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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014760-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause les concernant
(dossier PE09.014760-GMT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Au printemps 2009, à la suite d’une déception sentimentale,
C.N., né le 12 mai 1991, a consulté l’infirmière J. au Centre
professionnel du Nord vaudois où il étudiait. Elle lui a suggéré de prendre
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contact avec le Centre psychiatrique du Nord vaudois (CPNV), à Yverdon-
les-Bains. C’est ainsi que le jeune homme a été reçu pour la première fois
le 15 mai 2009 par le docteur B., qui lui a prescrit 1 mg de
Temesta et 2 mg de Zyprexa. Le 22 mai 2009, C.N. s’est rendu
une seconde fois chez ce médecin, qui aurait augmenté à 2,5 mg la dose
de Temesta prescrite. A la suite d’un abus de médicaments (Temesta),
C.N.________ a été admis le 24 mai 2009 au CPNV, où il a été reçu par le
docteur W..
A l’entrée, celui-ci a diagnostiqué une dépression sévère sans
symptômes psychotiques et un trouble de la personnalité, et prodrome
schizophrénique (cf. rapport d’admission du 24 mai 2009, P. 10).
A l’arrivée de C.N. à l’hôpital, il lui a été prescrit du
Temesta (2,5 mg) et du Zyprexa (2,5 mg). Par la suite un anti-dépresseur
(Citalopram) a été prescrit, à 20 mg au deuxième jour, augmenté à 40 mg
au quatorzième jour). Le Zyprexa a été remplacé par le neurolpetique
Seroquel (600 mg au cinquième jour, augmenté à 800 mg après dix jours
(cf. fiches de prescriptions médicales, médicaments, P. 10 ; P. 25, p. 5).
Durant le séjour du jeune homme à l’hôpital, plusieurs
tentatives de suicide ont été rapportées. Il a tenté de se donner la mort en
se pendant avec le cordon de son téléphone portable, cinq jours après son
admission, et a avoué avoir cherché à s’étrangler avec une taie d’oreiller
quelques jours plus tard. Le 15 juin 2009, dans la soirée, C.N.________ a fait
part de son envie de « s’étrangler avec sa taie d’oreiller » (notes cliniques
ad 15 juin 2009, P. 10). A diverses reprises au cours de son séjour à
l’hôpital, le jeune homme a eu des idées suicidaires, et s’en est ouvert
auprès du personnel du CPNV, comme en témoignent les observations
consignées dans les notes cliniques figurant au dossier médical (P. 10).
Le cadre de l’hospitalisation a changé plusieurs fois en fonction
de l’évolution de l’état du patient. Il comprenait des consignes relatives au
port ou non d’habits civils, à la surveillance plus ou moins étroite par les
soignants, et à sa liberté de mouvement hors de sa chambre ou hors du
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pavillon qui l’hébergeait (cf. fiches de surveillances, traitements, soins, P.
10). Le 16 juin 2009, comme l’état du jeune homme s’était légèrement
amélioré, d’après les observations des soignants et de la famille, le cadre
de soins a été élargi. Le 17 juin 2009, son fère l’a trouvé « calme et mieux
dans sa peau ». A 22 heures, le veilleur de nuit l’a vu calmement installé
dans sa chambre, plus serein que les derniers jours (cf. lettre au
Professeur Patrice Guex du 18 juin 2009, P. 10).
Dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, C.N.________ a été retrouvé
pendu avec sa taie d’oreiller à la barre de soutien de sa douche.
B.a) Le 12 août 2009, dans le cadre de l’enquête ouverte par le
Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (Ministère public
dès le 1
er
janvier 2011) ensuite du décès de C.N., ses parents,
A.N. et B.N., se sont constitués parties civiles (P. 7).
b) Au printemps 2010, le juge d’instruction a entendu trois
personnes, soit le docteur D., médecin responsable de la division
où était hospitalisé C.N., avec lequel il a eu quelques entretiens,
mais qui était suivi plus directement par la doctoresse S. (PV aud.
1), le veilleur de nuit [...]H., qui était de service dans cette division
la nuit du drame (PV aud. 2), ainsi que le docteur G., médecin
responsable du CPNV, de piquet cette nuit-là qui s’est exprimé notamment
sur les chambres dites de soins intensifs, destinées à prévenir le risque
suicidaire (PV aud. 3).
Le 22 septembre 2010, le magistrat instructeur a ordonné la
mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer le caractère adéquat ou
non de la prise en charge du patient dans l’établissement en question, et
désigné à cette fin la doctoresse T.________, psychiatre FMH à Genève.
Celle-ci a déposé son rapport le 22 février 2011 (P. 25).
Par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre des recours
pénale a confirmé la décision du Ministère public de l’arrondissement du
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Nord vaudois du 11 août 2011 rejetant les réquisitions des parties civiles
tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise sur le dosage des
médicaments prescrits à des patients psychiatriques, au séquestre du
dossier médical en main du docteur B.________ et à l’audition de
l’infirmière J..
Donnant suite au mandat du Ministère public, la doctoresse
T. a fourni un avis complémentaire en date du 31 août 2012 (P.
42).
c) Le 31 janvier 2013, les parties plaignantes ont présenté
diverses réquisitions (audition de la doctoresse T.________ sur les questions
pharmacologiques soulevées, audition des docteurs W.________ et
B., saisie du dossier médical de ce dernier). Elles ont également
demandé à être entendues personnellement par le procureur (P. 50). Elles
ont en outre produit un rapport d’expertise privée, établi le 1
er
janvier
2013 par la doctoresse Z., psychiatre à Bruxelles (P. 50/1).
C.Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public,
rejetant l’ensemble des réquisitions présentées par les parties plaignantes
le 31 janvier 2013, a ordonné le classement de la procédure et laissé les
frais à la charge de l’Etat. Il a considéré en substance, en s’appuyant sur
le rapport d’expertise de T.________ et sur son complément, qu’aucun
manquement ne pouvait être reproché à ceux qui avaient assuré la prise
en charge de C.N.________ pendant son séjour à l’hôpital.
D.Par acte du 18 mars 2013, A.N.________ et B.N.________ ont
interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à
la mise en œuvre d’un complément d’enquête.
Invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), le procureur a
renvoyé aux considérants de son ordonnance.
E n d r o i t :
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1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2) par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
décision de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est recevable. Il l’est également en ce qu’il s’en prend à la
décision contenue dans l’ordonnance de clôture rejetant les réquisitions de
mesures d’instruction complémentaires (CREP 9 novembre 2011/505).
2.Les recourants soutiennent que leur fils a été vicitime d’une
erreur de diagnotic, d’où découlerait la prescription de médicaments
inappropriés, qui n’auraient fait qu’aggraver ses tendances suicidaires.
a) L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette
infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d’une
personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la
mort (ATF 122 IV 145). La première condition étant réalisée, il reste à
examiner la négligence.
b) Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part,
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne
pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait
pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour
se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56; ATF 133 IV 158; ATF 129 IV 119;
ATF 122 IV 17).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
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lorsqu’elles sont généralement reconnues. Il peut s’agir des règles de l’art
en l’état actuel des connaissances (pour un médecin : ATF 134 IV 175 c.
3.2 ; ATF 130 IV 7 c. 3.3, JT 2004 I 497). Un comportement viole le devoir
de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu
de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque
admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur
que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que
l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement
comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence,
encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que
l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 129
IV 119 c. 2.1 ; TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, et les références citées).
c) aa) Dans son rapport d’expertise, la doctoresse T.________ a
répondu que le diagnostic posé par les intervenants sur l’état de santé du
jeune homme et sur son évolution était correct. Elle a précisé que le
diagnostic de dépression sévère sans symptômes psychotiques avait
progressivement évolué vers une dépression sévère avec symptômes
psychotiques et que ces diagnostics étaient corroborés par les
descriptions cliniques de l’état mental du patient et de son évolution. En
outre, tous les contrôles avaient été effectués pour évaluer l’état de santé
du patient (P. 25, p. 8). L’expert a expliqué les difficultés inhérentes à la
prise en charge d’un patient sans antécédents psychiatriques, en
particulier en ce qui concerne le diagnostic, dont elle a souligné qu’il était
susceptible d’évolution (P. 25, p. 5).
S’agissant du traitement médicamenteux, l’expert a estimé
qu’il était adapté à l’état de santé du patient tel qu’il avait été constaté (P.
25, pp. 5 et 9).
Ces conclusions ne sont pas partagées par la psychiatre
Z.________, mandatée par les recourants. Ce médecin a relevé qu’il avait
été prescrit au jeune homme, sans antécédents psychiatriques, un cocktail
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médicamenteux à des doses de plus en plus élevées, alors qu’il s’était
plaint de leurs effets sur son état de santé. Il conclut que le fils des
recourants a développé à la suite de la prise de Zyprexa
,
une akathisie, qui
s’est aggravée par l’ajout du Citalopram puis du Seroquel et qui a
probablement exacerbé les envies suicidaires déjà présentes, mais
contrôlées, et favorisé le passage à l’acte (P. 50/1).
La valeur probante de cette expertise privée est moindre que
celle du rapport établi par la doctoresse T.. L’expertise privée, en
effet, se fonde non pas sur le dossier judiciaire, mais sur le rapport fourni
par les parents. On peut donc craindre qu’elle soit empreinte d’une
certaine subjectivité. D’autre part, la thèse des parents et de leur expert
repose sur certains faits inexacts. Ils tiennent pour légère la dégradation
de l’état de santé du jeune homme qui ne serait pas imputable à la
médication prescrite, bien que le dossier révèle qu’à son admission, son
état était déjà inquiétant ; il avait commis plusieurs tentatives de suicide
et il présentait encore des idées noires et des idées suicidaires, avec le
projet de se jeter sous le train à sa sortie de l’hôpital (cf. rapport des
docteurs D. et S.________ du 14 juillet 2009, P. 10). En outre, le 16
juin 2009, l’état du jeune homme s’était légèrement amélioré, d’après les
observations des soignants et de la famille, et le cadre de soins a été
élargi. Le 17 juin 2009, son fère l’a trouvé « calme et mieux dans sa
peau ». L’opinion des recourants et de l’expert Z.________ selon laquelle la
dégradation de l’état de santé de leur fils et l’aggravation de ses idées
suicidaires serait due principalement, sinon exclusivement aux
médicaments administrés, apparaît donc inexacte. Enfin, l’expertise privée
comporte des considérations militantes contre l’industrie pharmaceutique,
dont elle critique certaines méthodes de marketing et les irrégularités
dans la manière de tester les médicaments avant leur mise sur le marché.
Il ne s’agit toutefois pas ici de faire le procès de l’industrie
pharmaceutique ou de tel ou tel médicament. Ces critiques, qui ne font
qu’ajouter à la controverse sans rien résoudre, ne permettent en tout cas
pas de remettre en cause l’avis de l’expert T.________ relativement au
caractère approprié de la médication prescrite.
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Compte tenu de ce qui précède, aucune violation des règles de
l’art, s’agissant du diagnostic posé et du traitement médicamenteux
administré, ne peut être reprochée aux intervenants appelés à traiter
C.N.________ au CPNV. Sur ce point le recours est mal fondé.
bb) Les recourants font valoir que toutes les précautions
suffisantes n’ont pas été prises pour parer le risque de suicide. A leurs
yeux, ce manque de prudence consisterait à avoir laissé à la disposition du
jeune homme des objets potentiellement dangereux, en particulier une
taie d’oreiller, alors même que le risque de suicide avait été clairement
reconnu.
L’expert T., dans son rapport complémentaire, ne
donne pas une réponse claire à ce sujet, observant qu’une taie d’oreiller,
qui n’est pas un objet dangereux en soi, peut être considérée comme tel,
suivant l’intensité des symptômes présentés par le patient. La gravité de
ceux-ci pouvait exiger des mesures particulières, comme le placement du
patient en chambre de soins intensifs, dont les conditions n’étaient
cependant pas réunies dans le cas de C.N.. L’expert a conclu que,
comme une certaine amélioration avait été constatée, qu’un projet de
sortie était envisagé et que la collaboration avec les soignants restait
bonne, il n’y avait pas de raisons suffisantes pour que le personnel
soignant retire au jeune homme la taie d’oreiller dont il s’est servi (P. 42,
p. 3).
Cette dernière assertion paraît difficilement compréhensible
compte tenu du fait que le jeune homme, durant son séjour à l’hôpital,
avait tenté plusieurs fois de se donner la mort, notamment avec une taie
d’oreiller.
Quant à l’ordonnance attaquée, elle se borne à renvoyer au
dialogue thérapeutique entre le personnel soignant et le patient, et à la
nécessité pour celui-ci de ne pas être dépossédé de tous ses effets
personnels et d’être respecté dans ses engagements et ses besoins jour
après jour (P. 42, p. 2).
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Cela étant, on ignore si des règles précises ont été édictées
relativement à la question des objets potentiellement dangereux,
notamment textiles, pour l’intégrité des personnes suicidaires
hospitalisées, aucune indication ne figurant au dossier à ce propos.
L’instruction devra donc être complétée à cet égard. Il y aura lieu
également de déterminer qui, médecin(s) ou infirmier(s), a laissé à portée
du jeune homme une taie d’oreiller. Il conviendra également d’examiner si
C.N.________ avait la possiblité de se donner la mort par d’autres moyens,
par exemple avec d’autres objets pouvant faire office de liens (chemise de
nuit, draps, etc.). Enfin, il importe que les recourants soient entendus par
le procureur, de manière à ce qu’ils puissent livrer leurs propres
observations notamment sur l’évolution favorable de leur fils à l’hôpital.
cc) En revanche, les autres mesures d’instruction sollicitées
par les recourants doivent être rejetées. S’agissant du séquestre du
dossier médical en main du docteur B., la cour de céans, dans son
arrêt du 30 septembre 2011, a relevé que cette mesure n’était pas de
nature à établir que la médication prescrite à l’hôpital était inappropriée,
puisqu’au moment de son suicide, le jeune homme ne suivait plus le
traitement médicamenteux institué par ce médecin, dont l’auditon
n’apporterait rien de déterminant. Quant à l’audition de la doctoresse
T., elle n’est pas non plus indispensable à ce stade. Elle a eu
suffisamment l’occasion d’exprimer son point de vue dans son rapport du
22 février 2011 et dans son complément du 31 août 2012. Sur un point
jugé peu clair de ce complément (P. 42, p. 3), soit les prescriptions de
sécurité en matière d’objets potentiellement dangereux, la cour de céans
a d’ailleurs ordonné un complément d’enquête. En ce qui concerne
l’audition de l’infirmière J., on ne voit pas en quoi elle serait utile
pour se prononcer sur d’éventuels manquements lors de la prise en
charge du jeune homme au CPNV. Ses contacts avec C.N., avant
l’admission de celui-ci à l’hôpital, ont été limités. En outre, le jeune
homme a parlé de son état psychique dans les mois qui ont précédé son
hospitalisation et le dossier contient suffisamment d’informations à ce
sujet. La cour de céans avait d’ailleurs confirmé, dans son arrêt du 30
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septembre 2011, le rejet d’une telle réquisition. Enfin, le docteur
W.________ a rédigé un rapport d’admission concernant C.N.________. Cette
pièce qui figure au dossier fournit des informations utiles sur les éléments
anamnéstiques, les observations cliniques, l’impression diagnostique et la
médication prescrite (P. 10). On ne voit pas quels renseigments
supplémentaires ce médecin, qui ne semble pas avoir assuré le suivi du
patient, sinon à l’admission (PV aud. 1 ; P. 10), pourrait fournir quatre ans
après les faits.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède à un complément
d’enquête dans le sens de considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur
appartiendra d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4, et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 février 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède à un
complément d’enquête dans le sens de considérants, puis
rende une nouvelle décision.
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IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1