complète à toutes les
questions posées.
d) En définitive, on ne discerne aucun motif qui commanderait,
au regard de l’art. 189 CPP, d’ordonner une nouvelle expertise du
recourant, de sorte que la décision attaquée échappe à la critique.