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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021902-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 241 CPP
Vu l'enquête n° PE09.021902-FMO, instruite d'office par le
Procureur général adjoint du Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, contre Q.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants et pornographie,
vu le mandat de perquisition du 15 juin 2012, notifié à son
destinataire en main propre le 18 juin suivant par la police lors de la
perquisition, par laquelle le Procureur a ordonné qu'une perquisition soit
opérée chez le prévenu, y compris dans les greniers, caves, archives,
dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, pour constater
l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document
utile aux investigations en cours, en particulier les ordinateurs, téléphones
ou autres supports informatiques trouvés sur les lieux,
vu le recours interjeté le 28 juin 2012 par Q.________ contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à
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l'ocroi de l'effet suspensif au recours, principalement à son annulation, la
restitution des objets séquestrés et la destruction des données prélevées
sur les objets saisis à son domicile, ainsi que le retranchement du dossier
pénal de toutes pièces éventuelles relatives à la perquisition effectuée le
18 juin 2012 étant ordonnés, subsidiairement à la modification du mandat
en ce sens que cette mesure est uniquement limitée aux moyens de
preuve visant à établir les faits de la cause survenus en 2005 et 2007, la
destruction de toutes données et le retranchement du dossier pénal de
toutes pièces n'entrant pas dans le cadre du mandat énoncé comme ci-
dessus étant ordonnés,
vu la décision du Président de la Chambre des recours pénale
du 29 juin 2012 rejetant la requête d'effet suspensif,
vu les déterminations du Ministère public du 9 juillet 2012,
vu les déterminations complémentaires du recourant du 6 août
2012,
vu les déterminations complémentaires du Ministère public du
16 août 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision entreprise a été communiquée au
recourant en main propre au moment de la perquisition, soit le 18 juin
2012, comme en atteste sa signature au pied du mandat (P. 90/4),
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (art.
90 al. 1 et 384 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]),
qu'il est venu à échéance le 28 juin suivant,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce même jour,
qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1
CPP),
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu en l'espèce que le recourant soutient d'abord que la
motivation de la décision attaquée serait lacunaire,
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qu'il fait valoir ensuite que le mandat de perquisition "viole les
conditions posées s'agissant du but de la mesure et le principe de la
proportionnalité",
que les faits incriminés seraient survenus à [...] de juillet 2005
à septembre 2007,
que les autorités allemandes ont fait grief au recourant d'avoir
alors entretenu des rapports intimes avec des mineurs au sens du droit
allemand,
que, le prévenu ayant quitté le territoire allemand pour
regagner la Suisse, les autorités allemandes ont adressé le 1
er
juillet 2009
une demande d'entraide judiciaire en matière pénale valant délégation de
la poursuite pénale aux autorités suisses (P. 4/2, en traduction sous P.
4/2
bis
),
que les autorités vaudoises ont accepté leur compétence le 31
août 2009 (P. 4/1),
que la poursuite pénale se fonde à l'origine sur les dires de
quatre partenaires supposés du recourant, nés en 1992 pour les plus âgés
et en 1993 pour les plus jeunes,
que les personnes en question ont été auditionnées en octobre
2007 par les autorités allemandes,
que le recourant conteste les faits incriminés,
que trois des jeunes hommes concernés ont été entendus à
nouveau après leur majorité, à [...], les 13 et 14 juin 2012, par voie de
commission rogatoire,
que l'un au moins est revenu sur ses déclarations initiales
faites en cours d'enquête (cf. PV aud. 8, p. 3),
que cette même personne a en outre indiqué qu'elle
entretenait toujours des rapports personnels avec le recourant (PV aud. 8,
spéc. p. 5),
que la présence de l'un des jeunes hommes en question, [...],
né le 20 juillet 1992, a été constatée au domicile du recourant lors de la
perquisition (P. 84, 86 et 90/5),
que [...] n'avait pu être entendu à [...] par voie de commission
rogatoire faute d'avoir donné suite à son assignation à comparaître,
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qu'il est constant que le recourant fait ménage commun avec
lui, au moins de manière occasionnelle, à son domicile suisse;
attendu que l’art. 241 al. 1 CPP prévoit que les perquisitions,
fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit et qu'en cas d’urgence
ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être
confirmées par écrit,
que, selon l'art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique : (a) la
personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner,
(b) le but de la mesure et (c) les autorités ou les personnes chargées de
l’exécution;
attendu qu'il découle des exigences légales de motivation que
le mandat devra faire état d'une prévention suffisante (Chirazi, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 17 ad art. 241 CPP, p. 1116),
que la notion du but de la mesure doit comprendre deux
éléments, à savoir l'indication de l'infraction poursuivie et le résultat
attendu de la mesure (Gfellen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 14
ad art. 241 CPP, p. 1608),
que, dans le cas particulier, le mandat indique de manière
précise l'objet de la perquisition,
qu'il n'en fait toutefois pas de même pour ce qui est du but de
la mesure,
que le Procureur admet du reste dans ses déterminations du 9
juillet 2012 que le mandat aurait pu être davantage motivé (P. 100, p. 3 in
medio),
qu'il considère toutefois que le mandat d'investigation au sens
de l'art. 312 CPP donné à la police le 15 juin 2012 (P. 70) était
suffisamment clair à cet égard,
que ce mandat précise que la police était chargée de
"procéder à la perquisition de l'appartement de M. Q.________, sis (...), en
particulier pour découvrir tout élément en relation avec une éventuelle
collusion avec les victimes qui devaient être entendues à [...] les 13 et 14
juin 2012" (P. 70 précitée),
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que le Procureur fait valoir dans ses déterminations initiales
que c'est en relation avec cette réquisition que les motifs indiqués sur le
mandat de perquisition devaient être compris,
qu'il doit en effet être déduit des faits de la cause que la
finalité de la perquisition était de déterminer si le recourant avait exercé
une influence sur l'une au moins des personnes, alors mineures et tenues
pour avoir été ses partenaires sexuels, en particulier par des
communications téléphoniques ou informatiques,
que certaines des supposées victimes contestent toute
pression de la part du recourant (PV aud. 8, p. 3 in fine; PV aud. 10, p. 5),
que l'on peine cependant à discerner pour quelle raison la
motivation claire et concise du mandat d'investigation n'a pas été reprise
sans autre à l'appui du mandat de perquisition, ce d'autant que ce
mandat-là n'est bien entendu pas communiqué au prévenu,
que, dès lors, si le but de la perquisition était certes
formellement mentionné par la décision, cette indication n'était pas pour
autant assez précise pour permettre à son destinataire de la comprendre
et, partant, de la contester adéquatement,
qu'il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été
violé,
que, selon le recourant, la lacune de motivation invaliderait de
plein droit l'acte de procédure contesté,
que la cour de céans peut toutefois remédier à l'insuffisance
de la motivation en vertu de son plein pouvoir d'examen,
que, sous cet angle, elle considère que la perquisition
constituait une mesure apte à atteindre le but poursuivi, puisqu'elle portait
sur du matériel de télécommunication (inventaire sous P. 90/6, 92 et 94,
avec rapport de copie forensique des données informatiques sous P. 93),
qu'elle était donc en principe justifiée,
que le recourant soutient cependant que la mesure contestée
serait disproportionnée par rapport au but poursuivi,
que tel n'est pas le cas au vu de la gravité des infractions
constituant l'objet de la procédure,
qu'il sied de préciser à cet égard que l'art. 187 CP (Code pénal;
RS 311.0), réprimant la mise en danger du développement de mineurs par
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des actes d’ordre sexuel avec des enfants, est au nombre des infractions
permettant des mesures de surveillance secrètes selon l'art. 269 CPP,
que, cela étant, le recourant fait valoir que la perquisition a
également mené à la saisie de téléphones portables et d'un ordinateur
appartenant à son concubin, ce qu'il tient pour excessif,
que ces appareils ont toutefois été restitués sans suite à leur
propriétaire, après un examen sommaire (P. 91) et à bref délai, soit à
l'issue de son audition par le Ministère public le 26 juin 2012 (PV aud. 11,
avec inventaire en annexe),
que tel n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure,
limitée à la validité du mandat de perquisition, à l'exclusion de la mesure
de perquisition en elle-même et de ses suites,
que, si le recourant ou son concubin entendent s'opposer à
l'exploitation des renseignements qui pourraient avoir été recueillis à la
suite de la perquisition, le Ministère public doit suivre la procédure des art.
246 ss CPP, ce qui a du reste été fait,
que le recourant fait aussi valoir que la saisie de son téléphone
portable et de son ordinateur personnels sont de nature à permettre à
l'accusation d'avoir accès à des communications couvertes par le secret
professionnel, soit celles qu'il avait entretenues avec son conseil juridique
dans la présente procédure,
que ces appareils électroniques saisis ont été mis sous scellés
(P. 98),
que le Procureur a demandé la levée des scellés au Tribunal
des mesures de contrainte par procédé du 9 juillet 2012 (P. 97),
que ces appareils ont toutefois été expurgés de toute
éventuelle donnée afférente à des communications avec l'avocat du
recourant, éléments dont aucune copie ne devra être conservée sous
quelque forme que ce soit (P. 81),
que le prévenu a du reste toute latitude de plaider
l'inexploitabilité des moyens de preuve qui auraient été ainsi obtenus (art.
141 al. 2 CPP),
que ce point n'est de toute manière pas davantage l'objet de
la présente procédure, comme déjà relevé pour ce qui est des appareils
propriété de [...],
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que les motifs relatifs à ces objets s'appliquent également aux
moyens de communication appartenant au recourant;
attendu en définitive, qu'il n'y a pas matière à annuler ni à
modifier le mandat de perquisition du 15 juin 2012;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
mandat attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr. plus la
TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat de perquisition du 15 juin 2012.
III. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________
est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de Q.________.