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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.005732-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 263, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par
A.S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 juillet 2015 par
le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE07.005732-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 mars 2007, les docteurs Z.________ et G.________ ont
déposé plainte pénale contre A.S.________ et contre J., ce dernier
en sa qualité d’associé-gérant de la société H. Sàrl, pour abus de
confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4).
Ils exposaient que A.S.________ avait travaillé au service de leur
cabinet médical (à l’époque M.________) entre le 1
er
juillet 2004 et le 1
er
mars 2007, en qualité d’infirmier spécialiste de la douleur et, sauf pour les
trois premiers mois de l’année 2007, de responsable administratif du
cabinet. Son taux d’activité, de 50 % au début, avait été porté à 80 % le
1
er
juin 2006, puis ramené à 50 % le 1
er
janvier 2007. Les plaignants
reprochaient à leur ex-employé d’avoir fait créditer en sa faveur, sans
aucune justification, 3'000 fr. par mois, au moyen d’un ordre permanent
d’un montant correspondant, en plus de son salaire de 4'000 ou 6'500 fr.
selon son taux d’activité. En outre, le prévenu n’aurait pas déduit les
charges sociales de son salaire, percevant ainsi un revenu « brut pour
net ». Lorsque, le 1
er
janvier 2007, son taux d’activité avait été réduit de
80 à 50 %, A.S.________ n’aurait par ailleurs pas fait modifier l’ordre
permanent, de sorte qu’il aurait continué de recevoir, pour les mois de
janvier et février 2007, la somme de 6'500 fr. au lieu de 4'000 francs. Pour
parvenir à ses fins, le prévenu aurait utilisé indûment une signature
scannée du Dr Z.________ dans une lettre au nom du M.________ à l’adresse
de la banque des deux médecins (cf. P. 4/3). Enfin, le prévenu, comme
responsable de la gestion du stock des consommables (pansements, sets,
gants, etc.), aurait favorisé la société H.________ Sàrl en se fournissant
exclusivement chez eux et en commandant de nombreux articles sans
rapport avec les besoins réels du M.________ et à des prix surfaits, en
contrepartie d’avantages financiers personnels, lésant ainsi le M..
La Brigade financière de la Police de sûreté a établi un rapport
le 3 décembre 2008; elle a estimé à 133'569 fr. 10 le préjudice subi par les
plaignants (P. 190, p. 15).
Le 10 juin 2015, le Ministère public a renvoyé A.S. en
accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
B.Par ordonnance de séquestre du 8 juillet 2015, notifiée le
même jour, la Présidente de ce tribunal a ordonné le blocage du compte
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de A.S.,
n° [...], ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise.
C.Le 20 juillet 2015, A.S. a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation.
La Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations dans le délai de
l’art. 390 al. 2 CPP (P. 557).
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien:
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les
décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure
avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.).
Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire
l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer
un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73,
CREP 12 août 2015/535 c. 1).
1.2En l’espèce, le recours est formé par le prévenu contre une
ordonnance de séquestre rendue par la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, avant l’ouverture des
débats. Au vu de ce qui précède, cette ordonnance peut faire l’objet d’un
recours uniquement s’il est établi qu’elle est susceptible de causer un
préjudice irréparable.
Le prévenu s’est vu séquestrer les avoirs déposés sur son
compte n° [...], ouvert à son nom auprès de la Banque cantonale
vaudoise, qui proviennent de son deuxième pilier, versés à la suite de sa
retraite (P. 322, 343/2 annexe 3). Selon lui, la mise sous séquestre de ces
fonds porterait atteinte à son minimum vital (Recours, pp. 5-6). A la
lecture du dossier (cf. P. 272, 279, 322), il apparaît que ses charges se
montent à 2'875 fr., soit 1'200 fr. comme montant de base pour une
personne vivant seule, 810 fr. de loyer et charges (P. 272 annexe 5) et
865 fr. (200 fr. + 665 fr.) au titre de pension pour son enfant. A cela
s’ajoutent, selon convention de divorce, les frais de voyage de son fils
lorsqu’il se rend en Tunisie, à concurrence de deux fois par année. Au titre
de ses revenus, le recourant bénéficie d’une rente AVS d’un montant de
1'799 fr. par mois (P. 322), ainsi que d’une rente pour enfant de 665 fr. par
mois, qu’il rétrocède intégralement à son ex-épouse, B.S.________. Il ne
touche pas de prestations complémentaires à l’AVS (P. 272 annexe 2), ni
de rente du deuxième pilier.
Les revenus du recourant sont manifestement insuffisants pour
garantir la couverture de son minimum vital. Le montant disponible sur le
compte séquestré permettrait, certes dans une moindre mesure, de
participer au paiement des charges du recourant. Le séquestre entame
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ainsi le minimum vital du recourant et est de ce fait de nature à lui causer
un préjudice irréparable.
1.3Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut
de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2En l’espèce, la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois s’est contentée, pour toute motivation,
de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives
au séquestre, à savoir les art. 263 ss CPP, sans toutefois indiquer en quoi
les conditions légales du séquestre seraient réunies. La seule référence à
la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre
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2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le
droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la
possibilité d’exercer correctement son contrôle. La Présidente a par
ailleurs renoncé à déposer des déterminations à la suite de l’interpellation
le 10 août 2015 par le Tribunal cantonal.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 8 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Le
séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision
(CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de A.S.________, par
530 fr., soit 4h à 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et une demi-heure à 180 fr.
pour Me Thierry Amy, TVA en sus, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants
dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
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IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à
rendre par la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III
ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le
délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.S.,
par
572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour G. et Z.) ;
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.S.) ;
-Me Thierry Amy, avocat (pour A.S.________) ;
-Ministère public central ;
-
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et communiqué à :
-Banque cantonale vaudoise ;
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois ;
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :