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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018810-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM.Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 319 al. 1, 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par
A.F.________ et B.F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
8 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.018810-EMM, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 juillet 2009, une instruction pénale a été ouverte par
le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, reprise le 2
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décembre 2013 par le Ministère public central, en rapport avec le décès de
C.F., en raison des faits suivants.
Le 26 juillet 2009, à la piscine communale de [...], C.F.,
né le [...], a commencé à nager dans le grand bassin vers 17h15. Vers
17h50, il a été trouvé flottant dans l’eau. Une nageuse, [...], a appelé à
l’aide. Deux autres personnes, [...] et [...], ont sorti le corps du bassin.
Z., maître nageur et gardienne auprès du grand bassin, est allée
leur porter secours. Découvrant C.F. inanimé, de l’eau et du sang
sortant de la bouche, elle a lancé une alarme « noyé au grand bassin » par
radio et a appelé le 144. Elle a tenté, en vain, de percevoir le pouls de la
victime. Deux autres maîtres nageurs, [...] et [...], l’ont rejointe
immédiatement. Ils ont effectué des tentatives de réanimation, sans
succès. Le massage cardiaque, la ventilation et l’utilisation d’un
défibrillateur n’ont pas permis de réanimer C.F.. Il ont continué le
massage cardiaque jusqu’à l’arrivée de l’ambulance à 17h54 et du SMUR
peu après. Le médecin du SMUR a constaté le décès à 18h15.
L’instruction a été dirigée, dès le 24 novembre 2009, contre
Z., pour homicide par négligence.
Par ordonnances des 6, 10, 18 et 20 août 2009, le juge
d’instruction a admis les demandes d’intervention dans la procédure
pénale en qualité de partie civile de B.F., H., A.F.________
et D.F., respectivement mère, compagne, sœur et fille du défunt.
B.F. et A.F.________ ont déposé plainte respectivement les 10 et 17
octobre 2009. H.________ et D.F.________ ont renoncé à poursuivre la
procédure respectivement les 19 mars 2014 et 5 février 2015.
c) Une autopsie médico-légale a été effectuée par les docteurs
[...], chef de clinique, et [...], médecin assistant au Centre universitaire
romand de médecine légale (ci-après : le CURML). Il ressort notamment de
leur rapport du 5 novembre 2009 que l’autopsie a permis de constater des
signes de noyade, ainsi qu’une déchirure intimale de l’artère coronaire
droite, avec un thrombus non occlusif en regard. Les praticiens ont relevé
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que cette lésion pouvait être à l’origine d’un malaise et pouvait avoir joué
un rôle dans l’enchaînement fatal (P. 26, p. 23).
Une seconde expertise médico-légale a été effectuée au
CURML par le Professeur [...], chef du Service de cardiologie, et par le Dr
[...]. Dans leur rapport du 19 juin 2012, les experts relèvent notamment
que les données des investigations post mortem suggèrent avec une très
forte vraisemblance l’hypothèse d’un malaise d’origine cardiaque comme
pouvant être à l’origine d’un trouble du rythme cardiaque et
secondairement d’une perte de connaissance et de la noyade (P. 120, p.
12). Il a également été relevé que, malgré son jeune âge, la victime
présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires, dont un
tabagisme important ainsi qu’une atteinte coronarienne tritronculaire avec
une dissection intimale de la coronaire droite et un thrombus local (P. 120,
p. 14).
Entendu le 27 février 2014, le Dr [...] a précisé qu’il n’était pas
en mesure de dire si C.F.________ aurait pu être sauvé s’il avait été sorti
rapide-ment de l’eau et réanimé (PV aud. 7, ligne 107). Ce point a été
confirmé par le Professeur [...], ainsi que par le Dr [...], dans un
complément d’expertise du 22 avril 2015 (P. 159, p. 2).
B. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour homicide
par négligence, exposition et omission de prêter secours (I), a alloué à
Z.________ une indemnité, par 7'570 fr. 70, TVA comprise, pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (II), a rejeté sa demande d’indemnité pour le dommage
économique subi (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de
l’Etat (IV).
C. Par acte du 17 juillet 2015, A.F.________ et B.F.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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le dossier de la cause étant renvoyé au ministère public pour une mise en
accusation de Z.________, dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par deux parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
3.1Les recourantes soutiennent que le procureur aurait classé la
procé-dure pénale en violation du principe in dubio pro duriore. Elles
estiment en substance que le dossier renfermerait suffisamment
d’éléments pour justifier la mise en accusation de la prévenue pour
homicide par négligence, subsidiairement exposition. Elles ne contestent
revanche pas le classement prononcé pour omission de prêter secours.
3.2L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
la mort d'une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction
suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une
négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (Dupuis et
alii, Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ss ad art. 117 CP et les
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références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 11 ss ad art. 117 CP et les références citées).
3.2.1 Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé
des précautions commandées par les circons-tances et par sa situation
personnelle.
La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement
actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation
de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien
juridique, en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque
librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 117 CP et références
citées).
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait,
d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que,
d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait
attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3;
ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus
précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se
référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité
et prévenir les accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d’associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux (ATF 133 IV 158 ibid.; ATF 129 IV 119 c. 2.1). En fin
de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en
fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant
donné que, de par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi
par des prescriptions (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 et les références
citées).
3.2.2Une condamnation pour homicide par négligence suppose
l'établisse-ment d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le
comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime.
Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d’expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat.
Par ailleurs, une action qui est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable en est aussi une cause adéquate si, d’une part, elle était
propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit et si,
d’autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des
raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée,
et non pour des raisons fortuites (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références
citées; TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1).
Lorsque l’homicide par négligence résulte d’une omission, il
faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de
l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, évité, avec un haut degré de vraisemblance, la survenance du résultat
qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la
règle de prudence violée; pour l’analyse des conséquences de l’acte
supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle
et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1;
ATF 133 1V 158, ibid.; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 117 CP et les
références citées; Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 117 CP).
3.2.3En l’espèce, le procureur a considéré, s’agissant de l’homicide
par négligence, qu’il était définitivement impossible d’établir l’existence
d’un lien de causalité entre le comportement éventuellement imputable à
la prévenue et le résultat survenu. Ce point de vue doit être confirmé. Il
ressort en effet des divers rapports versés au dossier, plus
particulièrement du rapport d’autopsie du
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5 novembre 2009 (P. 26) et du rapport d’expertise du 19 juin 2012 (P.
120), que le défunt présentait, malgré son jeune âge, plusieurs facteurs de
risque cardio-vasculaire, dont un tabagisme important et une atteinte
coronarienne tritronculaire avec une dissection intimale de la coronaire
droite et un thrombus local (P. 120,
p. 14; P. 26, p. 23). Selon les experts, les données des investigations post-
mortem suggèrent avec une très forte vraisemblance l’hypothèse d’un
malaise d’origine cardiaque comme pouvant être à l’origine de troubles du
rythme cardiaque et, secondairement, une perte de connaissance et de la
noyade (P. 120, pp. 11 et 12;
P. 26, p. 23). Entendu par le procureur, le Dr [...] a précisé ne pas être en
mesure de dire si le défunt aurait pu être sauvé s’il avait été sorti
rapidement de l’eau et réanimé (PV aud. 7, ligne 107). Un complément
d’expertise déposée le 22 avril 2015 confirme qu’il n’est pas possible de
se prononcer quant à la question de savoir si l’intervention rapide des
secours aurait permis de sauver la vie de la victime ou non (P. 159, p. 2).
En d’autres termes, il est à ce stade certain que l’existence d’un lien de
causalité ne peut pas être établi. Ce seul constat suffit à pratiquement
exclure toute perspective de condamnation. Le classement pour homicide
par négligence était ainsi justifié.
3.3
3.3.1Selon l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui,
ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le
devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un
danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel
danger. L’infraction d’exposition suppose une intention (Dupuis et alii, op.
cit., n. 14 ad 127 CP et les références citées).
3.3.2En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la prévenue se
serait abstenue d’agir après avoir constaté que la victime était en
difficulté. On ne saurait en outre considérer, comme semblent soutenir les
recourantes, que toute personne nageant dans une piscine est exposée à
un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé.
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9 -
Le classement prononcé pour l’infraction d’exposition est dès
lors également justifié.
4.Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourantes, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), par moitié chacune, solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’A.F.________ et B.F.________, par moitié
chacune, solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour A.F.________ et
B.F.),
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour B.F.),
-M. François Gillard, avocat (pour Z.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ville de Nyon, Office des affaires juridiques,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :