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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021271-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2016 par
X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause
n° PE10.021271-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A.________ est décédée le [...] 2009. Trois testaments ont
été produits auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Un
premier daté du 17 novembre 2004 en faveur de la famille B., un
deuxième daté du 21 février 2009 en faveur de X. et un troisième
daté du 28 février 2009 en faveur de C.________.
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2 -
b) Le 2 septembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale
contre C.________ pour faux dans les titres notamment, reprochant à celui-
ci d'avoir produit un faux testament.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271.
c) Le 26 avril 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre
X.________ pour faux dans les titres notamment, reprochant à celle-ci
d’avoir produit un faux testament.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194.
d) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête
PE11.006194 à l'enquête PE10.021271.
e) Le 5 mars 2012, D.________ a déposé plainte pénale contre
X.________ et C.________, contestant les deux testaments produits par ces
derniers, ce qui a amené le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à ouvrir une nouvelle instruction sous la référence PE12.004284.
Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête
PE12.004284 à l’enquête PE10.021271.
B.a) Une expertise en écriture a été ordonnée. Dans son rapport
du 23 février 2012, l'inspectrice scientifique de l'Identité judiciaire a conclu
que la source commune entre l'écriture du testament du 17 novembre
2004 et l'écriture du testament du 21 février 2009 était exclue, que le
testament du 28 février 2009 était, selon toute vraisemblance, un faux par
calque direct réalisé à partir du testament du 17 novembre 2004, et que
les concordances et discordances observées soutenaient très fortement
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l'hypothèse selon laquelle les trois testaments avaient été rédigés par
trois personnes différentes.
b) Le 19 décembre 2012, X.________ s'est déterminée
spontanément sur l'expertise en écriture et a étendu sa plainte pénale
contre C.________ pour induction de la justice en erreur, calomnie et
dénonciation calomnieuse notamment. Elle a en outre requis l'audition du
médecin généraliste de la défunte.
Le 7 février 2013, X.________ a sollicité une information sur la
suite de la procédure.
Les 13 mars et 7 octobre 2013, D.________ et X.________ ont
sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Le 24 mars 2014, D.________ s'est enquise de l’avancement de
l’instruction et du complément d’expertise demandé.
Le 9 juillet 2014, X.________ a requis la clôture de l'instruction.
Les 9 janvier, 7 avril et 8 mai 2015, X.________ a prié le
Procureur de l’informer sur l’avancement de la procédure. Elle a en outre
demandé à consulter le dossier de la cause.
Le Procureur n'a donné aucune réponse ni aucune suite aux
courriers de X.________ et D.________ durant la période du 19 décembre
2012 au 8 mai 2015.
c) Le 25 février 2013, D.________ a déposé une demande
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud contre
C., X., [...], [...] et [...], tendant en particulier à l'annulation
des dispositions testamentaires rédigées par feu A.________ en faveur de
ces derniers.
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4 -
d) Par acte du 22 juillet 2015, X.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice
et retard injustifié.
Par arrêt du 1
er
septembre 2015, communiqué le 2 septembre
2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours de X.________ et
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
La Cour a retenu qu'il n'était pas admissible que le Procureur
soit resté inactif depuis le début de l'année 2013 et que celui-ci devait,
sans délai, convoquer les prévenus et parties plaignantes afin de les
auditionner, ainsi que mettre en œuvre un complément d'expertise et tout
autre acte d'instruction qu'il jugerait nécessaire. La Cour a ajouté que s'il
n'était pas fait diligence, les parties pourraient à nouveau saisir la Cour de
céans ou s'adresser au Procureur général.
e) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
procédé à des auditions les 26 octobre, 4 novembre et 23 novembre 2015.
Il a ordonné une défense d'office le 12 octobre 2015.
Le 3 février 2016, X.________ a produit un autre testament daté
du 14 novembre 2008, qui attesterait, selon elle, de l'écriture particulière
de la défunte à la fin de sa vie.
Un membre de la famille de la défunte et D.________ ont écrit
au Procureur en date des 23 mars 2016 et 25 mai 2016 respectivement.
Par télécopie du 28 octobre 2016, X.________ a demandé à
connaître le suivi de la procédure et à pouvoir consulter le dossier de la
cause.
Le Procureur n'a donné aucune réponse ni aucune suite aux
courriers de X.________ des 3 février et 28 octobre 2016.
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C.a) Par acte du 20 décembre 2016, X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de
justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'un délai soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il complète l'instruction et procède à la clôture de dite
instruction et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de
participation à ses frais d'avocat dans le cadre du recours.
b) Par avis du 21 décembre 2016, le greffe de la Chambre des
recours pénale a informé le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne qu'un recours avait été déposé pour déni de justice et retard
injustifié et lui a demandé de lui transmettre le dossier complet de la
cause dans les meilleurs délais.
Les 4 et 20 janvier 2017, le greffe de la Chambre des recours
pénale a téléphoné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il lui transmette le dossier de la cause.
Aucune suite n'a été donnée aux trois demandes des 21
décembre 2016, 4 et 20 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale.
Le 31 janvier 2017, le greffe de la Chambre des recours pénale
a, à nouveau, téléphoné au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il lui transmette le dossier de la cause. Celui-ci a été
transmis le même jour.
c) Par lettre du 9 février 2017, le greffe de la Chambre des
recours pénale a informé le Procureur qu'il avait la possibilité, dans un
délai au 16 février 2017, de consulter le dossier et de déposer des
déterminations.
Le Procureur a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir
se déterminer. Le 16 février 2017, le Président de la Chambre des recours
pénale l'a informé que le délai était prolongé au 24 février 2017, mais qu'il
n'y aurait pas d'autre prolongation.
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Par lettre du 24 février 2017, le Procureur a admis qu'il avait
tardé dans le traitement du dossier. Il a conclu à l'admission du recours et
à ce qu'un délai lui soit fixé pour obtenir un complément d'expertise.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.
-
7 -
4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid.
2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé
qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du
magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de
justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP
1
er
mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l'espèce, l'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de
la recourante du 31 août 2010. Le 1
er
septembre 2015, la Cour de céans a
admis un premier recours pour déni de justice et retard injustifié formé le
22 juillet 2015 par X.________ et a enjoint au Procureur d'auditionner sans
délai les prévenus et parties plaignantes, ainsi que de mettre en œuvre un
complément d'expertise et tout autre acte d'instruction qu'il jugerait
nécessaire. Trois parties ont été entendues les 26 octobre 2015,
4 novembre 2015 et 23 novembre 2015 et un défenseur d'office a été
désigné le 12 octobre 2015. Toutefois, depuis l'audition du 23 novembre
2015, soit il y a plus d'un an, force est de constater que le Procureur n'a
strictement rien fait, hormis réceptionner deux courriers de la recourante
et deux lettres de la famille de la défunte, alors que l'arrêt du
1
er
septembre 2015 de la Cour de céans relevait déjà que le dossier
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8 -
présentait un retard injustifié. Le Procureur n'a donné aucune suite au
courrier du 3 février 2016 de la recourante, qui lui remettait la copie d'un
quatrième testament, et n'a pas répondu à sa demande du 28 octobre
2016 tendant à connaître l'évolution de la procédure et à pouvoir
consulter le dossier.
De surcroît, suite au second recours pour déni de justice et
retard injustifié déposé le 20 décembre 2016 par X.________, le greffe de la
Cour de céans a demandé le dossier au Ministère public par avis du 21
décembre 2016. Faute de réception du dossier, le greffe a été contraint de
relancer trois fois le Ministère public par téléphone les 4, 20 et 31 janvier
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9 -
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA
– étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait
que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au
total 648 francs.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due
à la recourante, par 648 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. L'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr.
(six cent quarante-huit francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée à la recourante, par 648 fr. (six cent
quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour D.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour C.________),
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1