Prescription upheld in defamation complaint; costs charged to complainant

CREP pe10-003269-125/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais28 de abr. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The complainant appealed a Vaud prosecutor’s order dismissing his calumny complaint against his ex-wife and charging him CHF 300 in costs. The cantonal criminal appeals chamber held that the alleged defamatory statements dated from July 2004, so the four-year limitation period had expired in July 2008. It also found that witness Y.________ did not make it possible to attribute the later 2007 remarks to the accused, so the dismissal was neither incomplete nor inappropriate. Because the complainant filed a time-barred complaint, assisted by counsel and as a repeat complainant, the court upheld the cost allocation. The appeal was dismissed and CHF 440 in appellate costs were imposed on the complainant.

Sumário Omnilex

Art. 178 al. 1 CP; art. 427 al. 2 CPP; art. 428 al. 1 CPP; a complaint concerning honour-related offences is time-barred after four years, and a later witness statement does not defeat prescription unless it allows the challenged remarks to be attributed to the accused. Under art. 427 al. 2 CPP, procedural costs may be charged to the complainant only if the case is dismissed or the accused acquitted and the complainant, through temerity or gross negligence, caused or complicated the proceedings; filing a complaint for clearly prescribed facts may constitute such conduct (consid. relating to prescription and costs).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE10.003269-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 319 ss, 393 ss, 427 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.003269-JGS instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour calomnie, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 7 mars 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour calomnie (I) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de V., le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par V. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre

  • 2 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que V.________ a déposé plainte le 10 février 2010 contre son ex-épouse, B., pour calomnie (P. 4 et 5), qu'il a exposé avoir appris le 14 novembre 2009, lors d'une discussion avec X., que lors du Festival de Jazz de Montreux en juillet 2004, B.________ aurait dit à cette dernière que son ex-mari était un "fou" et qu'"il a été viré de partout et plus particulièrement de chez [...]", qu'entendue sur ce qui lui était reproché, B.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux (PV aud. 2), qu'entendue en qualité de témoin, X.________ a affirmé que B.________ lui aurait dit en juillet 2004 que V.________ "était fou et qu'il la harcelait par téléphone" (PV aud. 1), que Y.________ a également été auditionné en qualité de témoin et a déclaré qu'en 2007 la fille de V.________ et B.________ lui avait dit à plusieurs reprises "on dit que mon papa est fou et on m'interdit de le voir" (PV aud. 3), qu'il a ajouté que la fille des parties n'avait toutefois pas précisé que ces propos lui avaient été relatés précisément par sa mère, mais qu'on pouvait deviner que ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte familial perturbé, que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l'action pénale était prescrite puisque les faits s'étaient déroulés en 2004 et que les délits contre l'honneur se prescrivent par quatre ans, que V.________ conteste cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de l'Etat, qu'il soutient que le procureur a constaté les faits de manière incomplète puisqu'il n'a pas tenu compte du témoignage de Y.________, qui aurait dénoncé lors de son audition une atteinte à son honneur qui se serait produite en 2007,

  • 3 - que pour la même raison, il fait valoir que la décision serait inopportune, que finalement, il allègue que sa plainte n'a pas été déposée de manière téméraire et qu'il ne doit, de se fait, pas être condamné à supporter une partie des frais de justice; attendu qu'en vertu de l'art. 178 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, que les faits dénoncés par le plaignant s'étant produits en juillet 2004, l'action pénale est dès lors prescrite depuis juillet 2008, que s'agissant du témoignage de Y., ce dernier a déclaré que la fille des parties n'avait pas précisé que les propos litigieux datant de 2007 avaient été relatés par B., que, partant, il n'est pas possible d'attribuer à la prévenue les dires rapportés par son enfant, que l'ordonnance du procureur n'est dès lors pas incomplète, ni inopportune; attendu que selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, et aux conditions cumulatives que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu ne soit pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b), les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, qu'en l'espèce, V., alors assisté par une avocate, a déposé une plainte pénale le 10 février 2010 pour des faits qui étaient prescrits depuis le mois de juillet 2008, qu'agissant de la sorte, le plaignant a provoqué de manière téméraire l’ouverture de la procédure pénale, qu'en outre, il ressort du dossier qu'il s'agit de la troisième plainte pénale déposée par V. contre B., que, partant, il se justifiait de mettre une partie des frais de la procédure à la charge de V.;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour V.), -Mme Mercedes Novier, avocate (pour B.________), -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the prosecution for calumny was time-barred

Decisão extraída

Yes. The alleged facts occurred in July 2004, and the four-year limitation period for honour-related offences had expired in July 2008.

Fundamentação extraída

The complainant’s later arguments based on a witness statement did not establish that the respondent had been attributable the 2007 remarks; the first-instance assessment was therefore complete and correct.

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor’s dismissal was incomplete or inappropriate because it ignored witness Y.________

Decisão extraída

No. The witness did not state that the 2007 remarks were specifically attributed to B.________, so no omission or inappropriate assessment was shown.

Fundamentação extraída

Without a clear attribution to the accused, the witness evidence could not overcome prescription or require further investigation.

Questão jurídica principal

Whether the complainant should bear part of the procedural costs under Article 427(2) CPP

Decisão extraída

Yes. By filing a complaint for already prescribed facts, while assisted by counsel and as a repeat complainant, he negligently caused the proceedings.

Fundamentação extraída

The cumulative conditions of Article 427(2) CPP were met because the case was dismissed and the complainant’s conduct made the proceedings unnecessary.

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