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TRIBUNAL CANTONAL
80
PE10.000508-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 25 mars 2011, dans la cause n° PE10.000508-
NKS, instruite d'office et sur plainte contre A.D..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 10 janvier 2010, A.D. a été placé en détention
préventive sous l'inculpation de meurtre. Il est soupçonné d'avoir causé la
mort de sa belle-mère, B.D.________, survenue le 9 janvier 2010 à Vaux-
sur-Morges. Une dispute entre le prévenu et la victime aurait
vraisemblablement dégénéré en agression physique de la part de
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A.D., qui aurait ensuite achevé B.D. avec un outil
contondant (P. 316, p. 89). Selon le rapport d'autopsie médico-légale du
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après CURML) du 20
mai 2010, B.D.________ présente notamment "de multiples fracture du
crâne", de "multiples plaies contuses du visage, du cuir chevelu et du
pavillon auriculaire gauche", le front ainsi que des hématomes sur la main
(P. 205, p. 6; P. 225/81,83, 94 à 96; P. 316, p. 9 s.). Le rapport précise que
"ces plaies sont évocatrices de coups portés par un/des objets
contondant(s) ou choc du corps contre un/des objet(s) contondant(s)" et
que "la présence de multiples traits de fracture et de deux fractures
embarrées au niveau de la calotte crânienne sont évocatrices d'au moins
deux chocs violents entre le crâne et un/des objet(s) contondant(s) ou
un/des plan(s) dur(s)" (P. 205, p. 29). Le rapport conclut sur le fait que la
multiplicité, la localisation, l'importance et l'aspect des lésions indiquent
"l'intervention d'un tiers" (P. 205, p. 30). L’enquête a permis d’exclure
toute intervention de personnes étrangères telles que des voleurs,
l'habitation n'ayant pas été fouillée et "le sac de la victime déposé, bien en
vue sur la table de la salle à manger, au niveau 2, contenait encore ses
valeurs" (P. 316, p. 5). D'après le rapport de la police de sûreté du 10
janvier 2011 (P. 316), l’enquête a révélé de multiples éléments
convergents vers A.D., notamment le fait que son ADN a été
retrouvé sous les ongles de B.D., qu’il a, selon ses déclarations,
"prodigué [ses] secours entre 45 minutes et une heure" avant d’appeler à
l'aide (PV aud. 1, p. 5; P. 316 p. 4, 88), qu’il a déplacé le corps (P. 316, p.
4), qu’il a nettoyé les lieux à l’eau de javel avant l’arrivée du médecin de
garde (P. 316, p. 88; PV aud. du 9 mars 2011, p. 7 et 10) et qu'il se serait
changé deux fois (P. 316, p. 5; PV aud. 1, p. 5 s.; PV aud. du 9 mars 2011,
p. 7). A.D.________ présentait également de nombreuses griffures au
visage, sur le cou, le thorax et des dermabrasions sur les mains (P.
225/107-113; P. 316 p. 5, 88).
b) Toutes les demandes de mise en liberté provisoire déposées
depuis lors par le prévenu ont été rejetées. En particulier, une décision de
refus de mise en liberté provisoire du 21 mai 2010 a été confirmée le 22
juin 2010 par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud. Le recours
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formé par A.D.________ contre l’arrêt du Tribunal d’accusation a été rejeté
le 23 août 2010 par le Tribunal fédéral (TF 1B_251/2010 du 23 août 2010).
Celui-ci a considéré en bref qu’il existait un faisceau d'indices suffisant
pour justifier un maintien en détention du recourant, malgré ses
protestations d'innocence, étant rappelé que c'était au juge du fond et non
à celui de la détention qu'il incomberait d'apprécier sa culpabilité (c. 3) ; il
a par ailleurs admis qu'il existait un risque concret de fuite et que celui-ci
ne pouvait être contenu par des mesures de substitution (c. 4).
B. a) Le 1
er
mars 2011, A.D.________ a présenté une demande de
libération de la détention provisoire (art. 228 al. 1 CPP), en concluant à sa
libération immédiate. A l’appui de cette demande, il s’est référé à un avis
médico-légal privé du 14 février 2011, réalisé par le Professeur [...], [...] de
l’institut médico-légal de Paris, dont les conclusions sont les suivantes:
«Nous retenons une chute isolée sur le crâne comme déterminante, dans
la cause de la mort de Madame B.D.________ en l’absence de lésion de
prise, sur le doute concernant les hématomes et les plaies du dos de ses
mains, sur le doute concernant les excoriations du dos des mains de
Monsieur A.D.________ et sur le fait qu’il n’existe pas d’élément de
certitude pour incriminer l’utilisation d’un objet contondant de type
marteau ou autre » (P. 329, p. 53).
b) N’entendant pas donner une suite favorable à cette
demande de libération de la détention provisoire, le Ministère public l’a
transmise au Tribunal des mesures de contrainte le 4 mars 2011 (cf. art.
228 al. 2 CPP), en y joignant une prise de position motivée dans laquelle il
a conclu au rejet de la demande. Il a relevé que le caractère technique et
scientifique de l’avis médico-légal privé ne permettait pas, à ce stade, au
juriste de se forger une opinion définitive sur la validité des conclusions
présentées ; dès lors, les conclusions du rapport d’autopsie du CURML ne
pouvaient en aucun cas être écartées par cet avis privé et les chefs de
prévention à l’égard de A.D.________ demeuraient. Par ailleurs,
A.D.________ continuait de présenter un risque de fuite et les considérants
avancés dans les arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral
restaient d’actualité.
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c) La défense a répliqué par télécopie du 9 mars 2011,
concluant principalement à la libération immédiate de A.D.________ et
subsidiairement, à titre de mesures de substitution, au dépôt d’une
caution de 100'000 euros, au port du bracelet électronique, à la prise d’un
domicile en Suisse et au dépôt des documents d’identité de A.D..
Les parties se sont encore exprimées à l’audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 11 mars 2011, lors de laquelle elles ont
confirmé leurs conclusions respectives.
d) Par ordonnance du 14 mars 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire
de A.D. (I), refusé d’ordonner les mesures de substitution
proposées (II), ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.D.________ pour trois mois à compter du 14 mars 2011 (III) et dit que les
frais de cette décision suivaient le sort de la cause (IV).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’avis
médico-légal privé invoqué par la défense, selon lequel la mort serait due
à une chute accidentelle dans l’escalier, ne permettait pas à lui seul de
mettre à néant les conclusions figurant dans les rapports d’autopsie et les
rapports de l’identité judiciaire. En effet, cet avis médico-légal privé ne
répondait pas à certaines questions et l’on ignorait à quelles questions
précises cet avis répondait. A ce stade de l’enquête, l’ensemble des
éléments du dossier constituait des charges suffisantes pesant sur le
prévenu et fournissaient des indices sérieux de culpabilité concernant
celui-ci. Ces indices portaient sur des actes dont le degré de gravité n’était
pas discutable, la vie ayant été enlevée. En définitive, il y avait lieu de
retenir en l’état que les charges pesant sur A.D.________ existaient et
n’avaient aucunement disparu à ce stade de l’enquête. En outre, il existait
un risque de fuite qui apparaissait d’autant plus grand que la peine
privative de liberté dont l’intéressé était menacé était extrêmement
conséquente, et les mesures de substitution proposées – à savoir le
versement d’une somme de 100'000 euros à titre de caution, le port d’un
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bracelet électronique, la prise d’un domicile en Suisse et le dépôt des
documents d’identité – ne suffisaient pas, même cumulées, à garantir la
comparution du prévenu à l’audience de jugement.
C.A.D.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 25
mars 2011, en concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa
mise en liberté provisoire immédiate, le cas échéant assortie des garanties
et des mesures de contrôle que l’autorité de recours jugerait opportunes.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une
atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être
ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter
qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples
suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute
autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur
présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006,
n. 841); d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois
hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message
du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1210).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour
qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit
exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de
culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir
commis une infraction; l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011, c. 4.1; Piquerez, op. cit., n. 845 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de
recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien
en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments
de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
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mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non
à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al.
3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010, c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant soutient que les conclusions de
l’avis médico-légal privé du Professeur [...], selon lesquelles la mort serait
due à une chute accidentelle dans l’escalier, jetteraient un doute
considérable sur certaines des conclusions des médecins légistes
intervenus en début d’enquête et démontreraient que les rares éléments à
charge sont sérieusement remis en question quatorze mois après le début
de l’enquête.
Force est toutefois de constater qu’après des mesures
d’investigation extrêmement étendues, qui sont récapitulées de manière
détaillée dans un rapport de 90 pages établi le 10 janvier 2011 par la
police de sûreté (P. 316), les soupçons pesant sur le recourant, quand bien
même l’enquête n’a toujours pas permis de lever définitivement certains
doutes sur le déroulement des événements, sont toujours aussi forts qu’à
l’époque où le Tribunal d’accusation, puis le Tribunal fédéral avaient
statué successivement sur la légalité de la détention provisoire (cf. les
éléments mentionnés par le Tribunal fédéral au c. 3.2 de son arrêt
1B_251/2010 du 23 août 2010), si bien que la perspective d'une
condamnation apparaît toujours vraisemblable.
En particulier, B.D.________ présente notamment de multiples
fractures du crâne, des coupures sur le visage, le front et le cuir chevelu
ainsi que des hématomes sur la main, et les blessures constatées
notamment sur la tête de la victime sont compatibles, selon les
conclusions du rapport d’autopsie du CURML, avec l’utilisation de l’un des
marteaux saisis sur place, dans l’armoire à outillage de la buanderie, qui a
faiblement réagi au traitement avec un produit révélateur de traces de
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sang (P. 316, p. 10). L’enquête a permis d’exclure toute intervention de
tiers et a révélé de multiples éléments convergents vers A.D.,
notamment le fait que son ADN a été retrouvé sous les ongles de
B.D., qu’il a, selon ses déclarations, tenté une réanimation de près
d’une heure avant d’appeler les secours, qu’il a déplacé le corps, qu’il a
nettoyé les lieux à l’eau de javel avant l’arrivée du médecin de garde, qu’il
présentait de nombreuses griffures au visage, sur le cou, le thorax et des
dermabrasions sur les mains.
d) L’avis médico-légal privé du Professeur [...] du 14 février
2011 (P. 329), sur lequel le recourant fonde sa nouvelle demande de mise
en liberté, n’est pas de nature, au stade de l’examen de la légalité de la
détention provisoire, à remettre en cause les forts soupçons qui pèsent
toujours sur le recourant. Cet avis, établi par une spécialiste qui, au
contraire des médecins-légistes du CURML, n’a pas pu se fonder sur
l’examen direct du corps de la victime réalisé lors de l’autopsie, mais a dû
se fonder à cet égard sur le dossier – notamment sur le rapport d’autopsie
médico-légal du CURML du 20 mai 2010 (P. 205), sur le rapport
complémentaire du CURML du 29 juin 2010 (P. 227) et sur les
photographies de l’autopsie (P. 225) – fait essentiellement état d’un
certain nombre d’appréciations qui divergent de celles des spécialistes du
CURML et qui conduisent le Professeur [...] à considérer que le décès de la
victime pourrait s’expliquer par une chute accidentelle dans l’escalier. Or il
n’appartient pas au tribunal appelé à se prononcer sur la légalité de la
détention provisoire de A.D.________ de trancher à ce stade sur la validité
scientifique des appréciations divergentes des uns et des autres
spécialistes, mais bien au juge du fond de se prononcer sur la culpabilité
du prévenu après un examen approfondi de l’ensemble du dossier, le cas
échéant en départageant en connaissance de cause les différentes thèses
en présence sur le plan médico-légal.
e) En définitive, il convient d’admettre que la persistance de
forts soupçons de culpabilité justifie toujours à l’heure actuelle le maintien
en détention provisoire du recourant, dès lors que la durée de la détention
provisoire subie à ce jour n’approche pas celle de la peine privative de
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liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et qu’il existe un sérieux risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) qui ne peut être écarté par les mesures de
substitution proposées (art. 212 al. 1 let. c et 237 ss CPP), même
cumulées. A cet égard, référence est faite à l’analyse détaillée et
convaincante du risque de fuite et des mesures de substitution opérée par
le tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée (p. 6-8),
à laquelle la Cour de céans ne peut que se rallier.