351
TRIBUNAL CANTONAL
319
PE10.021372-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 173, 174 et 179
septies
CP; 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2012 par I.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.021372-NKS dirigée contre S.________
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 31 août 2010, I.________ a déposé plainte contre S.________
pour abus de confiance, diffamation, subsidiairement calomnie, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et violation d'une
obligation d'entretien (P. 4).
-
2 -
En substance, la plaignante reprochait à son ex-compagnon, et
père de leur fils [...], de ne plus s'acquitter, depuis le mois de janvier 2010,
de la pension alimentaire due selon la convention d'entretien ratifiée par
la Justice de Paix du district d'Aigle le 30 janvier 2009 ("violation d'une
obligation d'entretien"), de ne plus lui verser les allocations familiales
depuis le mois de janvier 2009 ("abus de confiance"), de lui avoir envoyé
un nombre de SMS conséquent en l'espace de deux mois, jours et nuits,
notamment pour prendre des nouvelles de leur fils, précisant toutefois que
tout prétexte était bon pour la contacter ("utilisation abusive d'une
installation de télécommunication"), et enfin, d'avoir tenu des propos
attentatoires à son honneur – dont elle a listé un grand nombre
d'exemples – dans le cadre de la procédure ouverte devant la Justice de
Paix du district d'Aigle en vue de régler le droit de visite sur leur fils
("diffamation, voire calomnie").
Par courrier de son conseil du 21 septembre 2010, la
plaignante a produit la liste des nonante SMS que lui a adressés S.________
du 22 mai au 19 septembre 2010 (PP. 7/1 et 8/1), la copie des courriers
adressés par celui-ci tant aux autorités qu'à elle-même (PP. 7/2, 7/3, 7/4,
8/2 et 8/3), ainsi qu'une copie de la pétition que le prévenu a faite signer à
soixante-six personnes entre le 23 et le 30 juillet 2010 et qu'il a transmise
à la Justice de Paix en vue d'obtenir un droit de visite sur son fils (P. 7/5).
Par courrier de son conseil du 14 octobre 2011, I.________ a
encore produit la copie d'une lettre écrite par S.________ le 20 juillet 2011
et dans laquelle celui-ci s'excusait notamment de ses comportements et
propos "répréhensifs, méprisants, mensongers et injustes" envers son ex-
épouse, ainsi que de l'avoir harcelée par SMS, d'avoir menti en affirmant
qu'elle était violente ou d'avoir prétendu "qu'elle lobotomisait" leur fils (P.
37/3). Il ressort de ce courrier et du dossier que I.________ avait préparé un
modèle de lettre d'excuses (P. 25/3), qu'elle a ensuite transmis à
S.________ afin que celui-ci la recopie, ce qu'il a fait en date du 20 juillet
2011, tout en précisant ce qui suit au début de son courrier: "[...] la lettre
d'excuses que tu as préparée, comporte des affirmations qui sont
-
3 -
erronées, fausses, mensongères, voire diffamatoires. J'ai donc enlevé les
parties qui me gênaient et gardé les excuses, tout en essayant de garder
tes mots au plus précis" (P. 37/3).
Enfin, dans un courrier du 9 novembre 2011 (P. 35), la
plaignante a reproduit un grand nombre de propos litigieux tenus par
S.________ dans différents courriers adressés aux autorités. A titre
d'exemple, elle reportait les propos suivants:
-
"I.________ a un caractère explosif et, vu qu'elle m'a frappé par
deux fois en septembre 2009, j'ai vraiment peur qu'elle fasse pareil à notre fils,
elle peut être très violente et imprévisible (pièce n°5, recours déposé au Tribunal
cantonal le 12 juillet 2010 par S.________)".
-
"J'ai fait un "burnout" au travail à cause que I.________ ne voulait
plus que je voie notre fils (pièce n°5, recours déposé au Tribunal cantonal le 12
juillet 2010 par S.________)".
-
"I.________ peut avoir des crises d'hystérie violentes [...], frapper
dans une porte, crier de manière excessive, jeter un objet, etc... Ceci me fait
craindre pour mon fils qu'il se fasse frapper ou violemment crier sur lui, ce qui
peut nuire à son éducation (pièce n°5, recours déposé au Tribunal cantonal le 12
juillet 2010 par S.________)".
-
"Avec sa maman, il ne peut pas évoluer correctement [...] et
encore moins avec une maman à l'assurance invalidité à 100%. J'ai d'ailleurs
soucis pour l'éducation de [...] à cause de l'invalidité de I.________ (pièce n° 7/3
[lettre de S.________ au SPJ du 23 juillet 2010])".
B. Par ordonnance du 15 mars 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour diffamation et utilisation abusive
d'une installation de télécommunication (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de cette décision, le Procureur a retenu ce qui suit:
"S'agissant de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, l'auteur doit agir dans le dessein d'importuner ou d'inquiéter,
-
4 -
par méchanceté ou espièglerie. Dans le cas d'espèce, cet élément constitutif fait
manifestement défaut. Il ressort en effet de la pièce 7/1 que la plupart des
messages envoyés par S.________ à I.________ visent à prendre des nouvelles de
leur enfant ou à régler des détails techniques. L'intensité quantitative et
qualitative des messages incriminés n'est pas de nature à causer une sérieuse
perturbation à leur destinatrice. Quant à l'infraction de diffamation, elle n'est pas
réalisée non plus. En effet, S., qui s'adressait à une autorité dans le cadre
d'une procédure judiciaire, n'a pas recouru à des formules inutilement
blessantes, compte tenu du contexte tendu, et s'est vraisemblablement limité à
ce qui lui paraissait nécessaire et pertinent".
C.a) Par acte du 5 avril 2012, posté le même jour, I., par
son conseil, a recouru contre cette ordonnance de classement. Elle a
conclu à la réforme de celle-ci en ce sens que "S.________ est déclaré
coupable de diffamation, voire calomnie, et d'utilisation abusive d'une
installation de communication (sic) et condamné à une peine fixée à dire
de justice" (II). Elle a également requis qu'il soit "reconnu débiteur [...]
d'une somme de Fr. 5'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010, à
titre d'indemnité pour tort moral et d'une somme de Fr. 11'850.-, à titre de
dépens pénaux" (III) (P. 43/1, p. 9).
En substance, la recourante faisait valoir les arguments
suivants:
Concernant d'abord l'infraction d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, elle indiquait qu'elle avait demandé à
de multiples reprises à S.________ – par oral, par SMS, par téléphone et par
mail – de cesser de la harceler de messages et de la laisser tranquille,
mais que celui-ci n'en avait aucunement tenu compte, continuant à lui
envoyer des SMS dérangeants. Selon elle, chaque message de son ex-
compagnon avait pour but de l'importuner, de la déranger à toute heure
du jour et de la nuit. Elle précisait qu'une soixantaine des messages qui lui
avaient été envoyés concernaient en fait des détails techniques que
S.________ devait régler avec les autorités (SPJ, Justice de Paix, etc.) et non
avec elle. Elle ajoutait qu'elle avait proposé à de nombreuses reprises à
S.________ de lui téléphoner afin d'avoir des nouvelles de leur fils, mais que
-
5 -
celui-ci avait toujours refusé, préférant l'importuner en lui écrivant
constamment des SMS, "parfois même plusieurs fois dans la journée, ou à
la suite lorsqu'elle ne répondait pas, montrant ainsi un acharnement
certain" (P. 43/1, p. 3).
Concernant ensuite l'infraction de "diffamation, voire
calomnie", elle soutenait que S.________ avait tenu des propos
attentatoires à son honneur dans le cadre de la procédure de la Justice de
Paix. A titre d'exemples, elle citait les faits admis par S.________ dans sa
lettre d'excuses du 20 juillet 2011, à savoir notamment:
-
"Je te demande pardon d'avoir dit et écrit que tu refusais que je
voie [...], ce qui n'est absolument pas vrai, car c'est moi qui ai arrêté de rendre
visite à Nandi et j'en suis seul responsable".
-
"Je te demande pardon pour les horreurs et les mensonges que j'ai
pu dire ou écrire à ton sujet [...] je t'ai donc accusée à tort [...]".
-
"Je te demande pardon de t'avoir rendu responsable de mes
problèmes et maladies [...] Je tiens à te dire que tu es stable psychologiquement
et que tu n'as nul besoin de te faire soigner comme je l'ai mentionné".
-
"J'ai menti en affirmant que tu étais une personne violente".
-
"Je te demande pardon d'avoir dit à tout-vent que [...] était le père
de [...]".
A ce sujet, la recourante faisait valoir qu'elle avait été
profondément blessée par les accusations de S., qu'elle s'était
sentie méprisée et que son estime d'elle-même avait considérablement
baissé. Elle soutenait que le prénommé, par les propos qu'il avait tenus,
avait porté atteinte à son honneur en la rabaissant et en la rendant
responsable de tous les malheurs qui arrivaient dans sa vie. Au surplus,
elle rappelait l'existence de la pétition que S. avait faite signer à
de nombreuses personnes, lesquelles étaient dès lors informées des
difficultés du couple concernant l'exercice du droit de visite et auxquelles
elle était persuadée que son ex-compagnon avait divulgué des propos
dénigrants à son sujet. Enfin, elle ajoutait que les excuses contenues dans
la lettre du 20 juillet 2011 – même si elles apparaissaient sincères – ne
-
6 -
changeaient en rien la perception que les tiers avaient désormais d'elle et
que "le mal était fait".
b) Dans ses déterminations du 24 avril 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré se référer à son ordonnance et
a proposé de rejeter le recours aux frais de son auteur (P. 45).
c) S.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit
faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur
appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al.
3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le
principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le
ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent
(cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal,
-
8 -
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137
IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319
CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement
de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis.
-
10 -
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174
CP) ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue
est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP).
Les art. 173 et 174 CP protègent tous deux la réputation d'être
une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une
personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par
le droit pénal est donc conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion faite à un tiers et propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (cf. arrêts
précités). Aussi, l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit-elle faire
apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1;
ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Les assertions qui, sans faire apparaître la
personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance
en elle-même échappent donc à la répression (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582). Ainsi, pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, faut-il se fonder non pas sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre
2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Enfin, la calomnie et la diffamation
sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 591 et 613).
b) En l'espèce, les affirmations contenues dans les lettres
directement adressées par S.________ à I.________ échappent à la
répression, puisque les assertions n'ont pas été communiquées à des tiers.
Toutefois, S.________ a également tenu des propos litigieux dans des
courriers qu'il a adressés à diverses autorités (SPJ, Justice de Paix et
Tribunal cantonal en particulier). A ce stade, il ressort des pièces au
-
11 -
dossier que S.________ a notamment soutenu que son ex-compagne était
atteinte psychologiquement, qu'elle avait abusé de son droit à obtenir une
rente de l'assurance invalidité, qu'elle était violente, qu'elle pouvait se
révéler nocive pour son fils, qu'elle était responsable de tous les maux du
prévenu et que celui-ci n'était pas le père de leur enfant. De tels
comportements ne sont pas ceux d'une personne digne et ces propos sont
donc de nature à faire apparaître la recourante comme méprisable. A cet
égard, on soulignera que le prévenu a d'ailleurs lui-même reconnu, dans
sa lettre du 20 juillet 2011, le caractère mensonger et méprisable de ses
propos. Bien que ces excuses lui aient été soufflées par la recourante,
S.________ a pris le soin de préciser au début de sa lettre qu'il avait enlevé
les parties qui le gênaient. Aussi doit-on constater que S.________ a
sciemment jeté le discrédit sur la recourante en avançant une série
d'assertions qu'il savait dénuées de tout fondement.
Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu
le Procureur dans son ordonnance du 15 mars 2012, les propos de
S.________ dépassent ce qu'il est admis d'invoquer en justice. A ce stade, il
n'est donc pas possible d'exclure que S.________ se soit rendu coupable de
diffamation, voire de calomnie. C'est donc à tort que le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pour ce chef d'accusation et le
recours doit être admis sur ce point.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la
procédure dirigée contre S.________ pour diffamation. Le dossier de la
cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
qu'il rende une nouvelle décision sur ce point. L'ordonnance est confirmée
pour le surplus.
Concernant l'indemnité pour tort moral requise par la
recourante, il y a lieu de souligner que si l’autorité de recours admet un
recours contre une ordonnance de classement, elle ne peut jamais rendre
une nouvelle décision, mais seulement annuler la décision attaquée et la
renvoyer à l’autorité inférieure (art. 397 al. 2 CPP) en lui donnant le cas
-
12 -
échéant des instructions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3
CPP). Celle-ci suit alors son cours et il sera statué sur les prétentions en
indemnité et en réparation du tort moral dans la décision finale
conformément aux art. 429 à 434 CPP (CREP 9 décembre 2011, 2012/14).
Il en va de même s'agissant des dépens réclamés par la
recourante et il lui appartiendra, le cas échéant, de formuler et d'adresser
ses prétentions à l'autorité pénale compétente (à savoir le Ministère public
− qui doit jouir d'une pleine cognition et au besoin administrer des
preuves comme une autorité de première instance − ou le tribunal pénal
compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de
les documenter, sous peine de péremption (art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis
par moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428
al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne le
classement de la procédure dirigée contre S.________ pour
diffamation.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision sur ce
point.
IV. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
13 -
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent
cinq francs), à la charge de I., le solde étant mis à la
charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour I.),
-M. S.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1