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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.026536-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 154 al. 4, 189 et 393 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur
plainte de S.,
vu la décision du 24 février 2011, par laquelle la procureure a
refusé d'ordonner un complément d'expertise et dit que les frais suivaient
le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par S. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 27 novembre 2007, S.________ a déposé
plainte contre G.________, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels
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répétés sur leur fils M., né le 23 avril 2003, pendant l'exercice du
droit de visite,
que G. aurait également pris des photos et filmé ses
agissements,
que le 12 février 2008, la mise en œuvre d'un expertise
pédopsychiatrique de l'enfant a été ordonnée,
que dans leur rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février
2010, les experts ont conclu que les déclarations de l'enfant n'étaient pas
crédibles,
que la procureure a ordonné la mise en œuvre d'une seconde
expertise psychiatrique de crédibilité de M.________ et désigné deux
nouveaux experts,
que dans leur rapport du 27 novembre 2010, ceux-ci ont
conclu à un seuil plutôt très pauvre de crédibilité des allégations de
l'enfant,
que S.________ a requis un complément d'expertise,
que la procureure a refusé de faire droit à cette requête,
que S.________ conteste cette décision;
attendu que l'art. 189 CPP prévoit que d'office ou à la
demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou
clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert
dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a);
plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b);
l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c);
attendu que la recourante demande d'abord que les experts
soient invités à préciser dans quelles conditions l'enfant a été auditionné,
et à verser l'enregistrement vidéo au dossier,
qu'elle requiert également qu'ils indiquent, cas échéant,
pourquoi ils n'auraient pas procédé à une audition filmée,
que selon elle, en l'état actuel, le rapport d'expertise ne
permettrait pas de vérifier si l'art. 10c LAVI (loi sur l'aide aux victimes
d'infractions, RS 312.5) a été respecté,
qu'en l'occurrence, l'art. 10c LAVI n'existe plus,
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qu'il a été remplacé par les art. 41 à 44 LAVI le 1
er
janvier
2009, qui eux-mêmes ont été abrogés et remplacés par l'art. 154 CPP,
depuis le 1
er
janvier 2011,
qu'aux termes de l'art. 154 al. 4 CPP, s'il est à prévoir que
l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique
grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent: l'enfant ne doit en
principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la
procédure (let. b); une seconde audition est organisée si, lors de la
première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est
indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de
l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la
personne qui a procédé à la première audition (let. c); l'audition est menée
par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si
aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un
support préservant le son et l'image (let. d),
que cette disposition a pour but de protéger la personnalité
des mineurs victimes d'infractions dans le cadre d'une procédure pénale,
qu'en effet, le mineur ne doit en principe pas être soumis à
plus de deux auditions,
qu'ainsi, le fait de procéder à des auditions filmées permet
notamment d'éviter à la victime de devoir répéter, à plusieurs reprises, les
événements douloureux qu'elle a vécus,
que l'obligation d'effectuer un enregistrement concerne les
personnes qui procèdent à la première audition du mineur, à savoir
l'enquêteur formé à cet effet, ainsi que le spécialiste,
qu'en revanche, elle ne vise pas l'expert qui procède à une
seconde audition,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner un complément
d'expertise sur ce point,
qu'il est au demeurant douteux que la requête de la
recourante entre véritablement dans le cadre de l'art. 189 CPP;
attendu que la recourante requiert ensuite que les experts
précisent le temps qu'ils ont consacré aux diverses auditions et entretiens
téléphoniques, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas
contentés d'analyser la vidéo existante et d'interroger l'enfant,
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4 -
que selon elle, le fait que les experts aient rencontré le
prévenu à trois reprises et le fait qu'ils aient consacré de nombreuses
pages à évoquer le conflit conjugal représenteraient des indices de
partialité,
qu'en l'espèce, les experts ont expliqué que la méthodologie
appliquée était analogue à celle préconisée par le Tribunal fédéral (cf. ATF
129 I 49),
que dans le rapport d'expertise du 27 novembre 2010, il est
précisé qu'un des axes de cette méthode porte sur l'étude critique du
contexte de l'émergence des allégations d'abus sexuels par un enfant,
notamment dans les situations mettant en scène des conflits familiaux qui
induisent souvent des allégations douteuses de maltraitance, parfois
délibérées, le plus souvent reposant sur des motivations inconscientes (P.
91, p. 5),
que l'application de cette méthode nécessitait dès lors
d'évoquer le conflit conjugal existant entre les parents de l'enfant,
que c'est précisément à cet égard que le prévenu a été
entendu et non sur les dires de l'enfant,
que pour le surplus, il est vrai que G.________ a été entendu à
trois reprises, alors que la recourante a été entendue à deux reprises, dont
une fois par entretien téléphonique,
que les experts doivent cependant avoir la possibilité
d'organiser leur expertise comme ils l'entendent, sans pour autant être
soupçonnés de partialité,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y
a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante;
attendu que S.________ soutient encore que l'expertise est
incomplète en ce qui concerne la discussion et l'analyse de la déposition
de l'enfant,
qu'après avoir posé toute une série de questions, elle parvient
à la conclusion que les propos de l'enfant ne peuvent s'expliquer en
l'absence de tout vécu,
qu'on ne peut toutefois que constater que la recourante fait
valoir sa propre appréciation des dires de M.________,
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5 -
que les experts ne sauraient d'ailleurs répondre aux questions
posées, qui relèvent de la simple interprétation,
qu'au demeurant, ces derniers ont spécifié avoir consulté le
dossier judiciaire complet et en particulier l'enregistrement vidéo de
l'audition de M.________ par la police (P. 91, p. 4),
que l'expertise répond à toutes les questions pertinentes,
posées par la procureure,
qu'elle ne peut dès lors pas être considérée comme
incomplète au sens de l'art. 189 let. a CPP,
qu'elle n'est pas peu claire,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément
d'expertise sur ce point;
attendu, enfin, que la recourante conteste certaines
affirmations des experts qu'elle considère comme erronées,
qu'il s'agit d'arguments de plaidoirie qui ne sauraient fonder
un complément d'expertise,
qu'au surplus, il y a doute sur l'exactitude de l'expertise au
sens de l'art. 189 let. c CPP lorsque la compétence de l'expert est remise
en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires
pour réaliser l'expertise (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 189 CPP),
que c'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa
déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son
rapport (ibid.),
qu'en l'espèce, l'expertise effectuée par le Professeur [...] et la
psychologue [...] est complète, répond de manière claire aux questions
posées par le magistrat instructeur et ne comprend aucune contradiction,
qu'en outre, les compétences des experts ne sont pas
contestées par la recourante,
que par conséquent, il n'y a aucun motif de mettre en doute le
bien-fondé de ladite expertise,
qu'il convient donc de refuser la requête de la recourante
tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
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que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr., plus la TVA, soit 777 fr. 60, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
conseil d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office de S..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de la recourante.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour G.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1