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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.029941-SSM
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
E n f a i t :
A. Par jugement du 14 septembre 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que O.________
s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de
2 (deux) ans, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention
avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 25 juillet 2010
par le Procureur du canton de Soleure (II), a suspendu l’exécution d’une
partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixé au condamné un
janvier 2011 et de la date à laquelle Me D.________ avait été désigné en
qualité de conseil d’office (jgt, p. 22).
B. Par acte du 26 septembre 2011 (P. 84/1), posté le même jour,
l'avocat D., qui avait été désigné comme défenseur d'office de
O. par prononcé du 22 décembre 2009 (P. 37), a déclaré interjeter
recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre VI du dispositif du
jugement du 14 septembre 2011, en concluant avec suite de frais à ce que
ce jugement soit réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que
l’indemnité d’office allouée au recourant est fixée à 6'722 fr. 75.
Le 22 septembre 2011, une expédition complète du jugement
du 14 septembre 2011 (P. 83) a été notifiée aux parties.
Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré
le 3 octobre 2011 s’en remettre à justice.
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s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009,
c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais
généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste
et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de
Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
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b) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a alloué au recourant une indemnité à titre de
défenseur d’office de 5'942 fr. 55, pour toutes choses, compte tenu de la
liste des opérations déposée, du changement de taux de TVA intervenu au
1
er
janvier 2011 et de la date à laquelle le recourant avait été désigné en
qualité de défenseur d’office.
Le recourant estime toutefois que la date déterminante pour
les opérations donnant lieu à indemnité n’est pas celle à laquelle le
défenseur est désigné d’office, mais celle du dépôt de la demande tendant
à sa désignation. Or s’il a été désigné le 22 décembre 2009 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
comme défenseur d’office de O.________ (P. 37), c’est le 18 décembre 2009
qu’il avait requis sa désignation comme défenseur d’office (P. 30). Ainsi,
en sus du montant alloué par le Tribunal, il faudrait selon le recourant
tenir compte des opérations effectuées entre le 18 décembre 2009, date à
laquelle le recourant a demandé sa désignation comme défenseur d’office,
et le 21 décembre 2009. Or selon la liste des opérations effectuées par le
recourant entre le 18 et le 21 décembre 2009, telle que produite à l’appui
du recours (P. 84/2/7), le temps consacré à ce dossier par le recourant
durant cette période est de 3 heures 15 – dont 2 heures 30 pour le
déplacement à la prison de Martigny et la conférence avec le client le 18
décembre 2011 –, ce qui représente à un tarif horaire de 180 fr. une
indemnité de 585 fr. (plus 44 fr. 45 de TVA), à laquelle s’ajoutent des frais
de déplacement s’élevant à 150 fr. 65, soit un total de 780 fr. 10, débours
et TVA compris.
c) Il résulte de la motivation du jugement du 14 septembre
2011 ainsi que des listes d’opérations produites devant le Tribunal
correctionnel et devant la Chambre des recours pénale que l’indemnité
d’office fixée par le Tribunal correctionnel ne tient pas compte des
opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, soit des
opérations effectuées après que le recourant eut demandé sa désignation
comme défenseur d’office le 18 décembre 2009 mais avant d’avoir été
désigné comme tel le 22 décembre 2009.
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Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la
période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP)
respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la
fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement
du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la
jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance
judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de
la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant
le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était
pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire
(ATF 122 I 203 ; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP).
En l’espèce, le Tribunal correctionnel aurait donc également dû
tenir compte, dans la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office du
prévenu, des opérations effectuées entre le 18 et le 21 décembre 2009, si
bien qu’il y a lieu d’ajouter au montant de 5'942 fr. 55, TVA et débours
compris, alloué par le Tribunal correctionnel, un montant de 780 fr. 10,
TVA et débours compris, selon le détail ci-dessus (cf. c. 2b supra).
L’indemnité due au recourant doit par conséquent être arrêtée à 6'722 fr.
65, TVA et débours compris.