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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012655-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 202, 299 al. 1, 355 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE10.012655-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour voies de
fait et injure, sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 7 juin 2011, par laquelle le procureur a
constaté que Z. s'était rendu coupable des infractions précitées,
l'a condamné à quinze jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 280
fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais
de procédure, par 750 fr., à sa charge,
vu l'opposition formée le 20 juin 2011 par Z.________ à
l'encontre de cette décision,
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vu l'ordonnance du 30 juin 2011, par laquelle le procureur a
constaté que Z.________ avait fait défaut à l'audience du 29 juin 2011, à
laquelle il avait été cité sous pli recommandé, dit que l'ordonnance pénale
du 7 juin 2011 devenait exécutoire s'agissant de Z.________ et mis les frais
relatifs à la décision, par 135 fr., à sa charge,
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les déterminations de N.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 20 juin 2011, Z., condamné par
ordonnance pénale du 7 juin 2011, a formé opposition à l'encontre de
cette décision,
qu'il a dès lors été cité à comparaître à l'audience du 29 juin
2011,
que le 30 juin 2011, le procureur a rendu une décision de
retrait d'opposition,
qu'il a en effet constaté que le prénommé avait fait défaut à
l'audience du 29 juin 2011, à laquelle il avait été cité sous pli
recommandé,
qu'il a dès lors considéré qu'en application de l'art. 355 al. 2
CPP, l'opposition devait être considérée comme retirée,
que Z.________ a recouru contre cette décision,
qu'en substance, il a fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger
lorsque le ministère public a tenté de lui faire parvenir le mandat de
comparution daté du 22 juin 2011 et qu'en tous les cas, l'audience n'avait
pas été fixée dans un délai raisonnable;
attendu que selon l'art. 202 al. 1 CPP, le mandat de
comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois
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jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure
devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure
(let. b),
que la computation des délais s'effectue à partir du lendemain
de la notification au sens de l'art. 85 al. 3 et 4 CPP (art. 90 al. 1 CPP;
Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 202 CPP),
que le non-respect des délais constituent une violation d'une
règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de
procédure accompli sous de tels auspices (Chatton, op. cit., n. 10 ad art.
202 CPP),
que l'art. 299 al. 1 CPP prévoit que la procédure préliminaire
se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction
conduite par le ministère public,
que la procédure préliminaire doit déboucher soit sur une
ordonnance pénale, soit sur une mise en accusation, soit encore sur un
classement (Maître, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 299 CPP),
que la procédure d'opposition ne fait dès lors pas partie de la
procédure préliminaire (Titre 6 par opposition au Titre 8 du CPP),
qu'ainsi, par une application analogique de l'art. 202 al. 1 let. b
CPP, dans la procédure d'opposition, le mandat de comparution doit être
notifié au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure visé,
qu'en l'espèce, suite à son opposition formée le 20 juin 2011
contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 7 juin 2011,
Z.________ a été cité à comparaître à une audience fixée par le procureur
au 29 juin 2011,
que le mandat de comparution, daté du 22 juin 2011, a été
notifié au conseil du recourant le 23 juin 2011, soit seulement six jours
avant la date de l'audience,
que le délai de dix jours prévu par l'art. 202 al. 1 let. b CPP n'a
dès lors pas été respecté,
qu'en tout état de cause, en fixant la date de comparution, le
procureur aurait dû tenir compte des disponibilités des personnes citées,
conformément à l'art. 202 al. 3 CPP,
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qu'autrement dit, il aurait dû prendre en considération le
domicile du recourant, respectivement de son mandataire, impliquant un
long déplacement pour pouvoir comparaître,
qu'il aurait également dû tenir compte de la profession de
Z.________, à savoir accompagnateur de voyage, et par conséquent de ses
absences à l'étranger durant les mois d'été,
qu'il s'ensuit que la décision de retrait de l'opposition du 30
juin 2011 doit être annulée et une nouvelle audience fixée;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il fixe une nouvelle audience,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4
CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité
pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let.
a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad
art. 429 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, pour qu'il fixe une nouvelle audience.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philipp Studer, avocat (pour Z.),
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour N.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1