351
TRIBUNAL CANTONAL
102
PE10.013480-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeCattin
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 octobre 2012 par F.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2012 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
dans la cause n° PE10.013480-YGL.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 28 mai 2010 (P. 4), la [...] (ci-après : la
N.________) a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie.
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En substance, elle reproche principalement à F.________ d’avoir
endormi progressivement la vigilance de ses employés par la présentation
de chèques initialement de montants peu importants, avant d’être suivis
par des chèques portant sur des montants plus considérables, retournés
impayés par les banques tirées.
b) L’instruction menée par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a permis d’établir les
faits suivants :
Entre le début du mois de janvier et la fin du mois d’avril 2010,
la N.________ a pris à l’encaissement plus de nonante chèques présentés
essentiellement par F.________ et, dans une moindre mesure, par
V., pour un montant total de 5’956'000 francs. Sur les nonante-
trois chèques recensés par la N., quarante-deux étaient libellés au
nom de F.________ et ont été crédités sur ses comptes, trente-sept étaient
libellés au nom de l’association « [...]», dont F.________ était la présidente,
et ont été crédités sur les comptes de celle-ci, sept étaient libellés au nom
de V., mandataire auprès de l’association précitée, et ont été
crédités sur les comptes de l’intéressée et, enfin, sept étaient libellés au
nom de la Coopérative sociale et culturelle [...] et ont alimenté les
comptes de cette entité.
Ces titres, libellés en euros, avaient été émis par une dizaine
de sociétés différentes, toutes contrôlées de facto par J. et affiliées
au « groupe [...]». Les banques tirées étaient des établissements italiens.
Dans leur quasi-totalité ces chèques ont été encaissés par
l’agence N.________ [...] et presque exclusivement par S., caissier-
conseil auprès de cette agence. Concrètement, F., et plus
rarement V., se présentaient au guichet et remettaient les
chèques à S.. La contrevaleur de ces titres était immédiatement
créditée sur les comptes du bénéficiaire. F.________ ou V.________ retiraient
ensuite systématiquement les montants ainsi crédités en liquide.
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3 -
Les montants des chèques encaissés ont régulièrement crû.
Ces chèques ont ensuite commencé à venir en retour à la N.,
principalement pour défaut de provision. Le montant total à recouvrer
pour la banque s’est élevé à 2'802'842 fr. 50.
Dans le cadre d’une enquête ouverte au sein de la N.,
notamment par son Département compliance, afin de lutter contre un
éventuel blanchiment d’argent, F.________ a été priée de décrire le
contexte dans lequel elle encaissait les chèques et retirait leur produit par
caisse le jour même et en espèces. Elle a commencé par expliquer que
l’argent retiré servait à financer des conférences et autres séminaires
organisés en collaboration avec l’une ou l’autre des entités du « groupe
[...]». Elle a ensuite indiqué que les montants retirés en liquide servaient
principalement à rembourser les nombreuses personnes qui, depuis des
dizaines d’années et notamment avant même la création de l’association
« [...] », avaient avancé des fonds pour permettre au mouvement de
poursuivre ses buts. De manière continue, la prévenue a mis en avant Ie
souci de confidentialité des prêteurs, raison pour laquelle notamment les
versements en espèces étaient préférés aux virements bancaires. Elle a
finalement accepté de remettre des listes de noms, lors de chaque
versement, correspondant aux personnes qui allaient être remboursées.
L’enquête menée a permis de tenir pour plausibles les
explications données par F.________ sous l’angle de la lutte contre le
blanchiment d’argent, de sorte que la procédure a été close sans
dénoncer le cas à l’autorité de contrôle en matière de blanchiment.
Par la suite, la prévenue a refusé d’autoriser la N.________ à
contacter les créanciers qui auraient été désintéressés par le produit de
l’encaissement des chèques.
B.Par ordonnance du 18 octobre 2012, notifiée à la prévenue le
22 octobre 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre F.________ et V.________ pour escroquerie (I), a mis à la
charge de F.________ la part des frais de l’enquête lui revenant, arrêtée à
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4 -
3'637 fr. 50 (II), a laissé le solde des frais de l’enquête à hauteur de 8'437
fr. 50 à la charge de l’Etat (III), a accordé une indemnité à V.________ au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'297 fr. 90 (IV), a fixé
l’indemnité due à Me Miriam Mazou en vertu de l’art. 135 al. 2 CPP à 6'473
fr. 95 (V), et a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP formulée par F.________ (VI).
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu, s’agissant des
effets accessoires, que malgré le classement de la procédure, le
comportement de F.________ était en relation directe avec l’ouverture de
l’enquête pénale et cela au-delà même des fautes qui pouvaient lui être
reprochées en droit civil, la prévenue ayant reconnu être la débitrice de la
N.________ à raison des faits ayant conduit au dépôt de la plainte. La
prévenue aurait violé les obligations qui étaient les siennes vis-à-vis de la
N.________ et son comportement devrait être qualifié d’illicite et de fautif.
Elle aurait, d’une part, refusé à la plaignante le droit de s’adresser aux
personnes désignées par elle pour vérifier la véracité de ses dires et,
d’autre part, refusé de s’expliquer complètement, à réitérées reprises,
pour protéger les intérêts de tierces personnes et maintenir le secret
qu’elle et les membres de son groupe semblaient vouloir conserver
concernant les donateurs et autres protecteurs de leur mouvement. En
agissant de la sorte, elle aurait causé l’ouverture de l’instruction et sans
aucun doute compliqué et prolongé celle-ci.
Par ordonnance du 1
er
novembre 2012, le Ministère public
central a rectifié l’ordonnance rendue le 18 octobre 2012 en ce sens que
l’indemnité due à Me Miriam Mazou en vertu de l’art. 135 CPP s’élevait à
5'067 fr. 75 (I), a confirmé l’ordonnance de classement du 18 octobre
2012 pour le surplus (II), et a dit que le prononcé rectificatif était rendu
sans frais (III).
C.a) Par acte du 29 octobre 2012 (P. 91/2), F.________, par
l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre l’ordonnance de
classement du 18 octobre 2012 auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à ce que
l’ordonnance précitée soit réformée en ce sens que le chiffre II soit
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supprimé, aucuns frais n’étant mis à la charge de F., et que le
chiffre VI soit modifié en ce sens qu’une indemnité de 25'000 fr. soit
allouée à la prénommée. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de
l’ordonnance.
A l’appui de son recours, elle soutient en substance que le fait
de se reconnaître débitrice de la N. serait un fait de nature civile
qui ne justifiait pas l’ouverture d’une enquête pénale. Il ressortirait au
contraire de l’ordonnance de classement que ce seraient les graves
manquements de S.________ qui auraient provoqué l’ouverture de la
procédure. Elle a encore ajouté que le droit au silence du prévenu lui
reconnaissait le droit de ne pas s’expliquer complètement durant la
procédure pour protéger les intérêts de tierces personnes.
b) Par courrier du 11 janvier 2013 (P. 93), le conseil de la
recourante a produit sa liste des opérations.
c) Par déterminations du 18 janvier 2013 (P. 97), le Procureur
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une
décision de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al. 1
let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
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accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, la recourante conteste l'ordonnance de
classement dans la mesure où le Procureur a mis à sa charge les frais de
l’enquête lui revenant, soit un montant de 3’637 fr. 50, et dans la mesure
où il ne lui a pas attribué l'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
dont elle réclame le paiement à hauteur de 25'000 francs. Le montant
litigieux s'élève ainsi à 28’637 fr. 50 (3'637 fr. 50 + 25'000 fr.), de sorte
que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale
(art. 395 let. b CPP a contrario).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas facilité l’enquête menée
à l’interne par la N., en refusant notamment à cette dernière de
contacter les prêteurs pour vérifier l’exactitude de ses propos. Cela a
contraint la N. à déposer une plainte et provoqué l’ouverture de
l’enquête pénale. De plus, comme le relève à juste titre le Procureur,
F.________ a refusé de s’expliquer à plusieurs reprises durant l’instruction,
que ce soit pour protéger les intérêts de tierces personnes ou pour
maintenir le secret qu’elle et les membres de son groupe semblaient
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vouloir conserver concernant les donateurs et autres protecteurs de leur
mouvement. Par son comportement, la recourante a indéniablement rendu
plus difficile la conduite de la procédure.
Ainsi, il se justifie de mettre à la charge de F., en tous
les cas, une partie des frais de l’instruction ouverte contre elle.
Cela étant, il ressort du dossier que la recourante ne pouvait
pas savoir que les chèques remis par J. ne seraient pas honorés.
C’est au contraire le système mis en place par la partie plaignante et les
erreurs commises par ses collaborateurs, en particulier par son caissier-
conseil S., quant à la procédure d’encaissement suivie, qui est à
l’origine du sinistre occasionné. Il ne peut par conséquent être retenu que
F. aurait causé l’ouverture de la procédure de manière illicite et
fautive.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié de réduire
d’un tiers la part des frais revenant à F.________. Ainsi, c’est un montant de
2'425 fr. (2/3 x 3'637 fr. 50) qui doit être mis à la charge de cette dernière.
3.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51
ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
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spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que
celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad
art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les
débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de
défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars
2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006
II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c.
2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février
2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le
prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une
ordonnance de classement a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et
justifier (art. 429 al. 2 CPP) – pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
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a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
(ATF 137 IV 352 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis
que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à
une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, comme seule une partie des frais revenant à
F.________ a été mise à sa charge, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP ne peut lui être refusée et doit lui être allouée dans les mêmes
proportions.
Afin de fixer l’indemnité qui est due à la recourante, il y a lieu
de se référer à la liste des opérations produite par Me Yves Hofstetter (P.
93). Cette dernière, non détaillée, mentionne 57.5 heures pour une
indemnité totale de 25'000 francs.
On ne peut cependant suivre le défenseur de la recourante
dans ses calculs. En effet, d'une part, celui-ci prend en considération un
tarif horaire bien plus élevé que celui utilisé, dans sa pratique, par la Cour
de céans. Celle-ci applique un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité
de l’art. 429 CPP, étant précisé que cette indemnité, allouée au prévenu
lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus,
n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que
les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à
eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483). D'autre part, le temps
consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de
la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à 45 heures.
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à F.________ pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
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procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 12’150
francs (soit 45 heures x 270 fr.). Néanmoins, au vu de la mise à la charge
de la recourante des deux tiers des frais de l’enquête lui revenant, il sied
de diminuer d’autant son indemnité. Ainsi, c’est un montant de 4'050 fr.
qui lui sera alloué au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
4.a) Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
et avec des valeurs séquestrées.
Dans l’hypothèse où une personne est totalement ou
partiellement acquittée et a droit, pour ce motif, à une indemnité pour sa
défense, l’autorité compétente pour fixer cette indemnité peut compenser
cette créance avec les frais de procédure qu’elle doit en raison de son
comportement ou d’un verdict de culpabilité sur un autre point (Perrin, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442 CPP, p. 1943 s.).
b) En l’occurrence, F.________ doit s’acquitter des deux tiers
des frais de l’enquête lui revenant. Ainsi, l’indemnité de 4'050 fr. qui lui a
été allouée pour la procédure devant l’autorité d’instruction sera
compensée à due concurrence avec les frais de l’enquête, d’un montant
de 2'425 fr., mis à sa charge.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L’ordonnance de classement du 18 octobre 2012 sera
ainsi réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le Procureur
met à la charge de F.________ un montant correspondant à deux tiers de sa
part des frais de l’enquête arrêtée à 3'637 fr. 50, soit 2'425 fr. Le chiffre III
sera modifié en ce sens que le solde des frais de l’enquête à hauteur de
9'650 fr. est laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre VI du dispositif sera
modifié en ce sens que le Procureur accorde à la recourante une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 4'050 fr. et la
compense avec les frais mis à sa charge au chiffre II (cf. supra).
-
12 -
b) Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui
succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
c) Enfin, la recourante qui a obtenu partiellement gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de
recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436
al. 1 CPP. A l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus,
l’indemnité pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr. (2 heures de
travail à 270 fr./h) et réduite de moitié (540 fr. divisé par deux), soit à 270
francs. Ce montant sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due
concurrence avec les frais de l’enquête pénale et de la procédure de
recours mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 octobre 2012 est réformée comme suit
aux chiffres II, III et VI de son dispositif :
II. Met à la charge de F.________ un montant correspondant à
deux tiers de sa part des frais de l’enquête arrêtée à 3'637 fr.
50, soit 2'425 francs ;
III. Laisse le solde des frais de l’enquête à hauteur de 9'650 fr.
à la charge de l’Etat ;
VI. Accorde à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP à hauteur de 4'050 fr. et la compense à due
-
13 -
concurrence avec les frais mis à sa charge au chiffre II ci-
dessus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis pour moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs),
à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de
l’Etat.
IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est
allouée à F.________ pour la procédure de recours et est
compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge
aux chiffres II / VI et III ci-dessus.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yves Hofstetter, avocat (pour F.),
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour V.),
-M. Christian Fischer, avocat (pour la [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
14 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1