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TRIBUNAL CANTONAL
805
PE09.025075-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 395, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2013 par J.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2013 par le Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans la cause n° PE09.025075-YNT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) En mai 2000, F., N. et J.________ ont fondé,
par la reprise des actifs et passifs de l’association du même nom, la
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Le 1
er
octobre 2009, W.________ SA a déposé plainte contre
F., N. et J.. Elle reproche notamment à F. et
à J.________ de l’avoir amenée à verser l’acompte de 400'000 fr. précité
"sur la base de comptes grossièrement faux". Selon elle, la présentation
des comptes non révisés d’U.________ SA, dont ne ressortait qu’une partie
des pertes réelles de la société, constituerait une tromperie astucieuse et
les représentants de cette dernière se seraient rendus coupables, par leur
comportement, d’escroquerie et de faux dans les titres. Elle fait également
grief à F.________ et à J.________ d’avoir affecté cet acompte non pas au
remboursement des dettes d’U.________ SA, comme le prévoyait l’accord
du 26 février 2002, mais à des fins personnelles, ce qui constituerait un
abus de confiance au sens de l’art. 138 CP.
La plaignante reproche ensuite à J.________ et à N.________
d’être pénalement responsable des actes de gestion qui ont vidé la société
U.________ SA de sa substance au préjudice de W.________ SA.
b) Le Ministère public a ouvert en 2009 une instruction pénale
contre F.________ pour abus de confiance, détournement de choses
frappées d’un droit de gage ou de rétention, escroquerie, gestion déloyale
qualifiée, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres,
d’office et sur plainte de la société W.________ SA. L’enquête a également
été dirigée contre N.________ et J.________ à raison des faits ci-dessus.
B.Par ordonnance mixte du 8 octobre 2013, le Ministère public
central a d’une part mis F.________ en accusation pour les infractions de
gestion déloyale qualifiée, alternativement gestion déloyale, et diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et d’autre part ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour les
autres infractions, ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée
contre J.________ et N..
Il a néanmoins mis une partie des frais de procédure à la
charge de J. et N.________, le solde suivant le sort de la cause. Il a
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considéré que J., à l’instar de N., était partiellement
responsable de l’ouverture de la procédure en raison des "manquements
civils" qui pouvaient lui être imputés (ordonnance attaquée, p. 11), ce qui
justifiait la mise à sa charge d’un dixième des frais. J.________ s’est en
outre vu allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale; RS 312.0) réduite et compensée avec les frais.
C.Par acte du 24 octobre 2013, remis à la poste le même jour,
J.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant à
l’annulation du chiffre IV de son dispositif en tant qu’il met à sa charge un
dixième des frais de procédure, du chiffre V en tant qu’il lui alloue une
indemnité de procédure de 2'126 fr. 90, TVA comprise, pour ses frais de
défense, et du chiffre VI, et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 8'507
fr. 50 pour ses frais de procédure, ainsi qu’une indemnité en couverture de
ses frais d’avocat pour la procédure de recours, les frais de celle-ci étant
laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public a, par courrier du 6 décembre 2013,
annoncé qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé aux considérants
de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
L’ordonnance entreprise, datée du 8 octobre 2013, a été reçue
par le conseil de la prévenue le 14 octobre suivant selon l’allégué crédible
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de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la
mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une partie des frais ainsi
que l’allocation d’une indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure réduite et compensée avec les frais, le recours est
recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l’occurrence, la recourante conclut à ce que les frais de
procédure mis à sa charge, par 525 fr., soient laissés à la charge de l’Etat
et à l’allocation d’une somme de 8'507 fr. 50 en application de l’art. 429
al. 1 let. a CPP. Comme c’est un montant de 2'126 fr. 90 qui lui a été
alloué à ce dernier titre par le Procureur, la valeur litigieuse s’élève à
6'905 fr. 60, ce qui place le recours dans la compétence de la Chambre
des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
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classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2).
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b) En l’espèce, le Procureur a considéré que l’on pouvait
reprocher à J.________ "des manquements sur le plan civil" dans la gestion
de la société U.________ SA, "en particulier quant à l’absence de
questionnement sur l’adéquation des honoraires de F.________ avec
l’ampleur et l’opportunité de ses activités" (ordonnance attaquée, p. 11).
On ne saurait suivre ce raisonnement. J.________ a certes admis
qu’elle ne s’était "pas posé de question sur l’adéquation des montants des
honoraires (de F.) avec ses activités" (PV aud. 6, lignes 163 à 165).
On ne saurait toutefois voir dans cette attitude une quelconque faute ou
un comportement illicite. En effet, il résulte des déclarations de la
recourante, tenues pour crédibles, que c’est F. qui fixait le
montant de ses honoraires, qu’elle n’avait pas été consultée à ce sujet et
qu’elle n’en avait eu connaissance "qu’avec du retard lors de la
communication des comptes", sur lesquels "le détail des honoraires"
n’apparaissait d’ailleurs pas, de sorte qu’elle ne pouvait dire si ceux-ci
étaient justifiés quant à leur montant (PV aud. 6, lignes 82, 165 à 167; PV
aud. 8, lignes 103 et 104). On saurait d’autant moins reprocher à J.________
des "manquements civils" sur ce point que F.________ a lui-même admis
que la prénommée lui avait demandé de "suspendre les prélèvements"
qu’il effectuait à titre d’honoraires (PV aud. 8, lignes 91 ss); le fait que
F.________ ait refusé de le faire (ibidem) tend d’ailleurs à confirmer que la
recourante n’avait aucune compétence décisionnelle et que F.________
exerçait seul la gestion de la société, comme le Procureur l’a retenu
(ordonnance attaquée, p. 11 in initio).
Il n’y a en définitive pas suffisamment d’éléments pour
considérer qu’il serait établi que la prévenue a manifestement violé une
règle de comportement découlant, notamment, de sa responsabilité en
tant qu’organe de la société selon l’art. 754 CO. A cela s’ajoute que
l’illicéité des prélèvements effectués par F.________ n’est, à ce stade, pas
encore établie et reste vivement contestée par ce dernier (PV aud. 8,
lignes 107 à 109; P. 73, p. 3). Par identité de motifs, il n’apparaît pas que
la recourante ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
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procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art.
426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des
frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies.
3.a) S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense requise
par J.________, il existe, comme le retient la jurisprudence, une
correspondance entre les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (TF
6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3). Ainsi, en cas de condamnation aux
frais de procédure, il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du
prévenu, alors que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie,
une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255).
b) En l’espèce, la recourante a produit une liste d’opérations
(P. 71). Le Procureur ne l’a pas remise en question en tant que telle, mais
a réduit l’indemnité d’un quart au motif que la prévenue avait provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Or, dans la mesure
où, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas, il n’y pas de raison de ne pas
allouer à la recourante une pleine indemnité pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’indemnité requise, d’un montant de 8'507 fr. 50, tout
compris, ne paraît pas excessive, compte tenu du degré de complexité de
l’affaire et des opérations utiles du mandataire, l’affaire nécessitant un
examen minutieux et revêtant une portée assez significative vu la relative
gravité des infractions en cause et leur possibles effets sur la carrière de
la prévenue, avocate de profession.
4.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement réformée en ce sens que la recourante n’a pas à assumer de
frais de procédure et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP d’un montant de 8'507 fr. 50, tout compris, lui est allouée pour les
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dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 648
fr., compte tenu de l’estimation nécessaire pour la procédure de recours et
du tarif appliqué par l’avocat dans ce dossier, et laissé à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 8 octobre 2013 est réformée
comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif :
IV.Met les frais de procédure, par 5'250 fr., à la charge de
N.________ par un dixième, soit par 525 francs.
V.Alloue à J.________ une indemnité de 8'507 fr. 50 pour ses
frais de défense.
VI.Supprimé.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 648 fr. est allouée à J.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Monica Bertholet, avocate (pour J.),
-M. N.,
-M. Christian Bettex, avocat (pour W.________ SA),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1