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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019227-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.019227-NCT, instruite par le Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
contre G.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers,
vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'ordonner le blocage des comptes bancaires et postal de
G.________ (I), a refusé d'ordonner le séquestre de la villa (parcelle n° [...])
sise à [...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 8 mars 2012 par G.________ contre
cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa
modification en ce sens que l'affirmation qu'elle contient selon laquelle il
serait l'ayant droit économique du compte [...] ouvert auprès du [...] soit
écartée, ou à tout le moins fasse l'objet d'un complément d'instruction,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée pour
notification au recourant par son défenseur,
qu'elle a, selon la partie, été reçue par son mandataire au plus
tôt le mardi 28 février 2012,
que le délai de recours aurait, dans l'hypothèse la plus
favorable au recourant, commencé à courir le 29 février 2012, lendemain
de la notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
qu'il serait venu à échéance le vendredi 9 mars suivant,
que, déposé le 8 mars 2012, le recours adressé à la cour de
céans aurait alors été interjeté en temps utile (art. 91 al. 1 et 396 al. 1
CPP),
que la question de la recevabilité formelle du recours n'a
cependant pas à être tranchée pour les motifs qui suivent;
attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP),
que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et
pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du
7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 2
ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP),
que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de
la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses
motifs,
que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la
décision,
que c’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui
atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum
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Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, n. 582; Schmid,
Strafprozessrecht, 4
e
éd., 2004, nn. 577 et 975),
qu'en revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer
le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément
matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit.,
n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP),
qu'elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un
recours (CREP 25 octobre 2011/438; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c.
3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1),
que l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du
bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3
ad art. 382 CPP);
attendu que le recourant ne conteste pas le dispositif de
l'ordonnance attaquée,
qu'il se limite à critiquer le bien-fondé d'un élément matériel
d'appréciation retenu par l'acte,
que le moyen invoqué, serait-il même établi en fait, ne saurait
justifier l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise au vu
des principes ci-dessus,
qu'il n'existe ainsi pas d'intérêt au recours faute pour la loi de
permettre le recours sur les motifs;
attendu que le recours doit être déclaré irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant
G..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour G.________),
-M. Mathias Keller, avocat (pour [...]),
-M. Jacques Haldy, avocat (pour [...]),
-Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour [...]),
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
-M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]),
-M. Christian Favre, avocat (pour [...]),
-[...],
-MM. [...] et [...] [...],
-Mme [...],
-Ville de [...],
-M. [...],
-Mme et M. [...] et [...] [...],
-Mme et M. [...] et [...] [...],
-[...] [...] SA,
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5 -
-M. [...],
-M. [...],
-[...] SA en liquidation,
-[...] SA,
-M. [...],
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Office des poursuites de la Broye,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1