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TRIBUNAL CANTONAL
918
PE08.027142-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________
SA contre l’ordonnance de suspension et de classement rendue le 28 mai
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE08.027142-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A mi-novembre 2008, la société N.________ SA, sise à
Préverenges, a décidé de retirer l’ensemble des avoirs qu’elle détenait
auprès de l’établissement bancaire A.________ SA. Dans ce but, elle a
établi, le 14 novembre 2008, par son administrateur M., un
courrier à l’intention de l’agence A. SA de Morges dans lequel
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figurait notamment l’ordre de transférer la somme de 2 millions de francs
de son compte [...] sur le compte N.________ SA ouvert auprès de la
Banque H., agence d’Echallens. V., J.________ et O.,
agissant de concert, auraient toutefois intercepté et falsifié cet ordre de
virement en indiquant que la somme de 2 millions de francs devait être
créditée sur un compte de la B. (ci-après : B.) appartenant
à la société C. AG, basée dans le canton de Schwyz et dont
l’administrateur unique était V.. L’ordre a été exécuté le 20
novembre 2008. Le 4 décembre 2008, après avoir conservé la somme
d’environ 300'000 fr., V., agissant selon les instructions données
par J.________ sur ordre d’O., a transféré le solde, soit 1’697'863 fr.,
sur un compte de la société R. AG ouvert auprès de la S.________
AG, au Liechtenstein. Cette somme était destinée à la création d’autres
sociétés au Liechtenstein pour l’exploitation de brevets mis au point par
C.________ AG.
La quasi-totalité de la somme détournée, soit 1’971'020 fr. 20,
a pu être séquestrée sur les comptes de C.________ AG et R.________ AG et
restituée à N.________ SA.
N.________ SA, par son représentant qualifié M., a
déposé plainte le 5 décembre 2008 et s’est constituée partie civile par
courrier du 9 janvier 2009. A. SA, par ses représentants qualifiés
[...] et [...], a également déposé plainte par courrier du 29 janvier 2009.
b) Par courrier du 16 juin 2009, un ou des inconnus ont fait
parvenir à la Banque H.________ d’Echallens un faux ordre de virement,
établi sur du papier à l’en-tête de la société N.________ SA et comportant la
signature de M., portant sur la somme de 1 million de francs à
verser à partir du compte N. SA, en faveur de [...], avec la mention
[...] Sàrl. Par ailleurs, ce document indiquait faussement que la secrétaire
de N.________ SA pouvait être contactée au numéro [...]. Le faux ordre n’a
toutefois pas été exécuté.
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N.________ SA, par son représentant qualifié M., a
complété sa plainte le 18 juin 2009.
c) En raison des faits ci-dessus, le Juge d’instruction, puis le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ont instruit une enquête
contre V., J.________ et O.________ pour escroquerie et faux dans les
titres.
B.Par ordonnance du 28 mai 2014, approuvée par le Procureur
général le 4 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
faisant application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre V., J. et O.________ pour
escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I à III) et a dit
que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était
suspendue (IV) et que les frais suivaient le sort de la cause (V).
A l’appui de son ordonnance de classement, le Procureur a
retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir, s’agissant du premier
cas (let. A.a supra), que les trois prévenus étaient les auteurs de la
falsification de l’ordre de virement adressé à A.________ SA et donc du
détournement des 2 millions de francs, ni, dans le second cas (let. A.b
supra), qu’ils avaient joué un rôle dans l’envoi du faux ordre de virement
adressé à la Banque H.________ d’Echallens.
C.Par acte du 23 juin 2014, remis à la poste le même jour,
A.________ SA, qui conteste uniquement le classement pour ce qui est du
premier cas (let. A.a supra), a recouru contre cette ordonnance, en
concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et à ce que, dans la mesure où le domicile du prévenu
O.________ est pour l’heure inconnu, des recherches conformes à l’art. 210
CPP soient ordonnées.
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Par déterminations du 29 juillet 2014, O.________ a conclu au
rejet du recours.
Les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai qui
leur avait été imparti à cet effet.
Dans sa réplique du 12 août 2014, A.________ SA a confirmé les
conclusions prises dans son recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui
qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction
(CREP 20 octobre 2014/760 c. 2.1 et les références citées).
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S’agissant tout d’abord de l’infraction de faux dans les titres,
l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) protège,
en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un
titre comme moyen de preuve (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 251 à 257 CP).
Quant à l’art. 146 CP réprimant l’escroquerie, le bien juridique protégé par
cette disposition est le patrimoine (ATF 122 IV 197 c. 2c p. 203; Markus
Boog, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff des
Vermögensschadens beim Betrug, 1991, pp. 7 s. et les auteurs cités). La
personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie, soit le
titulaire du bien juridique protégé, est ainsi celle dont les intérêts
pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé (TF 6B_525/2012 du 5
novembre 2012 c. 3.3). Toutefois, en l’espèce, le montant détourné était
déposé sur un compte d'A.________ SA et celle-ci avait la responsabilité de
conserver l’argent déposé (TF 1P.448/2004 du 4 octobre 2004 c. 2.2).
Ainsi, trompée par un ordre de virement falsifié qui l’a déterminée à verser
de l’argent déposé sur un de ses comptes à un tiers, A.________ SA a un
intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus et, partant, la
qualité pour recourir, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
1.3Par conséquent, interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
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sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un ordre de virement
falsifié a été remis à A.________ SA, que celle-ci l’a exécuté, versant la
somme de 2 millions de francs appartenant à N.________ SA sur le compte
d’un tiers auquel l’argent n’était pas destiné, et que ces faits sont
constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie.
Le débat porte sur l’implication des prévenus dans ces faits.
V.________ et J.________ soutiennent en bref avoir agi comme intermédiaires
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sans savoir qu’il participaient à une escroquerie, alors qu’O.________ se dit
totalement étranger à cette affaire.
S’agissant tout d’abord du prévenu V., on relèvera, sur
la base des indications – non contestées – fournies par la Procureure
(ordonnance attaquée, p. 2), que le prénommé était l’administrateur
unique de la société C. AG sur le compte de laquelle a été versé le
montant détourné. Ainsi que la Procureure l’a indiqué, le prévenu a, dans
un premier temps, donné une version fantaisiste aux enquêteurs quant à
la provenance des 2 millions de francs versés sur le compte de sa société
en novembre 2008, en expliquant avoir, au printemps 2008, lors d’une
exposition de produits recyclés à Munich, fait la connaissance de deux
individus qui, intéressées à ses projets d’amélioration de procédés de
compostage, l’auraient par la suite contacté en disant vouloir investir dans
son projet pour le compte d’un tiers. Le prévenu aurait accepté que 2
millions de francs transitent par le compte de sa société ; il aurait alors
conservé pour ce service une commission de 300'000 fr. et aurait
transféré le solde sur le compte qui lui aurait été communiqué, soit celui
de R.________ AG, société de courtage d’assurance au Liechtenstein, dont
l’administrateur était [...]. Il a affirmé ignorer l’origine délictueuse des 2
millions de francs et, partant, les raisons du blocage du compte de sa
société à la B.________ sur ordre du Juge d’instruction vaudois (PV aud. 1,
R. 5). Le prévenu aurait donné la même version à [...], dont la société
faisait l’objet d’une procédure ouverte au Liechtenstein (PV aud. 6/2, p. 4).
Lors de son audition le 10 septembre 2009, V., assisté, a admis
avoir menti pour protéger J., qui lui aurait trouvé une société prête
à investir 2 millions de francs dans son projet, soit N.________ SA, et qui,
dans ce but, lui aurait soumis pour signature un contrat entre cette
dernière et C.________ AG, par la suite faussement signé par M.________ (PV
aud. 10, R. 2 ; cf. ég. PV aud. 11, R. 24). Une fois ces 2 millions de francs
reçus sur le compte de C.________ AG, il aurait fait exécuter, le 4 décembre
2008, l’ordre de virement remis par J., conservant sur son compte
environ 300'000 francs. Il est significatif de relever à ce propos que
V. a dit, au terme de cette audition, que "la répartition des 2
millions de francs s’était décidée avant que cette somme arrive sur son
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compte", qu’il n’aurait "jamais eu d’explication sur les raisons de cette
répartition" et qu’il aurait accepté la proposition de J.________ sans même
que ce dernier lui présente un plan d’investissement (PV aud. 10, R. 20).
J.________ se serait, quant à lui, chargé des démarches pour
constituer C.________ AG, comme il l’a lui-même expliqué lors de son
audition le 23 septembre 2009 (PV aud. 11, R. 5). Il a admis que c’est lui
qui aurait fait signer à V.________ le contrat liant cette société à N.________
SA, ensuite faussement signé par M., confirmant ainsi les
déclarations de V. à cet égard ; il a toutefois ajouté l’avoir fait sur
demande d’O., lequel lui aurait pour la première fois parlé de
N. SA comme potentiel investisseur dans les activités de C.________
AG. Il a confirmé avoir remis l’ordre de virement au Liechtenstein de la
somme de près de 1'700'000 fr., tout en affirmant être incapable de dire
qui, entre V.________ et O., aurait décidé du montant de
l’investissement de 2 millions de francs (R. 6). Par ailleurs, il ressort du
témoignage de [...] que J. lui aurait indiqué faussement qu’un des
clients de la B.________ souhaitait vendre des brevets relatifs au
compostage (PV aud. 6/2, p. 3). Il est intéressant de remarquer sur ce
point que [...] a dit s’être contenté, à l’époque, de ces explications et qu’il
ne lui était "pas nécessaire de connaître le client personnellement dans la
mesure où il y a[vait] un lien par le biais d’une banque suisse" et où, pour
la S.________ AG, la seule condition à remplir en vue du transfert de fonds
"était de connaître le but de l’utilisation de ces fonds", ce qui était le cas.
Or, ces conditions étaient connues de J.________ (PV aud. 11, R. 12; P. 79/2,
R. 20), qui avait d’ailleurs auparavant travaillé pour la B.________ (PV aud.
11, R. 2); il lui suffisait ainsi de produire le contrat entre C.________ AG et
N.________ SA pour que la S.________ AG accepte le transfert, ce qui aurait
été vraisemblablement le cas si le juge d’instruction en charge de l’affaire
n’avait pas bloqué le compte de C.________ AG auprès de la B..
Enfin, il est significatif de constater que [...], un des anciens clients de
J., a, dans sa déposition du 17 décembre 2012, dit que ce dernier
aurait pris contact avec lui peu avant son audition pour lui indiquer ce qu’il
avait dit aux enquêteurs à leur sujet (PV aud. 14/2, R. 28).
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Concernant O.________, on relèvera tout d’abord qu’il a déjà été
mis en cause dans une affaire d’escroquerie, d’abus de confiance et de
faux dans les titres pour des faits survenus entre 2006 et 2007 (P. 87/1, p.
- et qu’interrogé à ce propos par les enquêteurs vaudois le 26 octobre
2012, il a donné des explications évasives, prétextant avoir des problèmes
de mémoire ensuite d’un burn-out (PV aud. 13, R. 5). Lors de cette
audition, le prénommé, qui a fourni des informations tout aussi vagues sur
sa situation personnelle, en particulier sur ses sociétés (P. 116, p. 4 in
initio), et a prétendu n’avoir pas de véritable domicile, a nié toute
implication dans la présente affaire, indiquant n’avoir jamais vu les
documents litigieux ni entendu parler de V., de J. ou des
sociétés C.________ AG et N.________ SA (PV aud. 13, R. 5 à 11). Ses
déclarations se heurtent toutefois à celles de [...], qui a expliqué
qu’O.________ était son fiduciaire de l’époque et qu’il avait dû faire la
connaissance de J.________ (PV aud. 14/2, R. 30 et 31). O.________ est
d’autant moins crédible que J.________ a été en mesure de le décrire et de
fournir aux enquêteurs un de ses numéros de téléphone (P. 116, pp. 4 et
5), ainsi que des informations précises quant au contexte dans lequel ils
se seraient rencontrés (PV aud. 11, R. 6). Enfin, comme on l’a indiqué ci-
dessus, O.________ est mis en cause par J.________ pour avoir, par son
intermédiaire, fait signer à V.________ le contrat entre C.________ AG et
N.________ SA (ibidem).
Au vu de ce qui précède, comme la recourante le soutient à
juste titre, il existe des éléments suffisants pour retenir l’implication des
trois prévenus dans les faits dénoncés dans sa plainte et, partant, pour les
mettre en accusation, en vertu du principe in dubio pro duriore. En
particulier, V.________ n’avait aucune raison valable de mentir à [...], puis
aux enquêteurs, à propos de l’implication de J.________ dans cette affaire,
s’il n’avait rien à se reprocher. On relèvera d’ailleurs à ce propos que dans
sa première audition, V.________ a lui-même admis avoir "pensé qu’il y
avait peut-être quelque chose de pas correct dans cette affaire" (PV aud.
1, R. 6). A cela s’ajoute, comme on l’a vu, que l’intéressé a affirmé avoir
accepté le deal sans même qu’un plan d’investissement lui soit présenté,
ce qui laisse songeur, et qu’il a perçu une commission d’environ 300'000
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fr. pour ses services, ce qui, selon ses dires, lui aurait permis de relancer
ses affaires, en proie à des difficultés financières (ibidem). L’explication de
J.________ selon laquelle il ignorait participer au montage et à l’exécution
d’une opération frauduleuse n’est, à ce stade, pas non plus crédible, si l’on
considère que le prévenu, qui avait travaillé, dans le passé, pour la
B., a admis s’être occupé de la création du compte au
Liechtenstein, avoir rédigé le contrat ayant servi de faux et avoir remis
l’ordre de virement de la somme de près de 1'700'000 francs. Enfin et
surtout, les dénégations d’O., qui s’est dit totalement étranger à
cette affaire, ne sont pas convaincantes, au vu en particulier de sa mise
en cause par ses co-prévenus et par [...].
Ainsi, si les versions des divers protagonistes de cette affaire
divergent sur certains points, les éléments à charge sont toutefois
suffisamment importants pour que les chances d’une condamnation soient
au moins égales à celles d’un acquittement (cf. c. 2.1 supra).
Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte
d’accusation dirigé contre les prévenus. Il n’est pas utile de subordonner
la mise en accusation aux résultats d’une audience de confrontation – telle
que requise par la recourante –, au risque de retarder encore le jugement
de cette affaire, dont l’instruction a été ouverte en 2008. Il appartiendra le
cas échéant au tribunal de mettre en œuvre cette confrontation.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 28 mai 2014 annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé O.________, qui, ayant conclu
au rejet du recours (P. 143/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’O.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
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12 -
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Gillard, avocat (pour A.________ SA),
-M. J.,
-M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour O.),
-M. Josef Dettling, avocat (pour V.),
-N. SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :