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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015954-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 429 CPP
Vu l'enquête n° PE09.015954-CMI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour escroquerie,
d'office et sur plainte de W.,
vu la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministère public
a ordonné le classement de la procédure dirigée contre E. pour
escroquerie, a mis les frais de procédure, par 2'432 fr., à la charge de
E.________ et a levé le séquestre sur les documents inventoriés sous fiche
n° 48931 et ordonné leur restitution à E.,
vu le recours interjeté en temps utile par E. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que E.________ est soupçonné d'avoir vendu des boîtes
à musique et des montres de luxe sur internet par le biais de la société
[...], appartenant à son frère domicilié en [...], sans livrer les pièces
commandées, malgré des paiements préalables (P. 24),
que l'enquête a été ouverte à la suite de la contestation de
W.________ en raison de l'absence de livraison d'une boîte à musique
pendant plus de deux ans sans qu'aucun motif valable ne soit invoqué (P.
5),
qu'après réception de la boîte à musique en juillet 2009,
W.________ a retiré sa plainte à l'encontre d'E.________ (P. 9 et 10),
que par décision du 14 mars 2011, le ministère public a
ordonné le classement de la procédure à l'encontre d'E.________ au motif
que les articles commandés ont fini par être livrés, que la plainte a été
retirée et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu l'intention de
s'enrichir de manière illégitime,
qu'il a toutefois mis les frais de procédure à la charge du
prévenu;
attendu qu'E.________ conteste cette décision considérant en
substance que les frais de procédure sont injustement mis à sa charge et
sollicitant une indemnité de 2'500 fr. pour l'atteinte qu'il aurait subie suite
à l'instruction dirigée contre lui,
que concernant les frais de procédure, l'art. 426 al. 2 CPP
dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci,
qu'E.________ conteste toute implication dans la société [...],
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qu'il reconnaît toutefois avoir fait des opérations sur un
compte bancaire dont son frère est titulaire et pour lequel E.________ a une
procuration (PV aud. 1 et 3),
qu'il a également géré les affaires de la société depuis la
Suisse, fait des envois de marchandises, réceptionné des paquets et
relevé le courrier pour la société (PV aud. 1, 3 et 4),
que moins d'un mois après l'ouverture de l'enquête pénale à
l'encontre du recourant, W.________ a enfin reçu la boîte à musique qu'il
avait commandée deux ans auparavant,
qu'E.________ est donc plus impliqué dans la société que ce
qu'il veut bien admettre,
qu'en conséquence, le comportement du recourant a bien
donné lieu à l'ouverture de l'enquête par un acte contraire au droit, soit
l'absence de livraison des commandes prépayées,
qu'il convient également de souligner le manque total de
collaboration du recourant qui a inutilement compliqué l'instruction en
tentant d'éluder systématiquement les opérations d'enquête entreprises,
qu'en effet, il soutient avoir remis la "tour" de son ordinateur
pour réparation chez [...], alors qu'à l'évidence, tel n'est pas le cas (PV
aud. 4; P. 24),
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il a notamment
délibérément refusé d'ouvrir la porte de chez lui à la police, qui était en
possession d'une ordonnance de visite domiciliaire (P. 18),
que les policiers l'auraient aperçu par la fenêtre habillé et non
profondément endormi (P. 24),
qu'après avoir sonné, frappé et appelé à plusieurs reprises, la
police a été contrainte de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte et
pénétrer dans les lieux (P. 19 et 24),
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le
procureur a mis les frais de procédure à la charge du recourant;
attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité réclamée par le
recourant (art. 429 CPP), les prétentions en indemnisation sont de la
compétence de la juridiction qui a statué en dernier sur les faits, en
l'occurrence le procureur (Mizek/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret,
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
53, 61 et 62 ad art. 429 CPP, pp. 1879 et 1881),
que la Chambre des recours pénale n'est donc pas compétente
à ce stade de la procédure pour trancher ce point tant que le procureur n'a
pas rendu de décision sur l'octroi ou le refus d'une indemnité;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge d'E..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1