TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019145-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2015 par J.________
et M.________ contre la décision de refus d’une expertise complémentaire
rendue le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE09.019145-DMT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Feu G.________ a été hospitalisé le 15 décembre 2008 à la
[...], à [...]. Il s'est suicidé le lendemain sur la voie ferrée Genève-
Lausanne, à proximité de la clinique.
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D’office et sur plainte des survivants du défunt, à savoir sa
veuve, [...], et ses trois filles, [...], [...] et [...], une instruction pénale a été
ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre les
Drs J.________ et M.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et
mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP). En
substance, il est reproché au Dr J., en sa qualité de Directeur
médical de la [...], et au Dr M., médecin responsable ayant
procédé à l'admission et aux deux premières consultations de feu
G., d'avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de
surveillance pour empêcher ce patient de quitter la clinique en vue de
mettre un terme à ses jours, alors qu'ils auraient su qu'il était gravement
dépressif et présentait un risque important de suicide et qu'ils auraient eu
une obligation de soin et de surveillance à son égard.
b) Une première expertise en vue de déterminer si une
négligence dans les soins et l'encadrement apportés à feu G.
pouvait être imputée au personnel et aux médecins de la clinique a été
réalisée et consignée dans un rapport du 28 avril 2011. Le 7 juin 2013, les
prévenus ont requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, les
lacunes et inexactitudes de la première s'opposant selon eux à ce qu'un
complément soit requis du même expert. Par ordonnance du 28 mai 2014,
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a délivré un nouveau
mandat d'expertise. Il a désigné en qualité d'expert responsable la Dresse
[...], [...] de [...].
Statuant sur recours déposé par les prévenus contre un arrêt
rendu le 31 décembre 2014 par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois (CREP 879/2014), la I
re
Cour de droit public du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2015 (TF 1B_37/2015), notamment
annulé l’arrêt attaqué, admis la demande de récusation dirigée contre la
Dresse [...] et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour que
celui-ci ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert.
Procédant en reprise de cause, le Procureur a tenté de
désigner un nouvel expert, mais en vain. Le magistrat s’est en effet heurté
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au refus de tous les médecins et institutions médicales pressentis comme
experts (P. 105, 106, 116, 117, 118, 119 et 120).
c) Le 28 juillet 2015, le Procureur a adressé un avis de
prochaine clôture aux parties, annonçant qu’il entendait mettre en
accusation les prévenus. Dans le même avis, il a ajouté que le Ministère
public renonçait à l’expertise complémentaire, vu les difficultés
rencontrées pour trouver un expert et compte tenu de l’ancienneté des
faits.
B.Le 8 août 2015, J.________ et M.________, représentés par leur
conseil de choix, ont recouru conjointement contre la décision de refus
d’une expertise complémentaire du 28 juillet 2015, en concluant, avec
dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour qu’il administre une expertise complémentaire,
respectivement une nouvelle expertise, et désigne un nouvel expert à cet
effet, conformément à l’arrêt du 16 avril 2015 du Tribunal fédéral.
Dans des déterminations du 12 août 2015, les intimées [...] et
[...], agissant conjointement sous la plume de leur conseil, ont conclu au
rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Confirmant leurs
conclusions, les intimées ont déposé un mémoire ampliatif spontané le 26
août 2015.
E n d r o i t :
1.1La décision attaquée, rendue avec l’avis de prochaine clôture
adressé aux parties, figurait sur la formule ad hoc de cet avis. Le recours
porte toutefois uniquement sur le refus de toute expertise
complémentaire, plus précisément sur la renonciation du Procureur à
mettre en œuvre l’expertise complémentaire qu’il avait initialement
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théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la
possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des
preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de
preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b
CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let.
a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion
d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la
procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la
référence citée).
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un
témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays
lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de
procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou
modifications de son objet (cf. Maurer, in : Goldschmid/ Maurer/Sollberger,
Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung,
2008, p. 388; Schmid, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 CPP;
Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1762; Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 394 CPP;
Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
2014, n. 6 ad art. 394 CPP; Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht:
Grundriss für Studium und Praxis, 2009, p. 230; CREP 18 octobre
2012/651; CREP 22 août 2012/485).
Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un
refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les
moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même
si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b
CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012,
in : SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).
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1.3En l’espèce, les recourants ne soutiennent pas qu’ils seraient
exposés à un préjudice irréparable à défaut de nouvelle expertise. A juste
titre. En effet, on ne se trouve pas dans le cas de figure, réservé par la
jurisprudence, du risque de disparition d’un moyen de preuve,
précisément pour le motif que toute expertise ne pourra être pratiquée
que sur pièces, à savoir sur la base des avis médicaux déjà recueillis au
dossier. Dès lors, les prévenus pourront sans préjudice renouveler leur
requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de
première instance (art. 318 al. 2, 3
e
phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis,
le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel
(art. 399 al. 3 let. c CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il
n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les arguments
soulevés par les recourants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de J.________ et M.________, à parts égales
et solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Joye, avocat (pour J.________ et M.________),
-M. Marcel Bersier, avocat (pour [...] et [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1