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TRIBUNAL CANTONAL
857
PE08.007150-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.G.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 13 novembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (dossier n°
PE08.007150-VIY).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 4 avril 2008, A.G.________ a déposé plainte pénale contre
B.G., née A.K.. Il lui reproche d'avoir fait ouvrir contre lui
une poursuite pénale (PE07.026536-VIY), en l'accusant faussement auprès
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: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) Le recourant soutient que les soupçons sont suffisants pour
ordonner la mise en accusation de l'intimée du chef de dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP).
L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur
le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne
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mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits
qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas
produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.1.1). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge
appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par
l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée
(ATF 72 IV 74 c. 1; TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.1.1). Il n'est
toutefois lié que par les décisions qui renferment une constatation sur
l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les
ordonnances de classement, appartiennent assurément à cette catégorie
celles qui sont motivées en fait par l'insuffisance de charges, ainsi que
celles motivées en droit par la non-réalisation d'une infraction pénale. En
revanche le classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 66bis CP,
n'en font pas partie (cf. TF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 c. 7.2; TF
6B_591/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.1.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 76 IV 244), de sorte que
l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa
bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur
sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité
ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant exclues (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p.
613). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir
une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120).
d) En l'espèce, dans leur rapport du 30 juin 2008, les experts
A.________ et M.________ ont considéré en substance que les déclarations
de l'enfant mettant en cause son père n'étaient pas crédibles. Ils ont
observé, en ce qui concerne l'intimée, que celle-ci n'éprouvait aucun doute
sur la réalité des abus dont son fils aurait été victime, que rien ne pouvait
ébranler ses certitudes à cet égard. L'intimée interprétait certains actes et
certaines paroles de son fils, pourtant typiques et anodins à son âge,
comme autant de preuves des attouchements dont il aurait été l'objet (P.
6, p. 6). Selon les experts, l'intimée, en questionnant l'enfant, en
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l'écoutant activement et en réagissant de manière émotionnelle sur une
période prolongée, avait contribué à exacerber l'excitation de son fils "et
ses fantasmes concomitants". Les experts n'ont pas jugé à propos de
s'interroger sur les raisons qui avaient poussé l'intimée à réagir comme
elle l'a fait, ni sur "la force de ses convictions". Ils ont cependant émis
l'hypothèse que l'évocation, par l'enfant, de fantasmes et de pratiques
sexuelles avec son père, avait éveillé chez l'intimée des souvenirs de sa
propre vie sexuelle avec son conjoint, faisant naître des sentiments
d'infériorité, ravivant une blessure narcissique et "causant une
inacceptation de ses sentiments qui a valeur d'une protestation
inconsciente contre le père" (P. 6, p. 9). Enfin, au dire des experts du
SUPEA, la mère paraît avoir exercé, sans le vouloir et de manière
inconsciente, une influence sur les déclarations de l'enfant, qui, en raison
de son âge à l'époque desfaits, était encore très perméable aux fantasmes
et sentiments de leurs proches (P. 6, p.12).
La psychologue I.________ et le Professeur N.,
examinant les circonstances du dévoilement dans leur rapport du 27
novembre 2010, ont conclu à un "seuil plutôt très pauvre de crédibilité des
allégations de l'enfant". S'agissant de l'influence éventuelle exercée sur
C.G. par un tiers, ils ne pensaient pas que l'intimée avait
l'intention de nuire à son époux, mais qu'elle cherchait à valider son point
de vue alors qu'elle était stressée et en proie à des difficultés conjugales.
Les inquiétudes formulées par la jardinière d'enfant ainsi que la conviction
de Mme [...], qui avait outrepassé son rôle de thérapeute, avait renforcé
les certitudes de l'intimée (P. 8, p. 42).
Il résulte de ces expertises que l'intimée était persuadée de la
réalité des actes d'ordre sexuel dénoncés dans sa plainte et a parfois été
renforcée dans ses certitudes par des tiers qui ont outrepassé leur rôle.
Aucun élément ne permettra d'établir le contraire. Certes, les experts
n'ont pas reçu pour mission d'examiner ce que savait, ou croyait savoir
l'intimée, ni ses intentions en déposant plainte pénale contre le recourant
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cependant, chargés de se
prononcer sur la crédibilité de l'enfant, ils devaient envisager une
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influence éventuellement exercée par un tiers. De ce point de vue, ils ne
pouvaient pas faire totalement abstraction du comportement de la mère,
puisqu'elle a recueilli les confidences de l'enfant. Il est donc
compréhensible que les experts se soient interrogés sur les
représentations mentales de la mère. Quoi qu'il en soit, la chronologie des
faits de la procédure civile (cf. P. 16/1), d'où le recourant déduit que les
accusations de l'intimée s'inscrivent dans une stratégie de limitation de
son droit de visite, ne permet pas de dénier toute valeur probante aux
observations des experts à ce sujet, pas plus que le fait que ceux-ci ne
sont pas des psychiatres et des psychologues pour adultes. C'est par
ailleurs en vain que le recourant fait valoir que les déclarations de
l'intimée sont dénuées de cohérence et que son comportement n'a pas été
"congruent" avec celui d'un parent anxieux de bonne foi. Cette
appréciation ne suffit pas à infirmer les considérations des spécialistes
relativement aux représentations mentales de l'intimée, à ses croyances
et à ses convictions subjectives. Enfin, les réquisitions tendant à l'audition
de C.K.________ et de la psychologue [...] n'apporteraient rien de décisif,
dans la mesure où l'on ne peut pas attendre de la mère de la prévenue et
de la thérapeute de celle-ci une totale impartialité, ladite thérapeute, au
dire des experts, ayant d'ailleurs soutenu la thèse de l'enfant abusé (cf. PV
aud. 4, p. 2; P. 8, p. 42).
L'enquête, suffisamment instruite, ne permet donc pas
d'affirmer que l'intimée a agi dans l'intention de nuire au recourant et
qu'elle le savait innocent des actes dénoncés. En cas de mise en
accusation, une condamnation paraîtrait pratiquement exclue.
L'ordonnance de classement est donc bien fondée sur ce point.
3.a) Le recourant soutient que l'intimée s'est rendue coupable
de faux dans les titres en produisant en 2008, dans le cadre d'une requête
de mesures provisionnelles relative à leur séparation, et tendant
notamment à la fixation de la pension alimentaire, un faux document
établi par ses parents, B.K.________ et C.K.________, attestant que leur fille
leur avait versé 1'000 fr. par mois à titre de loyer entre 2006 et 2008.
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b) L'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel
punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la
personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que
l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve
en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit
punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur
probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa
crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des
obligations; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du
document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience
montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit
pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
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tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit
et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en
fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF
125 IV 273 c. 3a).
Parmi les éléments subjectifs de l'infraction, l'intention doit
être établie de même qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous
deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir
un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd, Berne
2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP; Dupuis et alii, op. cit., ad art. 251
CP, n. 5, p. 1436). En outre, il s'agit d'un délit formel, aucun résultat
particulier n'étant exigé (Dupuis et alii, op. cit., ad art. 251 CP, n. 2, p.
1435).
c) Le Ministère public a considéré que le document produit en
justice, dans lequel les parents de l'intimée attestaient qu'elle leur payait
1'000 fr. par mois pour le loyer de l'appartement, ne constituait pas un
titre au sens du droit pénal et qu'il s'agissant d'une simple quittance. La
question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, il n'est pas établi
que la pièce incriminée contiendrait des faits contraires à la réalité, étant
précisé que le contrat de bail, qui n'est légalement soumis à aucune
forme, peut avoir été conclu oralement entre l'intimée et ses parents.
L'intimée a expliqué qu'avant le mois de janvier 2008, date à laquelle elle
a payé son loyer par le biais d'un ordre postal permanent, elle a donné
l'argent cash à ses parents. En proie à des difficultés financières, elle ne
parvenait pas toujours à réunir l'argent en une seule fois et donnait alors
de petits montants de la main à la main, tout au long du mois. Parfois, elle
compensait le solde dû par des prestations en nature, comme du ménage
(PV aud. 5). La production de la déclaration fiscale des parents de l'intimée
ne permettrait pas d'établir le contraire. La prévenue doit ainsi être mise
au bénéfice de ses déclarations. La fausseté des faits attestés par le
document en cause n'étant pas établie, l'ordonnance de classement est
bien fondée sur ce point également. Au surplus, l'infraction de fausse
déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) n'est pas réalisée,
l'intimée n'ayant pas été invitée à dire la vérité
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(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 20-21 ad art. 306 CP, p. 1795).
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance de classement du 13 novembre 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument
d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont
mis à la charge de A.G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.G.),
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.G.________),
-Ministère public central,
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11 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1