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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025118-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 70, 71, 72, 337 al. 1 aCP; 97, 98, 138, 158 CP; 319 al. 1 let. d,
393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 mars 2012 par
V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 février 2012
par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE08.025118-HNI dirigée contre A.S.________.
Elle considère:
E n f a i t :
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A.a) En 1989, V.________ et son père, prédécédé depuis, ont
acquis trois appartements dans la propriété par étages [...] à [...] dans
l'optique d'effectuer un placement à long terme. V.________ et son père,
lesquels habitaient à l'étranger, ont conféré plusieurs procurations à
A.S., lequel séjournait à [...], afin de les représenter en Suisse en
relation avec ces biens immobiliers. A.S. conteste en avoir
assumer la gestion. Toutefois, il lui appartenait notamment de conclure
des baux à loyer, de s'assurer du paiement des loyers et de payer les
charges de propriété par étages, les intérêts hypothécaires, ainsi que les
éventuels amortissements. Selon V., A.S. l'aurait assuré
que les loyers de ces appartements suffiraient à couvrir tous les frais
susmentionnés.
En 1995, le créancier hypothécaire a engagé une procédure de
poursuite en réalisation de gage immobilier à la suite du non-paiement des
intérêts hypothécaires relatifs aux prêts octroyés pour l'achat de ces
appartements. V.________ en a été informé lorsqu'il a reçu du créancier
hypothécaire une copie de la correspondance de l'Office des poursuites et
faillites d'Aigle faisant référence à cette poursuite (P. 7/9). V.________
aurait alors appelé A.S.________ qui l'aurait rassuré en lui déclarant qu'il
allait racheter les appartements en question.
Le 12 décembre 1996, une vente forcée a eu lieu et
l'appartement de V.________ a été acquis par B.S., la fille de
A.S.. Le 15 avril 1997, ensuite d'une nouvelle vente forcée,
l'appartement du père de V.________ a été acquis par C.S., alors
âgée de 22 ans, la deuxième fille de A.S..
A la suite de ces ventes aux enchères, V.________ aurait
cherché à obtenir des renseignements. Il aurait été d'abord rassuré par
A.S.________ qui lui aurait déclaré que la situation était sous contrôle et
qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Quelques années plus tard, alors
que V.________ tentait d'obtenir des renseignements complémentaires et
plus précis de la part de A.S.________, il aurait essuyé des refus de ce
dernier de lui fournir les renseignements désirés. Il n'aurait pas non plus
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été en mesure de joindre A.S.________ ou ses filles. Par correspondance du
12 novembre 2008, V.________ a déposé plainte contre A.S.________ pour
gestion déloyale et abus de confiance (P. 5).
b) Par ordonnance du 9 mars 2009, le Juge d'instruction a
rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été annulée par arrêt du 31
mars 2009 du Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Une instruction
complémentaire a été menée à la suite de l'arrêt précité et a conduit à un
rapport de la police judiciaire du 28 septembre 2009 (P. 28). Les
conclusions du rapport sont les suivantes: « Mise à part un laxisme dans la
gestion de ces biens immobiliers, admis par le protagoniste [A.S.],
nous n'avons recueilli aucun indice concret à ce jour tendant à démontrer
formellement la commission d'un quelconque délit ».
Par ordonnance du 21 février 2012, à la suite de nombreuses
prolongations de délais requises par l'avocat de A.S., le Procureur
a classé l'affaire. Il a considéré, à l'instar de la police judiciaire, qu'aucun
indice de manœuvre intentionnelle tendant à mettre en péril les intérêts
de V.________ n'avait pu être mis en évidence de la part de A.S.,
pas plus que de ses filles. Il a relevé en outre que bien que V. ait
été avisé dès 1995 qu'une poursuite en réalisation de gage immobilier
était en cours sur l'un de ses appartements, il s'était contenté d'une
demande de renseignement non écrite à A.S..
B.Par acte du 9 mars 2012, posté le même jour, V. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l'ordonnance de classement du 21 février 2012, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause
au Procureur pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix
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jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 319 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) et lorsqu'il
est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne
peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d).
b) Selon l'art. 138 CP, se rend coupable d'abus de confiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée; ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées. Selon l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale, celui
qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu
de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et
qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu'ils soient lésés; ainsi que celui qui , dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat
officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires du représenté. Les deux infractions précitées supposent un
devoir de gestion et des valeurs patrimoniales confiées.
3.a) Préalablement à l'analyse des éléments objectifs des
infractions concernées, il s'agit traiter la question de la prescription qui
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s'examine d'office (ATF 116 IV 80 c. 2a) et plus particulièrement le point
de départ de celle-ci. Conformément aux art. 71 aCP, applicable jusqu'au
1
er
octobre 2002 (RO 2002 p. 2993), et 98 CP, la prescription court du jour
où le délinquant a exercé son activité coupable, du jour du dernier acte si
cette activité s'est exercée à plusieurs reprises et du jour où les
agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
En l’occurrence, V.________ a confié des valeurs, voire conféré
un devoir de gestion à A.S.________ en relation avec ses appartements au
plus tard jusqu’aux dates des ventes aux enchères forcées de ceux-ci. En
effet, à ces dates, V.________ a été dessaisi de ses biens puisque ceux-ci
ont été réalisés; il n'avait ainsi plus aucun pouvoir sur ceux-ci. Les
infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne pourraient donc
avoir été commises qu'au plus tard, le jour des ventes aux enchères
forcées, à savoir le 12 décembre 1996 pour l'appartement de V.________ et
le 15 avril 1997 pour l'appartement du père de ce dernier. Ces deux dates
constituent les points de départ des délais de prescription des infractions
d'abus de confiance et de gestion déloyale (cf. art. 71 aCP et 98 CP).
b) Pour déterminer si l’infraction est prescrite, le juge doit tenir
compte des délais prévus par la loi (cf. art. 70 aCP et 97 CP), selon la
méthode abstraite, soit par référence à la peine maximale prévue pour
l'infraction de base, puis tenir compte des circonstances spéciales qui
aggravent ou atténuent la peine, selon la partie spéciale du CP (ATF 125 IV
74, JT 2000 IV 40; cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 97 CP).
Etant donné les dates à partir desquelles les délais de
prescriptions ont couru, respectivement le 12 décembre 1996 et le 15 avril
1997, l'art. 70 aCP, dans sa version entrée en vigueur le 1
er
janvier 1995
(RO 1994 p. 2290), était applicable s'agissant de la détermination des
délais de prescription applicables à ces infractions. L'art. 138 aCP, dans sa
version entrée en vigueur à la même date, prévoyait que l’abus de
confiance était puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou
l’emprisonnement. Quant à l’art. 158 aCP, également entré en vigueur à la
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même date, il prévoyait que la gestion déloyale était punissable de
l’emprisonnement et, en cas de dessein d’enrichissement illégitime, de la
réclusion pour cinq ans au plus.
Selon l’art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur en 1996 et 1997,
l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de
l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion. Dans la
mesure où un concours idéal entre l'abus de confiance et la gestion
déloyale est exclu (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, n. 56 ad
art. 138 CP), la peine maximale encourue était la réclusion pour cinq ans
au plus. Considérant ces éléments, le délai de prescription de l'action
pénale était donc de dix ans au plus.
Les délais de prescription ont toutefois été modifiés une
première fois par l'entrée en vigueur, le 1
er
octobre 2002, de la loi fédérale
du 5 octobre 2001 sur la prescription de l'action pénale en général et en
cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants (RO 2002 p. 2993).
Le nouvel art. 70 al. 1
er
let. b aCP a introduit, pour les infractions passibles
d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de
réclusion, un délai de prescription de quinze ans. Cependant, l’art. 337 al.
1
er
aCP, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2002 (RO 2001 p. 3071),
prévoyait que les dispositions sur la prescription du code pénal n’étaient
applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si
elles étaient plus favorables à l’auteur de l’infraction que celles de la loi
ancienne. Il s’agit de l’application du principe général de la lex mitior (ATF
114 IV 1 c. 2a).
En l’espèce, le nouvel art. 70 al. 1
er
let. b aCP, en vigueur
jusqu'au 1
er
janvier 2007, a rallongé le délai de prescription applicable, le
faisant passer de dix à quinze ans. Cette modification législative n'était
donc clairement pas plus favorable à l’auteur de l'infraction que l’ancien
art. 70 aCP au sens de l'art. 337 al. 1
er
aCP et donc du principe de la lex
mitior. Par conséquent, le délai de prescription applicable demeure celui
de dix ans prévu par l'ancien art. 70 aCP, entré en vigueur le 1
er
janvier
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V.________ a engagé l’action pénale le 12 novembre 2008, soit après que la
prescription de dix ans a été atteinte, le délai ne pouvait plus être
interrompu par un acte d’instruction ou a fortiori par un jugement de
première instance. Au demeurant, dans l'hypothèse où la prescription
avait été interrompue selon l’art. 72 aCP, l’action pénale aurait de toute
manière été prescrite. En effet, si le délai ordinaire de prescription avait
été dépassé de moitié, c’est-à-dire qu’il avait duré quinze ans (au lieu de
dix) en vertu de l’art. 72 ch. 2 al. 2 aCP, l’action pénale aurait été prescrite
depuis le 12 décembre 2011 ou le 15 avril 2012.
4.Il résulte de ce qui précède que l'action pénale étant
manifestement prescrite, le classement doit être confirmé, par substitution
de motifs, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.
Le recours doit ainsi être rejeté sans autres échanges
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 février 2012 est confirmée par substitution
de motifs.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Ramel, avocat (pour V.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.S.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1