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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028889-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 452 al. 2 CPP; 404 al. 1 CPP-VD
Vu le jugement du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a constaté le défaut d' I.________
et déclaré exécutoire le prononcé préfectoral No LAU/01/09/0010046
rendu le 20 octobre 2009 par la Préfecture du district de Lausanne,
vu la demande de nouveau jugement formée par I.________ le
14 février 2011,
vu le prononcé du 15 février 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande
précitée et mis les frais de la décision à la charge du prénommé,
vu le recours interjeté en temps utile par I.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance (cf. art. 369
al. 1 CPP), par le condamné par défaut qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant fait d'abord valoir une violation de
l'art. 368 al. 1 CPP, dès lors que le jugement qui lui a été notifié ne
mentionnait pas la possibilité de demander un nouveau jugement,
que le prononcé attaqué violerait ainsi le droit à l'information
du condamné,
qu'en réalité, les voies du relief et de l'appel étaient indiquées
sur le courrier accompagnant le jugement,
que la question de savoir si ce procédé est suffisant peut
rester ouverte, vu ce qui suit;
attendu que le recourant invoque également une violation de
l'art. 452 al. 2 CPP et de l'art. 404 CPP-VD (Code de procédure pénale du
canton de Vaud du 12 septembre 1967),
que selon lui, sa demande de nouveau jugement devait être
analysée sous l'angle de l'ancien droit, plus favorable que le nouveau
s'agissant du délai pour procéder;
attendu que selon l'art. 452 al. 2 CPP, les demandes de
nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code
par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par
défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur
est le plus favorable,
que le principe de la lex mitior concerne les conditions d'octroi
d'une nouvelle procédure, soit notamment la forme et le délai auxquels
doit satisfaire la demande (cf. art. 368 al. 1 CPP), ainsi que le point de
savoir si le droit à un nouveau jugement est subordonné ou non à
l’existence d’un motif justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf.
art. 368 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.
1335 s. ; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ;
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Uster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 452 CPP; Schmid, Übergangrecht der Schweizerischen
Strafprozessordung (StPO), Zurich/St-Gall 2010, n. 254, p. 71),
que s'agissant du délai à respecter pour le dépôt de la
demande de nouveau jugement, l'ancien CPP-VD est plus favorable au
condamné que le CPP entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'en effet, selon l'art. 404 al. 1 CPP-VD, le délai pour
présenter une demande de nouveau jugement était de vingt jours si la
notification du jugement avait atteint le condamné en Suisse, alors que
selon l'art. 368 al. 1 CPP, il est de dix jours,
que la demande de nouveau jugement d'I.________ doit donc
être appréciée au regard de l'ancien CPP-VD;
attendu qu'une copie du jugement rendu le 17 janvier 2011 a
été notifiée à I.________ le 24 janvier 2011 par lettre recommandée,
que le prénommé a retiré ce pli le 26 janvier 2011, comme
l'atteste l'extrait "Track and Trace" de la Poste suisse (cf. P. 19, p. 2),
que le délai de vingt jours pour présenter une demande de
nouveau jugement était échu le 15 février 2011,
que la demande de nouveau jugement formée par I.________,
en date du 14 février 2011, n'est dès lors pas tardive,
que c'est donc à tort que le premier juge l'a déclarée
irrecevable,
que par conséquent, il lui appartiendra de donner suite à ladite
demande;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
que le dossier est renvoyé au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 440 fr. (art.
20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé attaqué.
III. Renvoie le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1