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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013582-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2014 conjointement
par B.________ et T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
4 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE10.013582-XMA, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 mai 2010, B.________ et T.________ ont déposé plainte
pénale contre J., G. et S.________, faisant grief
d’escroquerie et de concurrence déloyale aux deux premiers et de
concurrence déloyale au troisième (dossier A, P. 4). En bref, les
- 2 -
plaignantes reprochaient aux prévenus d’avoir utilisé à l’insu de B.________
les codes sources de logiciels qu’elle avait développés et qui lui
appartenaient actuellement encore afin de procéder aux travaux de
maintenance et aux modifications requises par leurs clients. Les
plaignantes auraient ainsi perdu plusieurs clients au profit d’ [...], nouvelle
société au sein ou pour le compte de laquelle travailleraient les trois
personnes contre lesquelles la plainte était dirigée. D’office et ensuite de
cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale pour escroquerie et pour infraction à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale contre les deux premières personnes
dénoncées, S.________ ne répondant que du chef de prévention de
concurrence déloyale.
b)Les pièces produites établissent en particulier ce qui suit :
1.B.________ (anciennement [...], puis [...]), sise à [...],
commercialise et installe des logiciels de gestion, notamment [...]
(anciennement [...]), [...] et [...]. [...] est produit directement par
B..
Les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel [...]
appartiennent à la société [...], dont il sera fait état plus en détail au ch. 4
ci-dessous. Néanmoins, ce programme est commercialisé en Suisse grâce
à un « module de localisation » développé par B. et propriété de
cette dernière, c’est-à-dire par une surcouche logicielle qui se greffe sur le
logiciel de base (dossier joint B, P. 6/2 et 3). Pour sa part, [...] est un
logiciel de comptabilité développé par B.________ et qui se greffe
également sur [...].
- J.________ et G.________ étaient, jusqu’en septembre 2007, les
deux actionnaires majoritaires et seuls administrateurs de B.. Le
21 septembre 2007, ils ont conclu une convention de cession d’actions
avec la T., société de droit français dont le siège est à Bron
(France), pour le prix de 2'712'000 francs. Ils ont démissionné de leurs
fonctions d’administrateurs. Ils s’engageaient à ne pas faire concurrence à
-
3 -
[...] pendant trois ans (dossier A, P. 5/2, pp. 3 et 10). Cet engagement
avait la teneur suivante :
« Clause de non-concurrence
Comme conséquence et sous réserve de l’exécution des
conventions qui précèdent, les cédants s’interdisent formellement le droit
de créer, exploiter, faire valoir, comme aussi de s’intéresser directement
ou indirectement, même à titre de simple salarié, à une affaire semblable
ou similaire à celle exploitée par la société [...] et ce dans un rayon de
DEUX CENTS (200) kilomètres à vol d’oiseau du siège de la société [...] et
pendant un délai de TROIS (3) ans à peine de tous dommages et intérêts
envers le cessionnaire ou ses ayant-droit ou ayant-cause,
indépendamment du droit pour eux de faire cesser la contravention. »
Le 21 septembre 2007 également étaient signés entre [...]
(actuellement B.) et J. un contrat de « sous-traitance
commerciale » et entre [...] et G.________ un contrat de travail (dossier A,
P. 5/2 p. 14; P. 5/3 et 5/4).
Le contrat liant J.________ (dossier A, P. 5/3 et 19/2, pp. 4 s., à
l’identique) comporte la clause de non-concurrence suivante :
« J.________ s’interdit, pendant une période de 3 (trois) ans à
compter de la fin d’activité effective du présent contrat, pour quelque
cause que ce soit :
-de commercialiser de manière directe ou indirecte toute offre
Editeur référencée par le [...],
-de démarcher, de manière directe ou indirecte, le parc Client
avec une offre concurrente (un client s’entend par une société ayant reçu
une facture de [...] [...] de moins de 3 (trois) ans),
de démarcher, de manière directe ou indirecte, les prospects
faisant parties du portefeuille passé ou en cours.
Elle concerne le secteur géographique, et les biens et services
déterminés dans l’article relatif au périmètre du contrat, et pour lesquels
Monsieur J.________ a été mandaté. (...)».
Le contrat signé par G.________ est, pour sa part, de durée
indéterminée. Il contient la clause de non-concurrence ci-après :
«Art. 17.1Après la fin du contrat, l’employé
n’exercera pas pour son compte personnel/ni pour le compte d’autrui, à
-
4 -
titre lucratif ou gratuit, une activité similaire à celle de [...] auprès des
clients de celle-ci ni ne fera concurrence à cette dernière.
Art. 17.2Cette prohibition vaut pour une période de 2 ans
dès l’expiration du contrat » (dossier A, P. 5/4).
- Dans un memorandum émanant d’un cabinet de fusions et
acquisitions genevois, non daté, mais élaboré probablement à la fin 2006
(le document fait en effet état du chiffre d’affaires consolidé de 2005 et du
chiffre d’affaires provisionnel de 2006; cf. p. 22 de la pièce citée ci-
dessous), [...] a indiqué qu’« elle dispos[ait] des sources du logiciel [...] et
a[vait] l’exclusivité des ventes de [...] en Suisse » (dossier A, P. 5/6).
Il résulte d’une lettre de l’avocat que J.________ avait consulté
le 1
er
octobre 2009 pour répondre à une lettre d’avertissement qui lui
avait été adressée par [...] le 22 septembre précédent que « (...) le contrat
de distribution des produits [...] sur le territoire Suisse n’a pas fait l’objet
d’une clause écrite puisque l’exclusivité de la distribution [...] sur le
territoire Suisse n’était précisément pas octroyée par écrit mais
oralement. » (dossier A, P. 5/8).
- [...] est une société de droit français qui commercialise des
systèmes informatiques ERP (Enreprise Resource Planning) et GPAO
(Gestion de la Production Assistée par Ordinateur) (dossier A, P. 5/7).
J.________ et G.________ en ont été les actionnaires et administrateurs
(dossier A, P. 5/8, 5/11 et 5/12).
Le 26 janvier 2009, G.________ a résilié son contrat avec [...]
pour le 31 mars 2009, invoquant « les changements fondamentaux dans
l’organisation, dans l’esprit de l’entreprise [...] et dans la physionomie de
[s]on poste de Responsable des Opérations depuis le rachat de celle-ci par
le [...]» (dossier A, P. 5/9).
Le 28 août 2009, J.________ a également résilié son contrat de
travail pour le 31 octobre 2009, invoquant « le non respect du paiement
de [s]a commission sur l’affaire [...] (litige en cours de procédure) », « le
manque de confiance récurrent à [s]on encontre », « le rétrograde (sic)
- 5 -
manifeste de [s]es responsabilités et de [s]a fonction au sein de
l’entreprise », « une stratégie Marketing divergente & (sic) difficile à
comprendre en Hélvétie » et « le faible taux d’intéressement commercial »
(dossier A, P. 5/10).
Le 22 septembre 2009, [...] a écrit à J.________ et G.________
pour leur demander, en leur qualité d’actionnaires, de faire formaliser par
écrit par [...] la clause d’exclusivité de la distribution sur le territoire suisse
du produit [...] en faveur de [...] précédemment convenue oralement
uniquement (dossier A, P. 5/11).
Dans sa réponse non datée, G.________ a confirmé que [...]
disposait de l’exclusivité de la distribution de [...] (devenu [...]) sur le
marché de la Suisse romande jusqu’au 21 septembre 2007, date du rachat
des actions de la société par T.________ (dossier A, P. 5/12). J.________ a
répondu dans le même sens le 1
er
octobre 2009 sous la plume de son
avocat (dossier A, P. 5/8, citée ci-dessus).
- En date du 14 septembre 2009, la société [...] a été fondée à
Lausanne. Elle a pour but social « d’exercer toutes activités se rapportant
à la représentation, la distribution et le développement de programmes
informatiques, ainsi que de fournir tous services dans ce domaine (...) »
(dossier A, P. 5/13).
Le 11 mars 2010, un certain [...] a signalé par courriel aux
dirigeants de [...] que J.________ l’avait sollicité pour entrer au service de sa
nouvelle société et qu’il l’avait accompagné pour des séances de
démonstration de [...] entre octobre et décembre 2009 et que J.________
l’avait informé qu’il ne pouvait figurer au Registre du commerce en raison
d’une clause de non-concurrence en faveur de B.________ (dossier A, P.
5/14).
Entre les exercices 2008/2009 et 2009/2010, le chiffre
d’affaires de B.________ relatif à la vente du système [...] a diminué de
71%, soit dans une proportion de 441,25 à 127,4 (dossier A, P. 5/19).
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B.a) Le 5 octobre 2011, B.________ et T.________ ont déposé
plainte pénale contre J., G., S.________ et Q.________ pour
infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23) et à la loi
fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 67) (dossier joint B,
P. 4).
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour
infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale et infraction à la loi
fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins contre les quatre
personnes dénoncées. L’instruction de cette plainte a été jointe à la
procédure ouverte par la plainte du 26 mai 2010 par ordonnance du 1
er
février 2013.
b)Il ressort d’un rapport de la Hochschule Luzern, déposé sur
mandat de B.________ le 16 septembre 2011, que l’accès aux codes
sources est indispensable pour la maintenance de [...] (dossier joint B, P.
6/3, p. 13). En particulier, les modules créés par B.________ se composent
de codes sources des programmes, lisibles par les informaticiens, et de
codes objets, seuls exécutables par l’ordinateur. Le procédé par lequel le
code source est transformé en code objet est appelé la compilation. Chez
le client, seuls les codes objets sont installés, notamment afin d’éviter que
ce dernier n’abuse des droits sur les logiciels. Ainsi, la majeure partie des
modifications qui doivent être apportées aux modules et toute création ou
modification de développements spécifiques personnalisés pour le client
nécessitent d’avoir accès aux codes sources, de modifier ceux-ci, puis de
les compiler, afin de créer les codes objets modifiés qui sont alors installés
chez le client (dossier joint B, P. 6/3, not. pp. 4, 6 et 12).
c) Les investigations de police ont fait l’objet d’un rapport de la
brigade financière du 20 juillet 2012 (dossier joint B, P. 28, et dossier A, P.
37, à l’identique). Des perquisitions opérées dans les locaux d’ [...] ont
amené la découverte de fichiers sources développés par les plaignantes.
-
7 -
S.________ a expliqué que, pour assurer la maintenance des
logiciels [...] et [...] et créer des fonctionnalités complémentaires et
personnalisées chez d’anciens clients de B.________ repris par [...], il
s’appuyait sur les ressources à dispositions chez les clients, notamment
les codes sources laissés sur leurs serveurs, étant précisé qu’il n’était pas
usuel de laisser ces données chez les clients. Quant aux sociétés dont il
n’avait pas les codes sources, la maintenance sur les rapports, les
fonctions métiers et les données pouvait être assurée par un éditeur
classique. S.________ a ajouté que les fichiers sources développés par les
plaignantes trouvés sur le serveur d’ [...] provenaient ainsi des clients chez
lesquels il était intervenu : il en faisait copie sur une clé USB qu’il
sauvegardait ensuite sur le serveur d’ [...]. S’agissant du fichier attaché à
l’un de ses courriels du 6 août 2008, lequel faisait état du détail des
applications par client avec les mots de passe, il a précisé qu’il
correspondait à son début en tant qu’indépendant chez [...], qu’il avait dû
se renvoyer par courriel les accès aux serveurs de clients car il avait
changé d’ordinateur et avait ensuite oublié de supprimer ce fichier.
Pour sa part, J., agent commercial indépendant, qui
fonctionne comme apporteur d’affaires et conseiller à la clientèle d’ [...]
pour 40 à 50 % de son activité, a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur
les détails techniques en liaison avec les codes sources. Interrogé sur la
présence d’un fichier découvert dans le serveur d’ [...] intitulé « Analyse
parc [...] » du 12 juillet 2010, il a expliqué qu’il s’agissait d’un fichier excel
contenant une partie de la base des clients avec des remarques. Il a
précisé qu’il avait réalisé ce document de mémoire et en interrogeant des
employés de la société.
Q. n’a pas pu se prononcer sur la présence des codes
sources dans le serveur d’ [...], ni sur les aspects techniques du
programme [...] . Elle a reconnu qu’elle n’aurait pas dû conserver un
fichier de messagerie qu’elle utilisait chez [...] et qui contenait l’historique
des clients; son but avait été de récupérer ses contacts pour le nouveau
fichier d’ [...].
-
8 -
Enfin, G.________ est, selon S., un fournisseur d’affaires
d’ [...]. Il effectue des développements pour le compte de cette société,
dont il est également client. Il n’en est pas actionnaire, ni ne peut
l’engager. G. dit avoir respecté la clause de non-concurrence, à
l’exception d’une prestation d’une journée, à savoir un mandat pour une
société [...], sise à Neuchâtel. Il a obtenu deux mandats d’ [...], à savoir un
avec [...] et un autre avec une société [...], au Luxembourg, qui est une
entreprise active dans la vente de chaudières, donc étrangère au domaine
de la vente de logiciels (PV aud. 2, R. 12, pp. 5 s., et R. 15, p. 6).
Il ressort d’un échange de courriels du 7 octobre 2009 entre
J.________ et S.________ qu’il fallait, selon les partenaires, faire preuve de
prudence et de vigilance en rapport avec le logiciel [...].
Le rapport de la brigade financière relève enfin, sous forme
synthétique, que les prévenus avaient nié avoir copié les codes sources à
leur départ de [...], bien que ces codes eussent été retrouvés dans le
serveur d’ [...].S.________ a expliqué que ces codes sources étaient laissés
dans les ordinateurs de certains clients. Il copiait les modifications qu’il
apportait au programme [...]. Le contraire n’a pas été établi. S.________ et
Q.________ ont admis avoir copié des données informatiques qu’ils ont
transférées dans le serveur d’ [...] en expliquant avoir oublié de les
détruire.
Enfin, toujours selon la brigade financière, le chiffre d’affaires
réalisé en 2011 par [...] pour la maintenance du système [...] s’est élevé à
63'450 fr. sur la base d’un récapitulatif.
C.Le 20 décembre 2010, B.________ a saisi le juge civil d’une
requête de mesures provisionnelles concluant à ce qu’il soit fait
interdiction à J., actif au sein d’ [...], de commercialiser, de
démarcher ou de facturer le parc client du Groupe [...] avec une offre
concurrente. La requérante s’est fondée notamment sur la clause de non-
concurrence figurant dans le contrat d’agent commercial de J..
-
9 -
La requérante a été déboutée par ordonnance de mesures
provisionnelles du Juge instructeur de la Cour civile du 28 février 2011
(dossier A, P. 12/2). Le juge civil a notamment établi les faits suivants :
Les employés de la requérante qui l’avaient quittée avaient
résilié leur contrat de travail en raison d’un changement d’ambiance et
d’organisation interne, et non parce qu’ils auraient été débauchés
(ordonnance, p. 18); les clients avaient abandonné la requérante de leur
propre chef pour différents motifs relatifs aux relations commerciales,
notamment le fait que le produit [...] était en fin de vie, l’augmentation de
la redevance, la pléthore d’interlocuteurs, le service défaillant et le
désintérêt de la requérante pour son produit; ils n’avaient pas été
débauchés par [...] (ordonnance, pp. 12-13, 18, 27-29 et 30); la requérante
n’avait rendu ni vraisemblable ni plausible que les diminutions de chiffre
d’affaires ou les résiliations des contrats de maintenance seraient dues
aux agissements de l’intimé. Le juge des mesures provisionnelles en a
déduit que le fonctionnement du marché des logiciels n’avait pas été
influencé, de sorte que les prescriptions de la loi sur la concurrence
déloyale ne pouvaient pas avoir été violées (ordonnance, p. 30).
D.Par ordonnance du 4 avril 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et
J.________ pour escroquerie, infraction à la loi fédérale sur la concurrence
déloyale et infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits
voisins, et contre Q.________ et S.________ pour infraction à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur le droit
d’auteur et les droits voisins (I), a levé le séquestre portant sur divers
classeurs et documents inventoriés sous fiche n° 53130 et ordonné leur
restitution à la société [...] une fois la présente décision rendue définitive
et exécutoire (II), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous
fiche de pièce à conviction n° 53210 (III), a rejeté la requête de S.________
et Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité en application de l’art.
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0,
réd.) (IV), a fixé les indemnités dues à G.________ et J.________ pour
l’exercice de leurs droits de procédure à 2'000 fr. chacun, TVA incluse,
-
10 -
valeur échue, à la charge de l’Etat (V et VI), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (VII).
E.Le 28 avril 2014, B.________ et T., agissant
conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il en
poursuive l’instruction en mettant en œuvre diverses mesures
complémentaires, précisées par les recourantes, puis renvoie en jugement
J. pour gestion déloyale, escroquerie, infraction à la loi fédérale sur
la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur
et les droits voisins, G.________ pour escroquerie, infraction à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur le droit
d’auteur et les droits voisins, ainsi que Q.________ et S.________ pour
infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale et infraction à la loi
fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins.
L’intimé J.________ a conclu implicitement au rejet du recours.
Pour sa part, l’intimé G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et
à la confirmation de l’ordonnance querellée, à tout le moins en ce qui
concernait les infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, les intimés
S.________ et Q.________, agissant conjointement, ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable. Les
recourantes ont confirmé leurs conclusions dans une détermination
complémentaire du 19 août 2014.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
-
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2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir contre une
ordonnance classant leurs plaintes (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 26 janvier
2015/56 c. 1; CREP 19 novembre 2014/828 c. 1), et satisfaisant aux
conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
-
12 -
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l’espèce, les recourantes distinguent, pour partie, leurs
moyens afférents à la plainte du 26 mai 2010 (recours, ch. IV.A, 1-49) de
ceux relatifs à celle du 5 octobre 2011 (recours, ch. IV.B, 50-81).
Quant à la première plainte, les recourantes allèguent que le
contrat de maintenance liant [...] à [...] (devenue B.), daté du 10
novembre 2006 et qui serait annexé à la convention de cession d’actions,
contiendrait une mention manuscrite signée par J. spécifiant que
B.________ détiendrait l’exclusivité en Suisse des produits [...] et que cette
exclusivité était fondée sur la parole. Les recourantes se réfèrent au
dossier A, P. 5/5. Or, s’il y a effectivement une mention manuscrite sur
la première page de ce document, apparemment signée par J.,
cette inscription est illisible.
Pour ce qui est de leur seconde plainte, les recourantes
allèguent que B. aurait perdu 14 clients depuis sa création. Elles
en fournissent une liste par raisons sociales (recours, ch. 66). Toutefois, la
pièce sur laquelle cette liste se fonde, à savoir un document de [...]
(dossier joint B, P. 6/5), ne le démontre pas. En effet, d’une part, on ignore
quels étaient les clients de B.________ et, d’autre part, les deux listes ne
sont pas identiques.
Aucune pièce au dossier n’étaye la perte de clientèle alléguée.
Il est seulement établi que [...], [...], [...] et [...] (mentionnées sous ch. 66
déjà cité) ont résilié fin 2011 le contrat de maintenance [...] qui les liait à
B.________, et ce pour différents motifs (dossier joint B, P.6/6 à 9).
Les recourantes soutiennent que, pour procéder aux
indispensables travaux de maintenance et aux modifications requises par
les clients, [...] n’avait eu d’autre choix que de se procurer et de modifier
-
13 -
les codes sources des modules Suisse et comptabilité propriétés de
B., violant ce faisant la loi sur le droit d’auteur au sens de l’art. 67
al. 2 LDA.
En pages 14 à 17 de leur acte de recours, les plaignantes
mettent en avant, sans davantage de références à des pièces, des
éléments de faits de manière unilatérale et insuffisamment étayée. On
retiendra bien plutôt les investigations de police et les faits établis par
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge civil (cf. ci-
dessous).
2.3Cela étant il a y lieu de statuer sur les moyens du recours
relatifs à la qualification des actes incriminés au vu du pouvoir
d’appréciation découlant de l’art. 319 al. 1 CPP, singulièrement les let. a et
b de cette disposition, seules appliquées par la Procureure.
En bref, les recourantes estiment que les faits allégués
seraient suffisants pour renvoyer les prévenus en jugement pour les
diverses infractions qu’elles tiennent pour avérées pour les différents
intimés concernés. Elles requièrent au surplus de nombreuses mesures
d’instruction, séparément désignées. Les faits incriminés doivent être
successivement examinés en relation avec les diverses dispositions
pénales invoquées par les recourantes.
2.4Pour ce qui est d’abord de l’escroquerie, réprimée par l’art.
146 CP (Code pénal; RS 311.0), on peut relever que, si les recourantes
concluent au renvoi de J. et G.________ pour répondre de cette
infraction, elles ne plaident pas même, ni a fortiori ne démontrent, dans
l’acte de recours, que les éléments constitutifs de cette infraction seraient
réalisés en ce qui concerne ces prévenus. Cela ne ressort d’ailleurs pas de
l’instruction. Le classement doit donc être sans autre confirmé sur ce chef
d’accusation.
2.5La recourante invoque la protection du droit d’auteur.
-
14 -
2.5.1L’art. 67 al. 1 let. c, d, e et f de la loi sur les droits d’auteur et
les droits voisins (LDA; RS 231.1), dont se prévalent les recourantes,
prévoit que, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté
d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement
et sans droit, « modifie une œuvre » (let. c), « utilise une œuvre pour
créer une œuvre dérivée » (let. d), « confectionne des exemplaires d’une
œuvre par n’importe quel procédé » (let. e) ou « propose au public, aliène
ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une
œuvre » (let. f).
Aux termes de son art. 1 al. 1 let a, la LDA règle « la protection
des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques ». Selon l’art. 2 al. 3 LDA,
« [l]es programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés
comme des œuvres ». L’art. 6 LDA définit la qualité d’auteur en disposant
que, « [p]ar auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre ».
Il en découle, a contrario, qu’une personne morale ne peut, en principe,
revêtir la qualité d’auteur au sens légal.
L’art. 17 LDA prévoit toutefois une exception au principe ci-
dessus pour les logiciels créés par des travailleurs, en disposant que
« [l]'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation
sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au
service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelle».
Il s’ensuit qu’en matière de logiciels, des personnes morales, comme les
plaignantes et recourantes, peuvent avoir la qualité d’auteurs et, partant,
être protégées par la LDA.
L’art. 17 LDA ne s’applique toutefois pas à des programmes
créés par des personnes hors d’un contrat de travail, comme par exemple
des développeurs indépendants. De plus, l’application de cette disposition
suppose que le logiciel soit créé par le travailleur dans l’exercice de son
activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations
contractuelles (de Werra, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété
intellectuelle, Commentaire Romand, Bâle 2013, nn. 8 ss, ad art. 17 LDA).
-
15 -
2.5.2En l’espèce, les recourantes ne démontrent pas qu’elles
seraient titulaires de droits d’auteur. Ainsi, les droits de propriété
intellectuelle sur le logiciel [...] appartiennent à la société française [...],
dont les prévenus J.________ et G.________ étaient les actionnaires et
administrateurs. A cet égard, la clause d’exclusivité de la distribution par
B.________ sur le territoire suisse de [...], dont les recourantes se prévalent,
n’est pas suffisamment établie pour considérer qu’elle emporte transfert
des droits d’auteur sur [...] dont les recourantes pourraient se prévaloir. En
effet, seul un accord oral a été évoqué, dont on ignore tout du contenu et
de la portée. Au surplus, G.________ soutient à ce sujet, sans être
sérieusement contredit, qu’il a de toute manière pris fin au moment du
rachat des actions de B.________ par T.________ le 21 septembre 2007.
Les plaignantes et recourantes ne peuvent par conséquent pas
se prévaloir de l’art. 67 LDA. Les mesures d’instruction requises, qui visent
à déterminer l’activité exacte d’ [...], sont, partant, dépourvues de
pertinence. Le classement doit donc être confirmé sur ce point.
2.6Les recourantes se réclament ensuite de la loi sur la
concurrence déloyale (LCD; RS 241).
L’art. 5 let. c LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui
qui,notamment, « reprend grâce à des procédés techniques de
reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un
tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel ». L’art. 23 LCD
sanctionne pénalement la violation intentionnelle de l’art. 5 LCD,
notamment.
En l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir effectué des
travaux de maintenance sur le logiciel [...] chez des anciens clients des
recourantes. Ils ont trouvé les logiciels sources chez les clients et ne les
ont pas recopiés lorsqu’ils travaillaient pour les recourantes. On ne voit
donc pas qu’ils aient repris, par des procédés techniques de reproduction,
le résultat du travail d’un tiers au sans de l’art. 5 let. c LCD. De plus et
surtout, le produit [...] n’est pas un logiciel prêt à être mis sur le marché.
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Bien plutôt, il s’agit d’un produit vieux de plusieurs années et en fin de vie,
dont, du reste, les recourantes se désintéressaient et n’arrivaient pas à
assurer la maintenance, ainsi que cela résulte de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 28 février 2011.
Aucun comportement délictueux du chef de l’art 5 let. c LCD
ne peut être reproché aux prévenus. Partant, les mesures d’instruction
complémentaires requises sont sans pertinence. Le classement doit donc
être confirmé sur ce point également.
2.7Les recourantes se réclament enfin de l’infraction de gestion
déloyale, réprimée par l’art. 158 CP, dont elles considèrent que seul
J.________ se serait rendu coupable. Elles soutiennent qu’en vertu du
contrat de « sous-traitance commerciale » conclu le 21 septembre 2007
entre B.________ et ce prévenu, l’intéressé était tenu de gérer les intérêts
pécuniaires de la société et, en tout cas, de veiller sur leur gestion.
Le premier élément constitutif objectif de l’infraction de
gestion déloyale est que l’auteur doit revêtir la qualité de gérant. Il s’agit
d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d’administrer pour le compte d’un tiers des intérêts pécuniaires revêtant
une certaine importance. La qualité de gérant suppose en outre un degré
d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les
biens administrés, les moyens de production ou le personnel de
l’entreprise (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commen-taire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 158 CP et les arrêts cités).
En l’espèce, les éléments essentiels du contrat du 21
septembre 2007 sont les suivants : le mandat consiste à négocier et
conclure des contrats, et assurer leur suivi, au nom et pour le compte de
l’entreprise, dans une perspective de développement; J.________ est payé à
la commission; il n’a pas le droit d’accepter des paiements; il doit se
conformer à l’organisation administrative, commerciale et technique de
l’entreprise; il a une obligation d’exclusivité; il est soumis à une clause de
non-concurrence. En revanche, sont notamment exclus du périmètre
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contractuel : la gestion opérationnelle des projets, la gestion et le suivi des
différentes équipes et les décisions financières sur les méthodes de
facturation.
Il découle de ce contrat que le rôle de cet intimé n’est pas
celui d’un gérant au sens de l’art. 158 CP, mais celui d’un simple
acquisiteur de clientèle qui n’a pas de pouvoir de disposition sur les biens
de la société, ses moyens de production ou son personnel. L’infraction de
gestion déloyale n’est dès lors pas davantage réalisée.
2.8Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le
comportement des différents intimés réalise les éléments constitutifs des
infractions que leur reprochent les plaignantes. Pour chacun des prévenus,
un acquittement apparaît ainsi nettement plus probable qu’une
condamnation.
L’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2014 échappe
ainsi à la critique.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée.
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront à la charge des recourantes B.________ et T., qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), mis par moitié chacune solidairement
entre elles (art. 428 al. 2 CPP).
3.3Enfin, les intimés G., S.________ et Q.________ ont conclu
à l’allocation de dépens pour la procédure de recours. Ces parties, qui
obtiennent entièrement gain de cause, ont agi par l’intermédiaire de
conseils juridiques. L’art. 436 al. 1 CPP renvoie aux art. 429 à 434 CPP. En
principe, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal (art. 429 al. 1 let. a
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CPP) sont laissés à la charge de l’Etat (Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313 et 1314). Il s’agit d’une conséquence du
principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action
pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des
situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt
de la partie plaignante ou encore que cette dernière en a sciemment
compliqué la mise en œuvre, l’art. 432 al. 1 CPP permettant dans ce cas
de mettre à la charge de la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le Tribunal fédéral a
jugé que, s’agissant d’une indemnité allouée dans une procédure d’appel,
les dispositions applicables en vertu du renvoi de l’art. 436 al.1 CPP
doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi,
lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait
perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat
tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se
trouve dès lors dans une situation assimilable à celles prévues par l’art.
432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la
volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système
que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense
du prévenu devant l’instance d’appel. Cette approche rejoint celle en
matière de frais de recours au sens de l’art. 428 CPP (ATF 139 IV 45 cité
in : Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle
2015, ad art. 432 CPP; CREP 12 décembre 2014/890 c. 4.3).
En l’occurrence, les plaignantes se sont constituées
demandereses au pénal et au civil. Même si elles n’ont pas formellement
pris de conclusions civiles, il est clair qu’elles attendaient d’être
dédommagées de leurs pertes par le recours déposé en matière pénale.
Leurs prétentions civiles se confondent ainsi avec l’action pénale. Au
regard de la jurisprudence citée plus haut, applicable au cas d’espèce, il y
a donc lieu d’allouer aux trois intimés ayant été représentés par un
mandataire professionnel (S.________ et Q.________ ayant procédé
conjointement) une indemnité de dépens pour la procédure de recours,
qui, au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, sera fixée à 2'800
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fr. (8 heures à 350 fr.) pour G., d’une part, et pour S. et
Q., solidairement entre eux, d’autre part, en plus d’un montant de
224 fr. correspondant à la TVA, soit à un total de 3'024 fr. (juge unique
CREP 22 janvier 2014/45 c. 2.2 in fine et les autres arrêts cités).
Conformément à l’art 432 al. 1 CPP, cette indemnité sera mise par moitié
à la charge de B. et par moitié à la charge de T..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
sont mis par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
à la charge de B. et par moitié, soit par 990 fr. (neuf
cent nonante francs), à la charge de T., solidairement
entre elles.
IV. Un montant de 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs) est
alloué à G. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP, pour la procédure de recours, par moitié, soit par
1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), à la charge de
B.________ et par moitié, soit par 1'512 fr. (mille cinq cent
douze francs), à la charge de T..
V. Un montant de 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs) est
alloué à S. et Q., solidairement entre eux, à
titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la
procédure de recours, par moitié, soit par 1'512 fr. (mille cinq
cent douze francs), à la charge de B. et par moitié, soit
par 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), à la charge de
T.________.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Alexandre Reil et Julien Liechti, avocats (pour B.________ et
T.),
-M. Manuel Isler, avocat (pour G.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour S.________ et Q.),
-M. J.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :