351
TRIBUNAL CANTONAL
613
PE09.030132-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2011 par D.________ et
Z.________ contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE09.030132-PVU dirigée contre V..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 26 novembre 2009 (P. 4), D. et Z.________
ont déposé plainte pénale contre V.________ pour vol, injure, menaces,
voies de fait et violation de domicile.
-
4 -
au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318
CPP).
b) L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Il
s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP).
3.a) S'agissant d’abord des infractions de violation de domicile
(art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), les recourants
font valoir que dans la mesure où V.________ n'a pas requis l'expulsion
forcée, il a clairement commis une infraction pénale en prenant l'initiative
de faire venir un serrurier, de faire vider les garages en cause et de faire
déplacer leur contenu dans un garde-meubles. Faisant référence à un
courriel adressé par V.________ à sa gérance en date du 9 novembre 2009,
dans lequel ce dernier demande comment résilier le bail de D., les
recourants insistent sur le fait que V. voulait tant le départ de
Z.________ que celui de D.. Ils estiment donc que l'action de
l'intimé démontre qu'il ne s'agissait ni d'un hasard ni d'une erreur, celui-ci
sachant que lesdits garages, ainsi que leurs contenus, leur appartenaient.
En outre, dans un autre courriel, la gérance aurait précisé que l'intimé
pouvait récupérer les clés des garages en question auprès d'eux. Selon les
recourants, V. ne pouvait dès lors ignorer que les effets contenus
dans lesdits garages leur appartenaient, d'autant plus qu'ils s'étaient
plaints auprès de lui au moment des faits litigieux. Pour compléter
l'instruction sur les infractions précitées, les recourants requièrent
l'audition d' [...], collaboratrice de la gérance chargée de la régie de
l'immeuble, ainsi que du concierge et du déménageur. Ils requièrent en
outre la production des courriels échangés entre V.________ et sa gérance.
b) En l’espèce, le procureur a exposé que l’enquête avait établi
que la ladite gérance n’avait pas indiqué dans ses dossiers plus
particulièrement le rattachement de l’un des garages au bail à loyer de
-
5 -
l’appartement de D.. Il a ajouté que V. avait cru, à tort
mais de bonne foi, que cette dernière occupait sans droit ce local. Quant
au deuxième garage, il a précisé que celui-ci avait été rattaché à
l’appartement dont Z.________ avait été expulsé en septembre 2009. Il a
donc considéré que V.________ s’était cru de bonne foi en face d’un lieu
sous la maîtrise de personne d’autre que le propriétaire de l’immeuble. Par
conséquent, le procureur a considéré qu'il n'y avait pas d'indices suffisants
pour fonder une mise en accusation de V..
En l'occurrence, s'agissant tout d'abord du garage dans lequel
D. entreposait ses affaires, les constatations de fait opérées par le
procureur échappent à la critique sur le vu des pièces du dossier. En effet,
rien n'indique que la prénommée était la locataire dudit garage, puisque la
gérance n'avait pas établi de contrat à cet effet, ni n'avait mentionné le
rattachement du garage au bail à loyer de l'appartement de D..
Dans ces circonstances, V. pouvait de bonne foi croire que la
recourante occupait le garage sans droit. Le fait que cette dernière était
en possession de la clé du local et qu'elle y entreposait ses affaires, ainsi
que le fait que V.________ ait eu l'intention de résilier le bail à loyer de
l'appartement de la recourante n'y change rien. Ainsi, les arguments des
recourants ne sont pas susceptibles de conduire à retenir un état de fait
différent et les mesures d'instruction sollicitées à cet égard n'apparaissent
pas pertinentes. Le classement de la procédure sur ce point procède dès
lors d’une correcte application du droit. En effet, selon l’art. 13 al. 1 CP,
quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est
jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Or, compte tenu de
l'ensemble des éléments qui précèdent, tel est le cas en l’espèce de
V.________ s’agissant du garage occupé par D.. L'élément subjectif
des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété fait
dès lors défaut.
S'agissant ensuite du garage dans lequel Z.
entreposait ses affaires, il résulte du dossier les faits suivants. Le 19 juin
2001, Z.________ et son épouse ont signé un contrat de bail à loyer pour la
location d'un appartement et du garage en question. Par courrier du 27
-
6 -
septembre 2006, la gérance a résilié ce contrat de bail pour le 30
novembre 2006. Après une première prolongation de bail, une seconde
prolongation a été accordée au 30 septembre 2009, lors de l'audience du
4 juin 2008 devant la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district du Jura-Nord vaudois. Les locataires se sont alors engagés
irrévocablement à rendre libre et restituer l'appartement débarrassé de
tout occupant et de tout bien leur appartenant pour le 30 septembre 2009.
Le 17 novembre 2009, V.________ a mandaté un serrurier et une entreprise
de déménagement pour ouvrir le garage rattaché au bail à loyer de
Z.________ et faire déposer son contenu dans un garde-meubles. Entendu
par le procureur, V.________ a expliqué que Z.________ avait été expulsé au
30 septembre 2009 et qu'il n'avait donc pas le droit de se trouver sur sa
propriété (PV aud. 1 et 3). C'est donc à juste titre que le procureur a
retenu que V.________ s'était cru de bonne foi en face d'un lieu sous la
maîtrise de personne d'autre que le propriétaire de l'immeuble. Les
recourants ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'ils relèvent
expressément que le comportement de l'intimé "montre qu'il s'est cru, à
tort, en droit de procéder lui-même à l'expulsion de ses locataires, sans
passer par la procédure légale d'expulsion" (mémoire de recours, p. 7). Or,
selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir
que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Compte
tenu des éléments qui précèdent, tel est le cas en l’espèce de V.________
s’agissant du garage occupé par Z.. Par conséquent, V. ne
s’est pas rendu coupable de violation de domicile ni de dommages à la
propriété.
4.S’agissant ensuite des infractions de vol (art. 139 CP) et de
soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), il ressort du dossier que
V.________ ne s’est pas approprié le contenu des garages, mais qu'il l’a
seulement fait déposer dans un garde-meubles à disposition de ses
propriétaires, de sorte que les éléments constitutifs des infractions
précitées ne sont manifestement pas réunis.
5.a) S’agissant enfin des infractions de voies de fait (art. 126
CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), les recourants
-
7 -
contestent la motivation du procureur, selon laquelle aucun témoin ne
pourrait départager les versions contradictoires des parties. Ils requièrent,
d'une part, que les témoins P.________ et F.________ soient réentendus, au
motif que leurs témoignages seraient contradictoires, et d'autre part, que
S.________ et K.________ soient entendus en qualité de témoins, au motif
qu'elles auraient assisté aux faits litigieux.
b) En l'espèce, par courrier du 21 octobre 2011 (P. 40), le
procureur a expliqué qu'il avait renoncé à l'audition de K., celle-ci
ayant fait savoir par lettre du 31 mai 2011 (P. 31) qu'elle n'avait pas
assisté à l'incident du 17 novembre 2009. Il a également renoncé à
l'audition de S., vu son absence et son droit de refuser de
témoigner sur des faits concernant le prévenu, qui est son mari. Pour le
surplus, le procureur a retenu que V.________ avait constamment contesté
avoir proféré des propos injurieux ou menaçants, ainsi qu’avoir frappé
Z.________ avec sa lampe de poche. Il a ajouté qu'aucun indice concret ni
aucun témoin n’avait été découvert qui permettrait de départager les
différentes versions.
En l'occurrence, s'agissant de l'audition de P.________ et de
F., on ne voit pas en quoi leurs témoignages sont contradictoires.
En effet, P., présent lors de l'altercation, a déclaré en substance
que V.________ avait dit à Z.________ qu'il n'avait rien à faire là. Il a expliqué
que V.________ tenait à la main une lampe de poche qu'il avait appuyée sur
la poitrine de Z.________ comme on aurait appuyé un doigt. Il a ajouté
qu'ensuite, V.________ avait poursuivi son chemin et qu'il avait
accompagné ce dernier pour éviter que la situation ne dégénère. Il a
précisé qu'il n'y avait pas eu d'échange d'invectives. Enfin, il a mentionné
que le déménageur F.________ se trouvait dans le garage, à 5 ou 6 mètres
devant les recourants (cf. PV aud. 4). Quant à F.________, entendu le 11
juillet 2011, il a commencé par expliquer que les faits étaient assez
anciens et qu'il n'était pas sûr de sa mémoire à leur sujet. Il a ajouté qu'il
se trouvait dans les garages et qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir entendu
des éclats de voix ni d'avoir assisté à une altercation entre des personnes
à l'occasion de ce déménagement (cf. PV aud. 5). Il n'y a donc pas de
-
8 -
contradictions dans les témoignages précités. S'agissant ensuite de
l'audition de K., on relèvera que celle-ci a écrit un courrier au
procureur pour lui expliquer qu'elle s'était retirée dans son appartement
dès l'arrivée de la voiture de D., car cette affaire ne la concernait
pas. Elle a ajouté que la suite des événements lui était inconnue (cf. P.
31). Par conséquent, la mesure d'instruction sollicitée par les recourants
apparaît d’emblée impropre à élucider les faits en question. Il en va de
même de l'audition de S., dès lors qu'en sa qualité d'épouse du
prévenu, elle a le droit de refuser de témoigner à son encontre (cf. art.
168 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, on ne peut qu'admettre avec le
procureur qu'il n'y a aucun élément au dossier permettant de retenir que
V. aurait insulté, menacé ou frappé les recourants.
c) En définitive, l’ordonnance échappe à la critique en tant
qu’elle retient, s’agissant des infractions de violation de domicile et de
dommages à la propriété, ainsi que des infractions de vol et de
soustraction d’une chose mobilière, que les éléments constitutifs de ces
infractions ne sont pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP), et, s’agissant
des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, qu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’a pu être établi (cf. art. 319 al. 1 let. a
CPP).