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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.029485-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 octobre
2015 par Z.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE06.029485-ACP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu de calomnie qualifiée,
subsidiairement calomnie, calomnie subsidiairement diffamation et
infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale.
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B.a) Par avis du 11 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a cité Z.________ à comparaître à
l’audience de jugement du 11 décembre 2015. Cet avis lui a été notifié le
14 septembre 2015.
b) Par acte adressé le 13 octobre 2015 au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 208), Z.________ a
notamment requis la récusation de ce Tribunal. A l’appui de sa demande, il
fait valoir que toutes les autorités suisses sont, entre autres,
« corrompues ». Il fonde cette appréciation sur la manière dont se sont
déroulées de précédentes procédures le concernant en 2006 et 2008. Il
demande ainsi la mise en place d’un « tribunal intérimaire impartial et qui
garantira l’absence de tout arbitraire » et « qui garantira aux prévenus de
pouvoir faire la preuve de la Vérité » (p. 9/10).
Invité par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois à se déterminer sur la demande de récusation déposée par son
mandant (P. 209, 219 et 220), Me Alain Vuithier, défenseur d’office de
Z., s’en est remis à justice par courrier du 5 novembre 2015 (P.
228).
c) Par lettre du 9 novembre 2015, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a pris position sur la demande de
récusation et a conclu à son rejet (P. 230).
d) Z. a renouvelé sa demande de récusation par acte
du 14 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
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personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par Z.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
1.2La question de savoir si la requête de récusation a été déposée
en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens
invoqués.
1.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance
de la cause de récusation (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2015 consid.
2.2.1). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la
demande (CREP 19 novembre 2014/831 consid. 1.2 ; Verniory, in
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP).
1.2.2En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur
la manière dont se sont déroulés les précédentes procédures le
concernant en 2006 et 2008. Il a en outre été cité à comparaître devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par avis du 11
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septembre 2015, reçu le 14 septembre 2015. Si le requérant pensait
pouvoir se prévaloir du déroulement des procès de 2006 et 2008 pour
fonder une demander de récusation du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, il devait déposer sa requête au plus tard
dans les jours qui ont suivi la réception de la citation à comparaître du
11 septembre 2015. Or, il a déposé sa demande de récusation près d’un
mois plus tard, soit le 13 octobre 2015. La demande de récusation est dès
lors tardive et doit être considérée comme irrecevable.
2.En définitive, la demande tendant à la récusation du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al.
4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 octobre 2015 par
Z.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel
d’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :