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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013288-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
Statuant à huis clos sur la demande de récusation déposée le
20 mars 2015 par A.W.________ à l'encontre de Denis Mathey, Procureur
de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE10.013288-DMT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Denis Mathey, Procureur de l'arrondissement de La Côte, est
en charge de l'instruction pénale ouverte contre A.W., à la suite
d'une plainte déposée le 28 mai 2010 par son épouse B.W.. La
plaignante reproche au prévenu d'avoir, le 1
er
mars 2010, dans le cadre de
la procédure de divorce qui les oppose, fait une fausse déclaration en
justice, aux termes de laquelle il aurait affirmé ne pas posséder la pièce
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2 -
168 requise et confirmé n'avoir jamais été titulaire du compte n° 21 00 46
55 460 200 00 67 81 auprès de la Banca R., dont elle sollicitait les
relevés.
Diverses mesures d'instruction ont été menées dans le cadre
de cette enquête, en particulier des demandes d'entraide judiciaire
internationale en 2011, 2012 et 2013. Elles n'ont pas abouti.
Par lettres de son défenseur des 13 et 19 novembre 2014,
A.W. a demandé de recevoir copie de la plainte déposée à son
encontre. Le procureur n'a pas donné suite à cette requête, considérant,
en application de l'art. 101 al. 1 CPP, que le prévenu n'avait pas encore
été entendu et que des preuves principales devaient encore être
administrées.
Par ordonnance pénale du 16 mars 2015, le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a condamné A.W., pour fausse
déclaration en justice, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100
fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de neuf jours en cas de
non-paiement fautif de l'amende. Le procureur a encore donné acte de ses
réserves civiles à B.W. et a mis les frais à la charge du condamné.
Par courrier du 20 mars 2015, A.W.________ a déclaré former
opposition contre cette ordonnance. Le procureur ayant décidé de
maintenir son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats (art. 356 al. 1
CPP).
B.Dans sa correspondance du 20 mars 2015 précitée,
A.W.________ a également requis la récusation immédiate du Procureur
Mathey, en application de l'art. 56 let. f CPP.
Dans ses déterminations du 30 mars 2015, le Procureur a
conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais.
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3 -
Par courrier de son conseil du 16 avril 2015, A.W.________ a
déposé des déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions
prises le 20 mars 2015.
E n d r o i t :
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4 -
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 précité c. 2.1 et la
référence citée; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas
inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8
ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
-
5 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art.
58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique
constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement
de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans
intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se
périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités;
Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
2.2Dans son courrier du 20 mars 2015, A.W.________ met en
exergue diverses erreurs de procédure ou décisions négatives rendues à
son encontre pour en déduire une prévention du procureur à son égard. A
lire les diverses pièces du dossier, A.W.________ se serait ainsi vu refuser
l'accès au dossier ainsi que la restitution de délais pour des notifications
prétendument irrégulières. Il aurait pu contester ces décisions. Il ne l'a pas
fait. Or, une demande de récusation doit être présentée sans délai et il est
contraire au principe de la bonne foi de ne pas réagir pendant la
procédure et d'attendre de voir quelle évolution sera donnée à celle-ci
pour ensuite solliciter la récusation du procureur. Dans ces circonstances,
la demande de récusation présentée par A.W.________ est manifestement
tardive, de sorte qu'elle doit être considérée comme irrecevable.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 20 mars
2015 par A.W.________ doit être écartée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59
al. 4 2
e
phrase CPP.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 mars 2015 par
A.W.________ est irrecevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Rodondi, avocat (pour A.W.________),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1