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TRIBUNAL CANTONAL
853
PE10.007310-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 117 CP; 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 29 octobre 2012 séparément par
X.________ et Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11
octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE10.007313-VIY dirigée contre X.________ pour
homicide par négligence et violation grave, subsidiairement simple, des
règles de la circulation routière, et contre feue V.________ pour violation
grave des règles de la circulation routière.
Elle considère:
E N F A I T :
A.Le 27 mars 2010 vers 09h50, V.________ venait de Trélex par la
route de Gingins, laquelle est déclassée par un signal "STOP" à
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l'intersection avec la route Blanche dite "l'intersection du Derbi". Après
s'être arrêtée, la prénommée s'est engagée sur la route principale Nyon-
La Cure. Une collision de forte intensité s'est alors produite avec la voiture
conduite par X., laquelle arrivait à sa droite, en provenance de St-
Cergue, à une vitesse que cette dernière a estimée à 100 km/h. La limite
autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h (P. 10, p. 4).
V. est décédée au CHUV le même jour vers 15h30 des
suites d'un polytraumatisme sévère, notamment au niveau thoraco-
abdominal, compatible selon les médecins légistes avec un accident de la
circulation (P. 17). X.________ a subi un traumatisme cranio-cérébral, une
contusion sternale et des douleurs lombaires (P. 9). Y., fille de feue
V., s'est constituée partie civile (P. 16).
B.Il ressort en particulier du dossier d'instruction les éléments
suivants:
a)Un rapport d'expertise a été établi le 24 février 2011, par
[...], ingénieur HES de la division technique automobile et membre de la
Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques (P. 34).
Selon les conclusions de ce rapport, la vitesse avant freinage du véhicule
de X.________ était comprise entre 102 et 113 km/h. L'expert a toutefois
précisé que cette estimation n'avait qu'une valeur indicative dès lors
qu'elle était fondée sur des données hypothétiques (P. 34, p. 6). A la
question de savoir si, compte tenu des vitesses respectives des véhicules
et des circonstances du cas, X.________ avait la possibilité d'éviter la
collision, l'expert a répondu par la négative, en raison de "la brièveté de la
menace" (P. 34, p. 7). Il a ajouté qu'en admettant que V.________ se soit
arrêtée au signal "STOP" – ce qu'il n'était pas en mesure de déterminer –
sa vitesse maximale au moment de la collision s'élevait à 25 km/h; dès
lors, mathématiquement, la vitesse de X.________ n'aurait pas dû excéder
7,9 km/h si cette dernière voulait s'arrêter avant le point de choc
(P. 34, p. 8).
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b)Un premier complément d'expertise a été requis afin que
l'expert se détermine sur les dégâts qui auraient été causés aux véhicules,
et par conséquent à leurs occupants, si X.________ avait circulé à la vitesse
réglementaire de 80 km/h. Dans son rapport du 25 mai 2011 (P. 47),
l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer d'une manière
probante la gravité des blessures inhérentes à une variation de vitesse,
mais qu'avec une vitesse initiale de 80 km/h, la vitesse de collision
n'aurait a priori pas excédé 71,5 km/h et que, par rapport à la vitesse de
collision calculée, l'accroissement de l'énergie cinétique développée au
moment de la collision (de 48 à 73%) amplifiait très sensiblement la
gravité des blessures (P. 47, p. 3).
c)Dans un autre complément d'expertise, daté du 14 mars
2012 (P. 70), l'expert a été invité à préciser l'influence sur la vitesse avant
freinage d'une part de la prise en compte d'un poids supplémentaire de 76
kg inhérent à la présence de deux chiens dans l'habitacle du véhicule de
X.________ et, d'autre part, du fait que ce véhicule était équipé de pneus
d'hiver. Après de nouveaux calculs, l'expert a exposé que, dans ces
conditions, la vitesse du véhicule de X.________ avant freinage était
comprise entre 100 et 114 km/h.
d)Par courrier du 4 avril 2012 (P. 73/1), Y., par son
conseil, a produit un rapport d'expertise privée établi par l'analyste
accidents de l'assurance responsabilité-civile de la défunte, [...] (P. 73/2).
Dans ce rapport, l'expert privé contestait fermement la méthode de calcul
utilisée par l'expert judiciaire. En particulier, il exposait que la vitesse
maximale pour que le véhicule de X. puisse s'arrêter avant le point
de collision était de 56,4 km/h et non de 7,9 km/h comme indiqué par
l'expert judiciaire; quant à la vitesse de collision, dans l'hypothèse où la
prénommée avait circulé à 80 km/h, elle aurait été de 67 km/h et non de
71,5 km/h.
X.________, par courrier de son conseil du 5 avril 2012, a
contesté les conclusions des experts privés (P. 75).
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e)L'expert judiciaire a été confronté aux résultats de
l'expertise privée. Dans un nouveau complément d'expertise daté du 4
mai 2012 (P. 79), l'expert judiciaire a admis avoir commis une erreur dans
ses calculs initiaux; il a indiqué que la résolution qu'il avait retenue était
inadéquate et que les résultats liés à la notion d'évitabilité devaient être
reconsidérés. Dès lors, il a exposé que pour une vitesse initiale de 80 km/h
et en admettant un démarrage arrêté de la voiture de V., la
vitesse de collision du véhicule de X. était de 60 km/h (valeur
arrondie). En cas de "stop coulé" de la première nommée, la vitesse de
collision était de 78 km/h (valeur arrondie). Enfin, la vitesse initiale
maximale pour éviter le choc était comprise entre 47 km/h (en cas de
"stop coulé") et de 62 km/h (en cas de démarrage arrêté). L'expert a
toutefois relevé que "compte tenu de la brièveté de la menace,
l'automobiliste X.________ n'avait manifestement pas la faculté d'éviter la
collision" (P. 79, p. 2). Il précisait enfin que "les investigations liées à la
notion d'évitabilité [étaient] en partie fondées sur des données
hypothétiques [et que] dès lors, ces résultats n'[avaient] qu'une valeur
indicative" (P. 79, p. 3).
f)Par avis du 4 avril 2012, la Procureure a notamment
indiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement
concernant l'infraction d'homicide par négligence. Dans le délai de
prochaine clôture prolongé, Y., par courrier de son conseil du 18
juin 2012 (P. 85), a fait valoir qu'il était prématuré d'affirmer purement et
simplement que X. ne s'était pas rendue coupable de cette
infraction, relevant en particulier que la prénommée avait admis conduire
à une allure trop élevée, que des questions techniques compliquées se
posaient et qu'il était nécessaire d'entendre les deux experts; elle
requérrait d'ailleurs formellement l'audition de l'expert privé de son
assureur en qualité de témoin ainsi qu'une reconstitution de l'accident.
Finalement, elle soutenait qu'un renvoi en jugement s'imposait et elle
demandait à ce qu'un acte d'accusation soit établi.
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g)Par courrier du 14 août 2012, la Procureur a refusé de
donner suite aux réquisitions de la partie civile, considérant que la cause
était suffisamment instruite.
C.a)Par ordonnance du 11 octobre 2012, approuvée par le
Procureur général le 12 octobre 2012, la Procureure ad hoc pour
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour homicide par négligence (I), renvoyé
Y.________ à agir devant le Juge civil (II), alloué à titre d'indemnité à
X.________ la somme de 4'050 fr. (III), ordonné la levée des séquestres (IV)
et le maintien au dossier des pièces à conviction (V) et mis les frais de la
cause par 5'000 fr. à la charge de X., le solde étant supporté par
l'Etat (VI).
b)Par ordonnance pénale du 16 octobre 2012, la Procureure
a condamné X. pour violation simple des règles de la circulation
routière – pour avoir circulé à 100 km/h au lieu des 80 km/h prescrits sur
la route principale Nyon/La Cure – à une amende de 300 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à
trois jours, et a mis les frais de procédure par 200 fr. à la charge de la
condamnée. On précisera que, par courrier du 29 octobre 2012, Y.________
a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 89). La Procureure ayant
décidé de maintenir sa décision, elle a transmis le dossier de la cause au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (P. 92). La cause est
actuellement pendante devant cette autorité.
D.a) Par acte de son conseil du 29 octobre 2012, X.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de
classement du 11 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de la décision en ce sens que les frais de la cause sont laissés
à la charge de l'Etat. Elle a également requis que lui soit allouée une
indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de recours
(P. 94/2).
b)Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, respectivement par la prévenue et par la partie civile qui ont
toutes deux la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), les deux
recours sont recevables.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
3.a)L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura
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causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose
ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une
négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122
IV 145 c. 3).
En l'espèce, seules prêtent à discussion la négligence et le
rapport de causalité.
b)Selon la jurisprudence, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir
compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable
quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y
ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF
122 IV 17 c. 2b). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il
convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer
plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF
122 IV 133 c. 2a).
En l'espèce, il ressort des différentes expertises – et de l'aveu
même de l'intéressée – que X.________ circulait à une vitesse supérieure à
la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Ce faisant, elle n'a pas
respecté la règle de prudence imposée par les art. 32 al. 2 LCR (Loi sur la
circulation routière du 19 décembre 1958; RS741.01) et 4a al. 1 OCR
(Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962; RS 741.11). Rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement
lui est donc imputable à faute.
c)Il convient encore d'examiner si cette négligence est en
relation de causalité adéquate avec la mort de la victime.
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Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne
suffit pas à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore
que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la
plus probable et la plus immédiate du résultat dommageable, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 134 IV
255 c. 4.4.2 et les arrêts cités). La faute propre de la victime ne peut
exclure la réalisation de l'état de fait punissable qu'autant que son
imprudence relègue à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (TF
6B_185/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1; ATF 135 IV 56 c. 2.1).
Au regard de ces exigences jurisprudentielles, on ne peut
exclure a priori que les deux comportements concomitants ont concouru à
la réalisation du dommage que dans de très rares cas. Il faut en général
déterminer de manière précise les deux comportements. Pour écarter la
causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de
mettre en évidence le caractère inhabituel ou même fautif du
comportement de la victime (TF 6B_185/2010 déjà cité, c. 2.2).
En l'espèce, le Ministère public a retenu que la réalisation de
l'infraction d'homicide par négligence pouvait être exclue au motif que,
selon l'avis unanime des experts, X.________ aurait dû circuler à une
vitesse bien inférieure à celle autorisée pour pouvoir éviter la collision.
Dans son raisonnement, la Procureure omet toutefois que le résultat
dommageable de l'infraction réprimée par l'art. 117 CP est bien la mort de
la victime et non la collision qui l'a éventuellement entraînée. Aussi, ne
suffit-il pas de déterminer si la prévenue aurait pu ou non éviter la collision
avec le véhicule de la victime pour interrompre le lien de causalité entre
l'accident et le décès, mais faut-il encore démontrer que la faute de la
prévenue – à savoir sa vitesse excessive – n'est pas la cause la plus
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probable du décès de la victime et que celui-ci n'aurait pas pu être évité,
même si la prévenue avait circulé à la vitesse maximale autorisée.
Au regard ce qui précède, la problématique centrale de cette
affaire, à savoir l'évaluation de l'incidence de l'excès de vitesse de la
prévenue sur le décès de la victime, est une question juridique délicate qui
n'a pas été traitée dans l'ordonnance de classement et qui ne peut
manifestement pas être tranchée sans procéder à une appréciation
juridique approfondie, voire à l'audition des experts. Dans ces conditions,
et s'agissant de faits graves, l'application du principe "in dubio pro
duriore" impose une mise en accusation. De toute manière, s'agissant de
questions juridiques compliquées, le Tribunal fédéral retient qu'il
appartient à l'autorité de jugement d'examiner et de trancher ces
questions et non à l'autorité d'instruction (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86).
4.Le recours de Y.________ doit donc être admis et l'ordonnance
de classement du 11 octobre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède dans le sens des considérants. Au vu de ce qui précède, le
recours interjeté par X.________ devient sans objet.
Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la
charge de X.________ qui a conclu au rejet du recours de la partie civile et
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les
recourantes, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP;
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de Y.________ est admis.
II. Le recours de X.________ est sans objet.
III. L'ordonnance du 11 octobre 2012 est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la
charge de X..
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Lorraine Ruf, avocate (pour Y.),
-
M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure ad hoc pour l'arrondissement de La Côte,
-
Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1