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L.________ pour blanchiment d’argent, complicité de vol et infraction à la
Loi fédérale sur les armes.
B.a) Lors de l’audience de jugement du 15 février 2017, le
Président Z.________ a reconnu L.________ et a constaté qu’il le connaissait,
pour fréquenter la salle de fitness dans laquelle travaille celui-ci comme
instructeur personnel.
Interpellé sur ce point, le Procureur a indiqué ne pas
considérer qu’il existait un motif de récusation, mais qu’il s’en remettait à
justice à cet égard.
Le prévenu a quant à lui déclaré que cela lui paraissait « poser
un problème au niveau des apparences » (PV audience du 15 février 2017,
- 3).
- Statuant immédiatement, le Tribunal correctionnel a dit que
le Président Z.________ était récusé et que la cause serait reprise par un
autre président du tribunal (I), a renvoyé les débats du jour (II) et a dit que
la décision était rendue sans frais (III).
c) Par acte du 16 février 2017, le Président Z.________ a
indiqué aux parties que la récusation, fondée sur l’art. 56 let. f CPP, devait
être soumise à l’autorité de recours. Il a ajouté qu’afin d’éviter une perte
de temps et dans la mesure où aucune des parties ne s’était formellement
opposée à une récusation, il estimait que la décision rendue le 15 février
2017 par le Tribunal correctionnel s’avérait suffisante. Il a enfin précisé
que, sauf avis contraire de leur part le 21 février 2017 au plus tard, le
dossier serait réattribué et une nouvelle audience appointée.
Le 17 février 2017, L.________ a requis que la demande de
récusation soit soumise à l’autorité de recours.