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TRIBUNAL CANTONAL
183
PE08.002183-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer les recours interjetés par C., Y., L.________ et
X.________ d'une part, et par O.________ d'autre part, contre l'ordonnance
de classement rendue le 15 septembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE08.002183-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A l'époque des faits qui font l'objet de la présente procédure,
Y., L. et X.________ étaient tous les trois locataires d'un
appartement, sis avenue [...], à Lausanne, propriété de O.________. Dans la
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nuit du 5 au 6 novembre 2007, ils ont, ainsi que leur invitée C., été
victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone causée par un
dysfonctionnement de la chaudière à gaz. Les lésés, qui ont éprouvé des
maux de tête, une grande fatigue et des difficultés à se concentrer, se
sont rendus au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) afin de
passer différents tests médicaux. C. et L.________ ont également
dû se soumettre à une thérapie hyperbare (P. 6/3 à 6/17).
Y., L., X.________ et C.________ ont, le 1
er
février
2008, déposé plainte pénale contre O.________ pour mise en danger de la
vie d'autrui, lésions corporelles, subsidiairement lésions corporelles par
négligence (P. 5). Ils lui reprochent d'avoir violé les obligations qui lui
incombaient en sa qualité de propriétaire, en ne faisant pas entretenir la
chaudière à gaz, et d'être à l'origine de l'intoxication.
L'enquête a permis d'établir que l'évacuation de la chaudière
en cause, installée en 1993, était obstruée, ne permettant pas une
évacuation des gaz de combustion, lesquels se sont répandus dans le
logement. Cette chaudière faisait l'objet d'un contrat d'entretien avec la
maison [...], contrat que la précédente propriétaire de l'appartement a
résilié lorsqu'elle a souhaité vendre l'appartement en 2005.
T., ramoneur adjudicataire, dès 1998, de la
circonscription dans laquelle se trouve l'immeuble, n'a pas procédé aux
travaux de ramonage de la cheminée.
Par arrêt du 16 septembre 2009, le Tribunal d'accusation a
annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 août 2009 par le juge
d'instruction, et ordonné un complément d'enquête. Il a considéré que,
O. n'ayant pas respecté l'obligation de faire contrôler son
installation, son comportement pourrait être constitutif de lésions
corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et de mise en danger de
la vie d'autrui (art. 129 CP). En outre, en ne respectant pas les obligations
qui lui incombaient en vertu de la LPIEN (loi sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels; RSV 963.11), le
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ramoneur T.________ pourrait s'être rendu coupable des mêmes infractions.
Des mesures d'instruction complémentaires devaient porter sur ce point.
B.Par ordonnance du 15 septembre 2011, le procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et
O.________ pour lésions corporelles simples par négligence et
contravention à la LPIEN (I), rejeté la prétention en indemnité formée par
O.________ (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Il a considéré qu'aucune violation d'un devoir de prudence ne
pouvait être reprochée aux prévenus. De toute manière, en admettant
qu'un tel grief puisse leur être fait, le rapport de causalité adéquate entre
une éventuelle violation des prescriptions de sécurité et le résultat
dommageable faisait défaut. D'autre part, l'infraction de mise en danger
de la vie d'autrui n'était pas non plus réalisée, car les prévenus n'avaient
pas agi sans scrupules. Quant aux conditions auxquelles la loi soumet
l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, elles n'étaient pas
réunies.
C.Par acte du 4 octobre 2011, O.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance du 15 septembre 2011, conclurant à la réforme de
son chiffre II en ce sens qu'une prétention en indemnité d'un montant de
2'138 fr. 45 lui est allouée.
Par acte du 5 octobre 2011, C., X., L.________ et
Y.________ ont interjeté recours contre la même décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que O.________ et T.________ sont
renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour lésions corporelles par négligence, mise en danger de la
vie d'autrui et contravention à la LPIEN, subsidiairement à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé à un autre magistrat instructeur pour
complément d'instruction, puis nouvelle décision.
Par lettre du 17 novembre 2011, le procureur a indiqué
renoncer à déposer des déterminations.
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Le 22 novembre 2011, O.________ a déposé des
déterminations, concluant au rejet du recours déposé par les plaignants
C., Y., L.________ et X., et à la confirmation de
l'ordonnance de classement.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2011, T. a
conclu au rejet du recours déposé par les plaignants précités.
Dans leurs déterminations du 23 novembre 2011, C.,
Y., L.________ et X.________ ont conclu au rejet du recours déposé
par O..
E n d r o i t :
1.Il paraît expédient d'examiner en premier lieu le recours
déposé par C., Y., L. et X.________.
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir au sens
de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7) contre une ordonnance
de classement, le recours est recevable.
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Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît
exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Au
stade du classement ou du non-lieu, l'application du principe "in dubio pro
reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne se justifie pas (ATF 137 IV 219 c. 7.3).
C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de
doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219, déjà cité). Ce principe
vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une
décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6
B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
Lorsque, pour déterminer s'il y a lésions corporelles par négligence, il
apparaît nécessaire de compléter l'état de fait de manière détaillée et de
résoudre des questions juridiques compliquées, un classement au sens de
l'art. 319 CPP ne se justifie pas (ATF 137 IV 285).
b) Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la
réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une
négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
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d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). Pour
déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter les accidents (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2).
c) Les recourants soutiennent que O.________ a violé plusieurs
devoirs de prudence lui incombant en sa qualité de propriétaire, comme le
contrôle et le ramonage obligatoire des canaux de fumée et des
installations (art. 17b LPIEN), le contrôle de la chaudière à gaz
atmosphérique (art. 9 RCOCC [règlement sur le contrôle obligatoire des
installations de chauffage à combustion; RSV 814.05.1]) et l'obligation
générale de prévention des incendies (art. 17a LPIEN).
Dans ses déterminations, O.________ a fait valoir que le
chauffage litigieux avait été installé en 1993, soit avant qu'il ne devienne
propriétaire de l'appartement, que la chaudière avait été contrôlée en
2001 et 2004 et qu'il n'avait jamais été informé des difficultés rencontrées
par le ramoneur dans l'accomplissement de sa mission. En droit,
O.________ a exposé la théorie sur l'infraction par omission improprement
dite, qui suppose notamment l'existence d'un devoir d'agir. Or, selon
l'intimé, l'art. 17a al. 3 LPIEN ne lui imposerait aucun devoir d'agir. Cette
loi ne protégerait que contre les dangers liés aux incendies et aux dangers
naturels (inondation, foudre...), mais ne s'appliquerait pas à la prévention
des dangers liés aux émanations potentiellement nocives d'une chaudière
à gaz. D'autre part, l'intimé n'aurait aucun devoir d'agir du fait de l'art.
17b LPIEN ni du fait de l'art. 9 RCOCC.
En substance, ces dispositions prévoient que le propriétaire
doit maintenir son bâtiment dans un état d'entretien et d'ordre qui
diminue au maximum les risques d'incendie et de dommage qui peuvent
résulter de l'utilisation d'énergie, notamment en veillant à ce que les
canaux de fumée attachés de manière durable à des installations
productrices de chaleur soient régulièrement ramonés – afin de prévenir
par l'enlèvement régulier des suies les dangers d'incendie et d'asphyxie –
et en faisant contrôler son installation selon la périodicité prescrite.
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Ces normes spéciales sont la concrétisation des devoirs
découlant de l'art. 58 CO, qui prévoit que le propriétaire est responsable
des dommages causés par le défaut d'entretien de son bâtiment
(Schnyder, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, Bâle 2007, 4
e
éd., n. 1 ad art. 58 CO, p. 428; Brehm,
Berner Kommentar, Obligationenrecht, vol. 6, Berne 1998, n. 75 ad art. 58
CO, p. 659; cf., à propos d'un chauffage défectueux, RSJ 1975 p. 368, n°
157).
En droit vaudois, cette norme est concrétisée par l'art. 24 LATC
(Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11.1),
qui dispose que les bâtiments et autres ouvrages et installations et leurs
abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter
aucun danger pour les usagers.
C'est dès lors à tort que le propriétaire invoque, pour
s'exonérer de toute responsabilité, l'art. 32 RULV (Dispositions paritaires
romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud), qui serait une
lex specialis, et aux termes duquel le locataire qui se chauffe
individuellement contrôle et entretient les appareils avant la mise en
service et en cours d'exploitation et fait réviser les installations
conformément aux dispositions légales. En admettant que cet article
s'applique en l'espèce, il ne peut pas avoir pour effet de dégager le
propriétaire de toute responsabilité liée à l'entretien des installations
équipant son immeuble, découlant des art. 58 CO et 24 LATC précités.
Cela paraît d'autant plus vrai que ce n'est pas la chaudière elle-même qui
était défectueuse, mais les conduits qui y étaient raccordés qui étaient
obstrués.
De surcroît, il faut souligner que l'ancienne propriétaire de
l'immeuble avait conclu un contrat d'entretien portant sur cette chaudière
avec la maison [...], contrat qu'elle avait résilié lors de la vente de
l'immeuble. Au dire de la propriétaire, O.________, mis au courant de ce
fait, lui avait déclaré vouloir s'occuper lui-même de l'entretien de cette
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chaudière (PV aud. 9). C'est donc que O.________ était parfaitement
conscient de son obligation et que c'est en connaissance de cause qu'il n'a
pas renouvelé ce contrat.
c) L'intimé O.________ soutient que le rapport de causalité entre
d'éventuels manquements aux devoirs de la prudence et le résultat
dommageable fait défaut. Son argumentation tombe toutefois à faux, dans
la mesure où, comme on l'a vu plus haut, il aurait dû procéder à un
contrôle des raccordements, voire des chauffages particuliers, ou vérifier
que ces contrôles avaient été faits par les locataires. A tout le moins, on
ne peut pas exclure que si le propriétaire avait respecté les obligations qui
lui incombaient, il n'y aurait pas eu obstruction de l'évacuation de
l'installation litigieuse, de sorte que les gaz de combustion, au lieu de se
répandre dans le logement, se seraient librement échappés par la
cheminée.
d) L'intimé O.________ soutient qu'il n'y a pas de lésions
corporelles. Cette opinion ne saurait être approuvée. Le monoxyde de
carbone se lie à l'hémoglobine du sang, formant la carboxyhémoglobine,
ce qui a pour effet de diminuer le transport en oxygène du sang, en
contrariant l'apport et l'utilisation d'oxygène au niveau des tissus. Une
exposition au monoxyde de carbone peut donc réduire la quantité
d'oxygène délivrée au cerveau, au point que la victime peut perdre
connaissance, subir des lésions corporelles ou même mourir par suite
d'hypoxie. Une telle intoxication constitue donc bien une atteinte à la
santé au sens de l'art. 125 CP. Selon la jurisprudence, le fait de provoquer
ou d'aggraver un état maladif se conçoit aussi comme des lésions
corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure
bénigne (ATF 119 IV 25 c. 2a). S'agissant des symptômes, on relève que
C.________ a perdu connaissance (P. 6/3). Quant à L., il présentait
des troubles de la concentration, de la fatigabilité, des difficultés à se
lever le matin et des douleurs précordiales et articulaires (P. 6/9 et 6/10).
Y. présentait des symptômes neurologiques très discrets (P. 6/14).
Tous ont été hospitalisés, et deux d'entre eux ont été placés dans des
caissons hyperbare (cf. P. 6/15, s'agissant de X.________).
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e) Compte tenu des éléments qui précèdent, il existe des
indices suffisants de la culpabilité du propriétaire, sous l'ange de l'art. 125
CP, justifiant, en vertu de l'adage in dubio pro duriore, l'annulation de
l'ordonnance de classement. On peut dès lors s'abstenir d'examiner la
question sous l'angle des art. 127 et 129 CP, qui sont des infractions
intentionnelles. On se bornera à constater que, au dire du témoin [...],
ingénieur chimiste au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),
les locataires ont été exposés à un danger de mort (PV aud. 7, lignes 55-
57).
f) Le ramoneur T.________ s'est déterminé en temps utile. Il
admet n'avoir pas effectué de travail de ramonage dans l'immeuble en
question depuis qu'il s'est vu attribuer sa circonscription en 1998. Il
affirme qu'il n'avait pas à ramoner le conduit en cause, puisque son
obligation se limitait aux conduits fixes, qu'elle ne s'étendait pas à ceux
qui les raccordaient à la chaudière. Il s'appuie sur le témoignage de [...],
selon lequel l'obligation de contrôle "s'arrête à la limite de la chaudière" et
qu'il n'y a "pas d'obligation légale de faire contrôler ou nettoyer la
chaudière elle-même" (PV aud. 7, lignes 18-20).
Contrairement à ce que soutient le ramoneur, le témoin ne dit
pas qu'il ne devait pas contrôler les raccordements entre la chaudière et
les canaux fixes. Au contraire, selon la déposition du témoin, le ramoneur,
doit, tous les deux ans, effectuer une analyse des gaz de combustion et, si
les valeurs limites sont dépassées, un délai de trente jours est imposé
pour régler l'installation (PV aud. 7, lignes 21-26).
Dans ces circonstances, il n'est pas exclu qu'une violation d'un
devoir de prudence en relation avec l'obligation de ramonage et d'analyse
des gaz de combustion, puisse être imputée au ramoneur. Celui-ci ne peut
pas s'en dédouaner en plaidant que, comme l'un de ses employés était
passé au moins trois fois dans l'immeuble pour mettre dans la boîte aux
lettres des avis de ramonage qui n'avaient reçu aucune réponse, il était
fondé à penser que les logements étaient chauffés à l'électricité.
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Cela étant, subsistent des questions de fait relatives aux
obligations précises qui incombent au ramoneur. On ignore en effet s'il
devait contrôler le conduit intérieur, pourquoi il n'a pas contrôlé la
combustion de la chaudière et si de tels contrôles auraient permis de
révéler l'obstruction du conduit. Le procureur est dès lors être invité (art.
397 al. 3 CPP), afin d'éclaircir ces points, à procéder à un complément
d'instruction, en mettant en œuvre une expertise technique, le
témoignage de [...] n'étant à cet égard pas suffisamment précis et neutre.
3.Eu égard au sort réservé au recours des plaignants, celui de
O.________ contre la décision lui refusant une indemnité doit être déclaré
sans objet.
4.En conclusion, le recours de C., Y., L.________ et
X.________ doit être admis et l'ordonnance de classement annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens
des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
Le recours de O.________ est déclaré sans objet.
O.________ et T.________, ayant conclu au rejet du recours des
plaignants, succombent. Les frais de la procédure de recours, constitués
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 1'800 fr., plus la TVA, par 144 fr., soit 1'944 fr., sont
donc mis à leur charge à concurrence des trois quarts. Chacun en
supportera la moitié, à raison de trois huitièmes, soit 1'141 fr. 50. Le quart
des frais restant, par 761 fr., est laissé à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours de C., Y., L.________ et
X..
II. Annule l'ordonnance de classement du 15 septembre 2011.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Déclare le recours de O. sans objet.
V. Fixe à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs)
l'indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil d'office de
C., Y., L.________ et X..
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi
que les frais imputables à l'assistance gratuite, par 1'944 fr.
(mille neuf cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge
des intimés O. et T.________, à concurrence de trois
huitièmes chacun, soit 1'141 fr. 50 (mille cent quarante et un
francs et cinquante centimes), le quart restant, par 761 fr.
(sept cent soixante et un francs), étant laissé à la charge de
l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour C., Y., L.________ et
X.),
-Mme Séverine Berger, avocate (pour O.),
-M. Jacques-Henri Bron, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1