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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.011373-NKS/JON/PGO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56, 58, 59 CPP
Vu la procédure pénale ouverte contre C.________ (dossier
n° PE07.011373-NKS/JON/PGO),
vu la demande de récusation du Président F.________
présentée par C.________ à l'audience de jugement du 26 novembre 2012
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les déterminations du 12 décembre 2012 de F.________ s'en
remettant à justice,
vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois du 4 janvier 2013 s'en remettant à justice,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de
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récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par C.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que C.________ a été renvoyé en jugement devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois par ordonnance
de renvoi du 13 novembre 2009 pour abus de confiance, vol, escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation simple des règles de la
circulation, conduite d'un véhicule non immatriculé et conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance RC, et par acte d'accusation du
1
er
mai 2012 pour escroquerie par métier subsidiairement escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier subsidiairement
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, faux dans les titres, infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers,
qu'alors qu'il procédait à l'audition de C.________ sur les faits
qui lui sont reprochés, le Président a déclaré au prévenu qu'il mentait,
que le Président a encore dit au prévenu que ce dernier le
prenait "manifestement pour un con" (jugement, p. 7),
que le prévenu a alors demandé, séance tenante, la récusation
du Président au motif que l'impartialité de ce dernier était compromise,
que la cause concernant C.________ a dès lors été suspendue
afin qu'il soit statué sur la demande de récusation,
qu'invité à se déterminer sur la demande tendant à sa
récusation (art. 58 al. 2 CPP), le Président s'en est remis à justice,
que le Procureur s'en est également remis à justice;
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attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 56 CPP),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet
d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF
1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
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soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 c. 3e et les références citées; TF
1B_93/2008 du 12 juin 2008),
qu'en l'espèce, le requérant reproche au Président de faire
preuve de prévention à son égard en déclarant que le prévenu ment et
qu'il prend le Président pour un "con",
que, malgré l'usage malheureux de mots grossiers, le simple
fait qu'un juge déclare ne pas croire certaines affirmations ou dénégations
d'un prévenu ne signifie pas qu'il soit acquis à la thèse de l'accusation,
que cette seule circonstance ne constitue pas un motif de
prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,
qu'en conséquence, les griefs de C.________ à l'encontre du
président F.________ se révèlent infondés;
attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être
rejetée,
que les frais de procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de C., qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au défenseur
d'office du prévenu, dans la mesure où Me Claude-Alain Boillat n'a pas
effectué d'opérations dans le cadre de la procédure devant la Cour de
céans.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation présentée le 26 novembre
2012 par C. à l'encontre du président F..
II. Dit que les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de C..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
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Le vice-président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1