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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007393-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 14, 173, 174 et 177 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2011, dans la cause
n° PE10.007393-AUP instruite par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre N., F. et Q.________
pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de V.________.
Elle considère:
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EN FAIT:
A.a) Le prévenu V., né en 1969, sans activité,
bénéficiaire du revenu d'insertion, est l'époux de [...]. Une fille, [...], née en
2004, est issue de cette union. Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 20 novembre 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a retiré provisoirement au père le droit de garde sur sa fille et a
confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse
(SPJ), à la suite d'une enquête ouverte pour suspicions de maltraitance
physique et psychique, de carences et de négligence de la part du père,
auprès duquel la fillette était alors placée.
Un rapport d'évaluation établi le 19 novembre 2009 par le SPJ
après plusieurs visites à domicile de l'assistante sociale [...] (P. 5/20)
mentionne que le père était un gros fumeur de cannabis et avait même
consommé ce stupéfiant en présence de la collaboratrice du SPJ;
l'assistante sociale s'avançait à préciser qu'elle était persuadée que "cette
attitude (n'était) pas un bon exemple" pour la fillette. Elle ajoutait que
V. avait tenu un discours "en permanence ponctué de révolte, de
récriminations et de menaces". Elle estimait qu'il considérait sa fille
"comme un bien personnel envers lequel il manifeste beaucoup de
possessivité et qui est devenu sa raison de vivre", le rapport avec l'enfant
étant selon elle imprégné d'éléments de fusion et de dépendance.
L'enfant a été placée par le SPJ au Foyer de [...] depuis le 20
janvier 2010.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010,
la Justice de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à
V.________ son droit de garde sur sa fille, ce droit étant provisoirement
confié au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts
et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure
provisionnelle, et a ouvert à l'égard des deux parents une enquête en
déchéance de leur autorité parentale sur leur fille.
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3 -
V.________ bénéficie d'un droit de visite auprès de sa fille, qu'il
exerce notamment en fin de semaine en venant chercher son enfant au
foyer; à l'époque des faits, la mère avait, de fait, abandonné l'exercice de
son droit de visite. Au début 2010, V.________ a notamment exercé ce droit
les 29 janvier, ainsi que les 9, 12 et 19 février.
Il ressort du dossier de la Justice de paix du district de
Lausanne qu'à cette dernière date, qui était un vendredi, V.________ s'en
est pris à une camarade de sa fille, également placée au foyer, en la
menaçant de la taper et l'a insultée. Un éducateur a alors dû intervenir.
Dix minutes plus tard, le père s'en est derechef pris à cette pensionnaire
et l'a à nouveau menacée. Il s'est aussi montré très agressif envers
l'éducateur. Les enfants du foyer se sont mis à pleurer et se sont réfugiés
dans une salle d'études. A la suite de ces événements, N.,
directeur de [...], est intervenu pour écourter la visite de V..
Ultérieurement, le directeur a refusé que les visites du père s'exercent à
nouveau au sein du foyer. Le 23 février 2010, il a adressé un courriel à
F., adjointe suppléante de la Cheffe de l'Office régional de
protection des mineurs du Centre (ORMP Centre) du SPJ, pour l'informer de
la situation. Le message avait notamment la teneur suivante (P. 5/6/12) :
"(...) Lors de sa visite à sa fille le vendredi 19 février à la [...]
M. V. était "inadéquat". Pour illustrer cette inadéquation, voici
l'extrait du journal de bord d'éducateurs (...) :
"Altercation avec le papa d'[...]. Au goûter [...] raconte à son papa qu'[...]
(c'est une enfant de la [...]) lui dit qu'elle n'est pas belle. Celui-ci lui dit de
ne pas écouter ou de riposter. [...] rétorque au papa d'[...] que celle-ci
ment à son sujet. Le papa s'énerve et crie sur [...]. Une fois [...] partie, je
reprends le père en lui disant que nous avions réglé ces histoires avec les
enfants. Il crie et traite [...] de "merdeuse", sale gamine et j'en passe. Je
lui réponds qu'il n'a pas à traiter les enfants comme ça... Il est toujours
très énervé lorsqu'il remonte au salon. Nous entendons qu'il crie et
menace [...] dans le couloir pendant que nous sommes au bureau. EA
intervient ... grands cris, menaces... EA (un éducateur) appelle N.________
(directeur), celui-ci monte, les cris continus (sic)... Les enfants sont dans la
salle d'étude avec moi et ne sont pas rassurés ... [...] a peur que le papa
mette ses menaces à exécution (il la menace de la cogner si elle s'en
prend encore à sa fille). Une fois le père partit (sic) [...] est en pleure (sic),
je la calme. Petite discussion avec elle, elle me dit vouloir sa maman,
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qu'elle ne veut pas écouter les discussions de grands et que son papa est
fâché et crie".
Voilà, à la demande d'éducateur je suis venu sur le groupe ... vers 16h 30.
M. V.________ a exprimé sa violence au point de vouloir frapper
l'éducateur, je me suis entreposé (sic) entre les deux en prenant le bras de
M. V.________ ... et demandé (sic) l'éducateur de quitter le salon.
De même, j'ai demandé M. V.________ (sic) de prendre ses affaires et
partir. M. V.________ se met à pleurer en serrant sa fille dans ses bras ... il
téléphona à quelqu'un en disant : "ils veulent me feutre (sic) dehors voilà
ce type de merde comment ils s'occupent de ma fille .... téléphone tout de
suite à mon avocat."
M. V., à mes demandes répétées, quitte la [...] à 16h45.
Je souhaite échanger avec vous car je veux poser (sic) plainte. Est-ce
raisonnable ? Je considère que les visites ne peuvent pas se passer à la
[...] avec un père inadéquat ! (...)"
Par décision du 23 février 2010, prise par Q., cheffe de
l'ORPM Centre, et signée en son nom par un tiers, le SPJ a suspendu le
droit de visite de V.________ avec effet immédiat, motif pris du
comportement de l'intéressé le 19 février précédent. La décision
mentionnait en particulier ce qui suit : "(...) Selon les informations qui nous
ont été transmises, vous avez proféré des menaces de violence physique à
l'égard d'une enfant accueillie au foyer. (...)" (P. 5/6/11).
Le 16 mars 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
tenu séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________
notamment contre la décision rendue par le SPJ le 23 février précédent. Le
SPJ, pour l'Etat de Vaud, était représenté à l'audience notamment par
F.. D'après le procès-verbal de l'audience, cette dernière a
confirmé la teneur du courriel qui lui avait été adressé par N. à
cette même date. Elle a relevé expressément que V.________ avait proféré
des menaces de violence physique lors de sa visite au Foyer de [...], tant à
l'égard de la pensionnaire, âgée de douze ans, qui avait eu un conflit avec
la fille du recourant, qu'envers un éducateur (P. 5/6, p. 2, 3
e
paragraphe).
Entendu comme témoin, N.________ a également confirmé expressément le
message électronique en question, décrivant par le détail le
comportement de V.________ lors de sa visite du 19 février 2010 (P. 5/6,
pp. 3 et 4). Ce dernier a contesté ces propos, niant avoir eu tout
comportement virulent ou dénigrant au préjudice de quiconque. Pour sa
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part, la mère de l'enfant, [...], a relevé "qu'il ne faut pas énerver M.
V.", ajoutant que, "si on le cherche, il est capable de menacer et
de frapper" (P. 5/6, p. 4 in medio).
b) Le 18 mars 2010, V. a déposé plainte contre
N., F. et Q.________ pour diffamation, calomnie et injure. Il
faisait grief aux deux premiers des propos tenus lors de l'audience du 16
mars 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne et reprochait à la
troisième la teneur de la décision du 23 février précédent, qu'il tenait pour
signée de sa main.
Le 3 mai 2010, le SPJ a dénoncé V.________ pour infraction à
l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP. La dénonciation mentionnait que le père
était un gros consommateur de cannabis et qu'il s'agissait d'un homme
pouvant se montrer menaçant, agressif, voire violent, qui entretenait une
relation symbiotique avec sa fille. Cette procédure a été clôturée par une
ordonnance de classement.
Entendu par le Juge d'instruction le 8 juin 2010, V.________ a
déclaré n'avoir déposé plainte que pour récupérer le droit de visite sur sa
fille.
B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 9
décembre 2011, approuvée le 14 décembre suivant par le Procureur
général (art. 322 al. 1 CPP), le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
N., F. et Q.________ pour diffamation, calomnie et injure (I),
et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à la charge de V.________ (II).
C.Par acte du 22 décembre 2011, posté le même jour, V.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec frais et dépens, à son
annulation, avec suite de renvoi au Procureur, principalement pour
complément d'instruction par l'audition des trois prévenus,
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subsidiairement pour complément d'instruction dans le sens des
considérants de l'arrêt à intervenir.
EN DROIT:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit
faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur
appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al.
3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le
principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le
ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent
(cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137
IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319
CPP, p. 2208).
L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la
procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis.
3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance inverse
le fardeau de la preuve, en ce sens qu'il aurait appartenu aux prévenus de
prouver la véracité des propos incriminés; or, la direction de la procédure
n'a pas même interrogé les personnes concernées et l'ordonnance passe
sous silence le procès-verbal de la séance du 16 mars 2010 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
b) Sous l'angle des moyens invoqués, il y a lieu d'examiner
successivement les éléments constitutifs de chacune des infractions ici en
cause, à savoir la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et
l'injure (art. 177 CP).
4.L’ordonnance entreprise retient en fait que le plaignant n'est
pas crédible lorsqu'il affirme avoir fait appel à une éducatrice et s'être
adressé poliment à la pensionnaire du foyer, âgée de 12 ou 13 ans, qui,
selon lui, importunait sa fille. En effet, toujours selon le Procureur, il
ressort du dossier que le plaignant entretient un lien fusionnel avec sa fille
et qu'il est particulièrement excédé par le placement de cette dernière.
Ainsi, le Procureur a implicitement retenu que les prévenus avaient, autant
que de besoin, apporté la preuve de la vérité des propos et écrits
incriminés. Pour le surplus, l'ordonnance relève que la décision du 23
février 2010 n'était pas signée de Q.________, mais d'une autre personne.
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L'ordonnance précise que cette lettre comportait du reste les réserves
d'usage, dans la mesure où elle se référait à des informations qui avaient
été transmises au SPJ.
5.a) L'art. 173 CP réprime la diffamation. Le chiffre 2 de cette
disposition prévoit que L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que
les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Son chiffre 3 précise que l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et
il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans
égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans
le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie
privée ou à la vie de famille.
L'art. 174 CP réprime la calomnie. Son chiffre 1 prévoit que celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou
de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L'infraction d'injure, réprimée par l'art. 177 CP, est subsidiaire
par rapport à celles de diffamation et de calomnie, ainsi que cela ressort
des termes "de toute autre manière" figurant à l'art. 177 al. 1 CP (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 177 CP, p.
622).
b) L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
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propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme,
l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée devant faire apparaître la
personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313, c. 2.1.1; ATF 133 IV
308 c. 8.5.1; Corboz, op. cit., n. 6, p. 582).
La calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz,
op. cit., n. 48, p. 591, et n. 11, p. 613). Cette infraction-là ne se distingue
de celle-ci que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit
que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant
pas suffisant (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
Les propos et écrits incriminés ont été émis par les intimés
agissant dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'Etat, respectivement
alors qu'ils comparaissaient en justice, que ce soit comme représentant
d'une partie ou comme témoin. D'une manière générale, les appréciations
émises dans de telles circonstances sont licites si elles ne sont pas
formulées de manière inutilement blessantes et demeurent en relation
avec la question à trancher. La preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP
n'est que subsidiaire pour ce qui est de moyens soulevés en justice (cf. la
jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14
CP).
b) Le fait de dire d'un homme adulte qu'il a menacé
physiquement un éducateur d'un foyer pour enfants pour des motifs
futiles, à plus forte raison qu'il s'en est pris à une jeune fille de douze ans
sous des prétextes tout aussi vains est assurément contraire à son
honneur. Un tel acte est du reste susceptible de tomber sous le coup de la
loi pénale (art. 180 CP). Le comportement imputé au recourant par les
intimés est donc de nature à ternir l'honneur de celui-là. Il reste à
déterminer s'il a été licitement rapporté, subsidiairement s'il est avéré,
respectivement si les prévenus avaient des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi les allégations incriminées pour vraies.
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7.Entendue par la justice de paix, l'épouse du recourant a sans
réserve mis en exergue sa propension à la violence, verbale et même
physique. En outre, entendue par la police le 14 juillet 2010, l'assistante
sociale [...] a indiqué que le recourant s'était montré "extrêmement
agressif, menaçant, ironique" lors d'un entretien avec elle-même et
l'intimée F.________ le 5 novembre 2009 (P. 5/2, spéc. p. 2 in fine);
l'intéressé avait en outre avoué, de manière revendicative, fumer de la
marijuana, y compris devant sa fille, et l'assistante sociale avait constaté
la présence d'"en tout cas une plante" de ce végétal dans le logement du
recourant (P. 5/2, spéc. p. 2 in medio). Valablement versé au dossier, ce
procès-verbal d'audition peut être pris en considération au même titre que
d'autres éléments de la procédure civile, à savoir les rapports d'évaluation
du SPJ, notamment celui du 19 novembre 2009. Ces avis s'étayent
mutuellement. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé entretient un
rapport fusionnel avec sa fille. L'ensemble de ces éléments met à mal la
crédibilité des dénégations du recourant quant aux faits survenus le 19
février 2010 tels que rapportés par les intimés. Cela étant, il doit être
statué sur le cas de chaque intimé séparément.
8.a) S'agissant d'abord de l'intimée Q.________, il ne saurait lui
être fait grief d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, ajouté foi à un
message électronique émanant du directeur d'un foyer reconnu par l'Etat
de Vaud, le courriel du 23 février 2010 citant des extraits du journal de
bord des éducateurs de l'établissement en question aux termes duquel
des employés avaient assisté de visu aux faits rapportés. Quel que soit
son signataire véritable, la décision portant son nom se limite, dans le seul
intérêt de l'enfant, aux faits nécessaires à l'objet à trancher et comporte
du reste les réserves d'usage dans la pratique administrative (cf., quant à
la situation du fonctionnaire, Corboz, op. cit., n. 106 ad art. 173 CP, p. 604;
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP). Pour les mêmes
motifs, cette prévenue avait donc des raisons sérieuses de tenir de bonne
foi pour vraies les allégations qui lui avaient été rapportées. On ne décèle
donc pas ce qu'aurait pu apporter l'audition de cette prévenue quant aux
faits déterminants pour le sort de la procédure.
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b) Pour ce qui est, ensuite, de l'intimée F., elle n'a fait
que reprendre, dans sa déposition devant la justice de paix faite en sa
qualité de représentante de l'Etat de Vaud, les éléments matériels qui lui
avaient été rapportés dans le courriel du 23 février 2010. Il s'agissait ainsi
d'une présentation des faits en justice par une partie adverse du
plaignant. Cette présentation se fondait sur des faits ayant fait l'objet
d'une communication au sein de l'administration, entre employés de l'Etat
tenus à un devoir d'objectivité dans l'intérêt de l'enfant. De plus, elle
n'était pas inutilement blessante et était demeurée en étroite relation
avec l'objet du litige civil. L'intimée F. n'a pas articulé d'autres
faits que les éléments objectifs présentés à l'appui de la défense des
intérêts de l'Etat de Vaud – donc de ceux de l'enfant également - dans le
procès opposant l'Etat au recourant. Les propos incriminés ont donc été
tenus au bénéfice de la liberté de parole qualifiée dont bénéficient les
dépositions en justice émanant notamment d'une partie au litige, qui sont
suffisamment mesurées et objectives pour satisfaire aux exigences
précédemment rappelées. Ils sont donc licites selon l'art. 14 CP (cf. la
jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14
CP, déjà citée).
Pour le reste, la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP
n'est en tel cas que subsidiaire, comme déjà relevé. A cet égard, et à
l'instar de ce qui a été relevé ci-dessus quant à sa supérieure
hiérarchique, il ne saurait être fait grief sous l'angle de la bonne foi à
F.________ d'avoir ajouté foi à la description émanant du directeur d'un
établissement agréé par l'Etat de Vaud qui disait avoir lui-même avoir été
le témoin des menaces de la part du plaignant. Elle avait donc, quoi qu'il
en soit, des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les
allégations qui lui avaient été rapportées. On ne voit donc pas davantage
ce qu'aurait pu apporter l'audition de cette prévenue. De même, point
n'était besoin de citer le procès-verbal de la séance de la justice de paix,
valablement versé au dossier.
c) S'agissant enfin de l'intimé N.________, celui-ci a confirmé
comme témoin devant la justice de paix les faits relatés par le courriel
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déjà mentionné. Certes, il n'a pas personnellement observé l'ensemble
des faits qu'il a rapportés par cette voie. Néanmoins, pour ce qui est des
événements initiaux, il s'est fondé sur le journal de bord de ses
subordonnés. Pour le reste, il a directement assisté à la fin de l'esclandre
rapporté. Le journal de bord a été cité entre guillemets dans le courriel,
donc sans interprétation. Entendu comme témoin sur les mêmes faits, ce
prévenu n'a fait que confirmer ce compte-rendu, dont il n'avait aucune
raison de douter de la véracité. Il en a fait de même pour ce qui est de la
fin de l'épisode de violence litigieux. En particulier, il a exposé avec
précision qu'il avait dû inviter le recourant à quitter l'établissement. Il a
décrit l'énervement et la violence physique de l'intéressé vis-à-vis de
l'éducateur, son attitude fusionnelle envers sa fille, ainsi que l'émoi des
enfants qui avaient été confrontés à ce comportement. Ce faisant, cet
intimé a, conformément à son obligation de témoigner, exprimé, sans
formule inutilement blessante, ce qu'il considérait de bonne foi comme
vrai (Corboz, op. cit., vol. I, n. 109 ad art. 173 CP, p. 604). Son
comportement est donc licite.
Au surplus, cette description factuelle correspond aux
appréciations portées au sujet du recourant par l'assistante sociale devant
la police et la justice de paix. Celles-ci infirment les dénégations du
recourant. Le prévenu ainsi a apporté la preuve, y compris par des
éléments préexistants figurant au dossier, de la véracité de ses allégations
en ce qui concerne la dernière phase de l'esclandre. A tout le moins, il
avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les
allégations qui lui étaient rapportées par les éducateurs sur le début de
celui-ci. De même, à cet égard également, le dossier comporte tous les
éléments d'appréciation nécessaires pour statuer sur l'action pénale.
Partant, l'audition du prévenu n'aurait rien apporté, pas plus que la
citation du procès-verbal de la justice de paix n'était indiquée en plus de la
production du document en question.
d) Il résulte de ce qui précède que c’est tout à fait à bon droit
que le Ministère public a estimé qu'il y avait lieu de mettre fin à l'action
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pénale dirigée contre chacun des intimés, ce pour toutes les infractions en
cause.
9.La plainte était manifestement téméraire. En particulier,
entendu par le Procureur, V.________ avait déclaré n'avoir déposé plainte
que pour récupérer le droit de visite sur sa fille; interpellé, notamment, sur
les reproches qu'il faisait à chacun des prévenus, il s'est révélé incapable
de les relier, pour l'essentiel, à ceux figurant dans sa plainte, se
contentant de rendre ceux-ci responsables de la "situation actuelle".
Comme en a statué le Procureur, des frais pouvaient dès lors être mis à la
charge du recourant, les conditions cumulatives posées par les lettres a et
b de l'art. 427 al. 2 CPP étant réalisées.
10.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour V.),
-M. N.,
-Mme F.,
-Mme Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1