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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021195-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 10 janvier 2011 par T.________ dans la
cause PE10.021195-JTR dirigée contre R..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 9 août 2010, T. a déposé plainte pénale
contre R.________. La teneur de cette plainte est la suivante: "Monsieur le
Procureur, il n'y a toujours pas d'enquête de la part du Juge d'instruction
cantonal. Ma conscience m'oblige à dénoncer une agression épouvantable.
-
2 -
Le comportement incroyable du juge d'instruction R.. Voir les
documents, déni de justice, etc..." (P. 4).
R. a rappelé à T., en date du 4 juin 2009, que
la cause concernant "son épouvantable agression" avait été jugée par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne et que le jugement était définitif et
exécutoire (PE06.029238-LML). Le magistrat précité lui a précisé qu'une
nouvelle enquête ne pouvait dès lors être ouverte pour les mêmes faits en
vertu du principe ne bis in idem (P. 5/5).
Le 4 janvier 2011, le Procureur général adjoint a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière et a laissé les frais de la procédure
à la charge de l'Etat. Il a considéré que, conformément au principe ne bis
in idem, une nouvelle enquête ne pouvait être ouverte pour les mêmes
faits et que, partant, le comportement d'R. n'était pas pénalement
répréhensible.
B.T.________ a déposé un recours le 10 janvier 2011 contre cette
ordonnance, en faisant valoir en substance qu'une enquête aurait dû être
ouverte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
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l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
b) L'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'effet
attribué par la loi au contenu du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu
motivée en droit et qui empêche d'exercer de nouvelles poursuites et de
juger une seconde fois la personne poursuivie à raison des mêmes faits
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 1535
et 1538, p. 909 et 911). En matière répressive, lorsque les parties au
procès ont épuisé les voies de recours ou ont renoncé à recourir, les
décisions deviennent définitives et irrévocables; elles acquièrent l'autorité
de la chose jugée (Piquerez, op. cit., , nn. 1533 et 1536, pp. 908 et 910).
Le principe ne bis in idem, aspect négatif de l'autorité de la chose jugée,
interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait
délictueux (TF 6B_961/2008 c. 1.2; Piquerez, op. cit., n. 1533, p. 908).
c) En l'espèce, l'agression dont a été victime le recourant a fait
l'objet d'un jugement rendu le 7 mars 2008 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne qui a notamment constaté que A.________
s'était rendue coupable de voies de fait à l'encontre de T.________ mais l'a
exemptée de toute peine (P. 6). Par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première
instance s'agissant de l'exemption de peine accordée à A.________ (P. 7).
Ce dernier jugement a dès lors autorité de chose jugée, le plaignant
n'ayant pas déposé un recours au Tribunal fédéral. Par conséquent, il est
interdit de poursuivre à nouveau la prénommée en raison des mêmes faits
conformément au principe ne bis in idem. Il résulte de ce qui précède
qu'R.________ n'a eu aucun comportement pénalement répréhensible en ne
réouvrant pas d'enquête sur des faits déjà jugés, de sorte que le ministère
public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 9
août 2010 par T.________ en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
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[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Procureur général du canton de Vaud.
et communiqué à :
-Procureur général adjoint du canton de Vaud.
par l’envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1