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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.020112-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par
A.D.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le
24 décembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE09.020112-YNT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public central, division criminalité économique et entraide judiciaire – qui
s’est saisi de la cause par ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril
2011, étant précisé que la cause était initialement instruite par les
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autorités pénales genevoises –, à l’encontre de A.D.________ et de
W., pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
Il est reproché aux prévenus, dans le cadre de leur activité de
gérants de fortune au sein de l’entreprise Z. SA, d’avoir détourné
les sommes d’argent confiées, au moyen d’ordres de paiement falsifiés
imitant des signatures.
b) Par décision du 21 décembre 2010, les autorités genevoises
ont ordonné le séquestre du bien-fonds n° [...] de la Commune d’[...], dont
sont propriétaires B.D.________ et A.D., à titre de garantie d’une
éventuelle créance compensatrice.
Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public central a
ordonné la levée de cette mesure de blocage, afin de permettre la vente
de l’immeuble susmentionné et le report du séquestre sur le produit net
de cette vente, dans le but de permettre de dédommager à tout le moins
partiellement les lésés. Le montant de 912'274 fr. 35 a ainsi été versé sur
le compte n° [...] au nom du Ministère public auprès de la [...] en date du 9
septembre 2014.
c) Par courrier du 24 septembre 2014, par l’intermédiaire de
son défenseur, A.D. a requis la levée partielle du séquestre
frappant ces fonds, afin de permettre le paiement de charges de
copropriété d’un autre bien-fonds également séquestré, soit les lots de
PPE [...] et [...], dont B.D.________ et lui-même sont copropriétaires à
Verbier, à hauteur de 13'419 fr. 65, ainsi que le paiement d’impôts
communaux à hauteur de 2'754 fr. 50 (P. 439).
Par courriers des 1
er
et 7 octobre et 13 novembre 2014, les
conseils des plaignants R., P., J., M.,
C., Q., H., K., G.________ et la V.________ SA
ont déclaré que ces derniers s’en remettaient à justice s’agissant de la
requête de levée partielle de séquestre présentée le 24 septembre 2014.
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B.Par ordonnance du 24 décembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête de levée de séquestre de A.D.________ (I), a maintenu le
séquestre du compte n° [...] ouvert au nom du Ministère public auprès la
[...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a rappelé que le séquestre avait été prononcé
dans la perspective de garantir une éventuelle créance compensatrice au
sens de l’art. 71 CP, le montant saisi devant ainsi permettre d’assurer la
réparation du préjudice subi par les lésés consécutivement aux infractions
reprochées à A.D.. Il a ainsi considéré que la requête tendant à la
libération du montant séquestré à hauteur du montant des charges de
copropriété d’un autre immeuble appartenant au prévenu ainsi que
d’impôts communaux dont il était débiteur ne justifiait pas la levée du
séquestre.
C.Par acte du 9 janvier 2015, A.D., par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de
séquestre du 24 septembre 2014 soit admise à hauteur de 16'174 fr. 15 et
que le Ministère public soit autorisé à prélever ce montant afin de payer
les factures concernées.
Par acte du 23 janvier 2015, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours de A.D.________
et qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance entreprise.
Par courrier du même jour, les plaignants P.________ et
J., par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé la Cour de céans
qu’ils appuyaient l’ordonnance attaquée. Il en a été de même pour
M., C., Q., H., K. et G.________ par
courrier de leur conseil commun du 26 janvier 2015. La plaignante
R.________ a, elle aussi, indiqué appuyer ladite ordonnance par courrier de
son conseil du 29 janvier 2015.
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Le 30 janvier 2015, la V.________ SA s’est déterminée en
concluant au rejet du recours interjeté par A.D.________ et au maintien de
l’ordonnance entreprise.
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E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre
(art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/ Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP ; CREP 19 janvier 2015/34), par l'ayant droit du bien objet du
séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de
leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 7 ad art. 263
CPP).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage
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selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de
profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102).
Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs
patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue
un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En
revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat
de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par
un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140
IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre
2007 c. 9).
2.2Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui
qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport
à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette
mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un
lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas
requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi
viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par
l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ;
TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
2.3Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une
créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou
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produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut
concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à
concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références
citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que dans le cadre du
jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la
créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1
let. c CP).
En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la
présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du
fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision
matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir
au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il
s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; Lembo/Julen
Berthod, op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais bien plutôt à s’assurer
que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être
confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à garantir l’exécution d’une
créance compensatrice d’un montant équivalent (art. 71 al. 3 CP).
2.4En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le séquestre sur
le bien-fonds n° [...] de la Commune d’Epalinges, puis sur son prix de
vente, a été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP par
analogie, à savoir dans la perspective de garantir une éventuelle créance
compensatrice au sens de l’art. 71 CP. Dans ce contexte, comme il le
relève à juste titre, il est dans l’intérêt des créanciers séquestrants de
préserver la substance du bien séquestré, le montant en question devant
servir au paiement des charges de copropriété et des impôts communaux
de l’immeuble du prévenu et de son épouse à Verbier, également
séquestré dans le cadre de cette procédure pénale. De surcroît, la requête
du recourant de lever le séquestre n’est que très partielle. En effet, le
déblocage demandé ne porte que sur un montant de 16'174 fr. 15 sur le
montant saisi de 912'274 fr. 35, ce qui ne représente qu’un pourcentage
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de 1,77 % du produit séquestré. Il faut également relever qu’en cas de
non-paiement des impôts communaux, il existe un risque réel que les
autorités fiscales valaisannes obtiennent une hypothèque légale sur les
lots de PPE [...] et [...], ce qui aurait pour conséquence de diminuer
l’étendue du séquestre dans une mesure équivalente ou supérieure à la
somme de 16'174 fr. 15. Cette situation ne serait ainsi à l’avantage ni des
parties plaignantes, ni de l’Etat. Enfin, dans leurs déterminations
adressées au procureur ensuite de la requête du recourant, les parties
plaignantes ne se sont pas opposées à la levée du séquestre mais s’en
sont remises à justice. Ainsi, ces dernières ne s’étant pas elles-mêmes
expressément opposées à cette levée partielle du séquestre, le procureur
n’avait pas de motif légitime pour refuser la libération d’une partie minime
de la valeur séquestrée. C’est donc à tort que la levée très partielle du
séquestre a été refusée.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 24
décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public central, division criminalité économique et entraide judiciaire pour
qu’il donne suite à la requête de levée de séquestre de A.D.________ en ce
sens que le séquestre du compte n° [...] ouvert au nom du Ministère public
auprès de la [...] est levé à concurrence de 16'174 fr. 15 pour le paiement
des charges de copropriété des lots de PPE [...] et [...] à Verbier à hauteur
de 13'419 fr. 65, ainsi que pour le paiement des impôts communaux à
hauteur de 2'754 fr. 50.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.D.________),
-
M. Alain Dubuis, avocat (pour W.________),
-
M. Olivier Wehrli, avocat (pour V.________),
-
M. Laurent Maire, avocat (pour R.________),
-
Mme Lisa Locca, avocate (pour P.________ et J.________),
-
M. Benjamin Borsodi, avocat (pour M., C., Q.,
H., K., G.),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :