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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027848-FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre l'avis de fixation
d'audience du 19 août 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre W.________ pour lésions corporelles graves, voies de fait,
dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile et
infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20).
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a) Par acte d’accusation du 24 mai 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre
W., ressortissant du Kosovo domicilié dans ce pays, pour lésions
corporelles graves, voies de fait, dommages à la propriété, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte,
violation de domicile – toutes infractions qui auraient été commises entre
le mois de juillet 2009 et le mois de janvier 2010 au préjudice de
N., laquelle a déposé plainte – et infraction à la LEtr.
b) Par téléphone du 19 août 2011, le greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a indiqué au conseil de
N.________ que l’audience de jugement était fixée au 8 mai 2012, en raison
du fait que huit mois seraient nécessaires pour assigner le prévenu, qui se
trouve au Kosovo.
Par avis du 19 août 2011, la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
confirmé au prévenu (par son défenseur d’office, l’avocat Mathieu Blanc)
et à la plaignante (par son conseil juridique gratuit, l’avocat Fabien
Mingard) que les débats de la cause étaient fixés au mardi 8 mai 2012 à
9h00 (P. 40).
c) Par fax du 19 août 2011 adressé à la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (P. 42),
le conseil de N.________ a tout d’abord observé que la commission
rogatoire qui avait été délivrée le 12 mai 2010 en vue de l’audition de
W.________ avait été exécutée un peu moins de cinq mois plus tard et que,
dans ces circonstances, on ne comprenait pas que huit mois fussent
nécessaires pour transmettre au prévenu un mandat de comparution. Il
estimait en outre qu’il n’y avait de toute façon pas lieu de lui notifier le
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mandat de comparution au Kosovo car il appartenait à W.________ de
désigner rapidement un domicile de notification en Suisse, à défaut de
quoi la notification devait avoir lieu par publication dans la FAO. Enfin, il
faisait valoir que la fixation des débats au 8 mai 2012 violait
manifestement le principe de la célérité et que l’audience de jugement
devait être fixée au plus tard à fin novembre 2011.
B.Par acte du 24 août 2011, N., par son conseil, a
recouru contre l’avis de fixation d’audience du 19 août 2011 (cf. lettre A.b
supra), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal admette le recours (I), constate
que la fixation des débats au 8 mai 2012 viole le principe de la célérité (II),
invite le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois à fixer les débats au plus tard à fin novembre 2011 (III) et invite
ce même Tribunal à interpeller W., par son défenseur, pour qu’il
désigne rapidement un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi
la citation à comparaître sera notifiée par publication dans la FAO.
A l’appui de ces conclusions, la recourante reprend les
arguments développés dans le fax de son conseil du 19 août 2011 (cf.
lettre A.c supra). Elle soutient ainsi que conformément à l’art. 87 al. 2 CPP,
il appartient au prévenu de désigner rapidement un domicile de
notification en Suisse, adresse à laquelle le mandat de comparution pourra
lui être valablement notifié; à défaut, la notification doit avoir lieu par
publication dans la FAO, conformément à l’art. 88 al. 1 let. c CPP. De
surcroît, la fixation des débats au 8 mai 2012 violerait manifestement le
principe de la célérité (art. 5 CPP), principe dont devrait bénéficier non
seulement le prévenu, mais également la plaignante; l’acte d’accusation
datant du 24 mai 2011, l’audience de jugement, pour respecter ce
principe, devait être fixée au plus tard à fin novembre 2011. Il se
justifierait d’autant plus de respecter strictement le principe de la célérité
que le prévenu ne se présentera probablement pas à l’audience fixée et
qu’une nouvelle audience devra ainsi être fixée avant que le prévenu ne
puisse, le cas échéant, être jugé par défaut (art. 366 CPP).
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en
allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en
italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition
doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les
ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand :
« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le
disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec
la décision finale.
Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss les décisions
ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux
prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues
avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son
président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art.
65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le
président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées
d’office ou sur demande par le tribunal.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
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les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions
ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la
prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions
ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art.
393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).
b) Lorsqu’elle reçoit l’acte d’accusation, la direction de la
procédure du Tribunal de première instance procède à l’examen de
l’accusation selon l’art. 329 CPP. Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur
l’accusation, elle prend sans retard les dispositions nécessaires pour
procéder aux débats (art. 330 al. 1 CPP). La direction de la procédure fixe
la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les
personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui
doivent être entendus (art. 331 al. 4 CPP). Elle se prononce de manière
définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le
début des débats (art. 334 al. 5 CPP). Tout comme la décision par laquelle
la direction de la procédure statue sur les demandes d’ajournement des
débats (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), la fixation
de la date des débats par la direction de la procédure (cf. art. 331 al. 4
CPP) ne peut pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss
CPP, s’agissant dans les deux cas de « formell-prozessleitende
Verfügungen » (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP).
c) Autre est la question de savoir si le prévenu ou la partie
plaignante peut former un recours pour déni de justice ou retard injustifié
(cf. art. 396 al. 2 CPP) lorsque la direction de la procédure refuse de fixer
la date des débats ou tarde à la fixer. Cette question ne se pose toutefois
pas en l’espèce. En effet, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fixé
la date, l’heure et le lieu des débats par avis de fixation d’audience du 19
août 2011, et cet avis n’est pas susceptible de recours pour les motifs
exposés plus haut (cf. c. 1b supra). En outre, elle a indiqué les raisons
pour lesquelles la fixation de l'audience avait lieu dans les huit mois sont
convaincantes (cf. le site Internet de l'Office fédéral de la justice qui
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mentionne, s'agissant des délais de notification au Kosovo, une durée de
trois à huit mois).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais
de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al.
1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à
l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus
la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour N.),
-M. Mathieu Blanc, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1