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conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande
(Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
b) En l’espèce, presque tous les faits qu'invoque E.________
pour fonder sa demande de récusation du 21 août 2011 sont antérieurs à
l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, rendue plus d’un mois auparavant
et qui tient désormais lieu d’acte d’accusation devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, dont les débats sont fixés au 9
novembre 2011. Il en va ainsi de la détermination du for entre les
autorités genevoises et vaudoises (demande de récusation, p. 3-4), qui
remonte à 2009, du déroulement de l’audience de conciliation du 3
décembre 2009 (demande de récusation, p. 4), de la production du
troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, dont E.________ indique
avoir demandé plusieurs fois l’obtention sans succès, la dernière fois le 12
juillet 2011 (demande de récusation, p. 4), de la durée de l’instruction, au
sujet de laquelle E.________ indique avoir écrit au Tribunal d’accusation le
12 juin 2011 (demande de récusation, p. 4-5), de l’information sur le droit
d’accéder au dossier, lequel a été remis à E.________ en consultation pour
24 heures le 12 juillet 2011 (demande de récusation, p. 5), des prétendus
incohérences et mensonges de P.________ et S.________ durant l’instruction
(demande de récusation, p. 5). Le contenu de l’ordonnance pénale du 18
juillet 2011, dont E.________ dénonce la sévérité par rapport à des
infractions similaires (demande de récusation, p. 6), lui est connu depuis la
notification de cette ordonnance. Quant à l’ordonnance de reprise
d’enquête rendue le 9 août 2011 par le Premier Procureur D.,
ensuite d’une fixation de for avec les autorités genevoises, sur la plainte
déposée par E. contre P.________ pour violation du secret de
fonction (demande de récusation, p. 6), elle ne fait que donner suite à la
décision du 1
er
juillet 2011, par laquelle le Procureur général du canton de
Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause ouverte dans le
canton de Genève. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi elle
pourrait fonder un soupçon de partialité du Premier Procureur D.________ à
l’encontre d’E..
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 21 août 2011 par E. est manifestement tardive, de
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sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, les frais de la
procédure, arrêtés à 880 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux
[RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de récusation présentée le 21
août 2011 par E..
II. Dit que les frais de la procédure, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge d'E..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-M. Christian Bettex, avocat (pour S. et P.________),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.