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TRIBUNAL CANTONAL
446
PE04.046734-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffier :M.Addor
Art. 117 CP; art. 319 al. 1 let. a, 320, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.H.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 26 septembre 2011 par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne (PE04.046734-ARS).
Elle considère :
E n f a i t :
A. A.H., née le 11 janvier 1986, a été adressée au service
des urgences de l'Hôpital R. par son médecin traitant, le Docteur
Z.________, dans la soirée du 11 octobre 2004, en raison de troubles de
l'orientation temporo-spatiale et d'hallucinations. Son état a justifié une
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2 -
admission d'office en milieu psychiatrique à l'Hôpital B., le
diagnostic de troubles psychotiques avec éléments catatoniques ayant été
posé. La médication de Risperdal ordonnée par le Docteur Z. a été
abandonnée, et remplacée par un traitement anxiolytique (Temesta). Le
13 octobre 2004, A.H.________ a été transférée à l'Hôpital R.________ pour
un bilan somatique. Les résultats n'étant pas inquiétants, elle a été
reconduite à l'Hôpital B.________ le lendemain. Le 19 octobre 2004,
l'aggravation des symptômes psychiatriques et somatiques a déterminé
son transfert au service des urgences de l'Hôpital R.________ pour des
investigations complémentaires. Le 22 octobre 2004, après deux jours à
l'Hôpital B., elle a été transférée au service de médecine interne
de l'Hôpital R. en raison d'une détérioration de son état général.
Le 29 octobre 2004, la patiente a été transférée dans la division "soins
continus" du service de neurologie de l'Hôpital R..
Le rapport d'admission mentionne comme diagnostic principal
celui de « méningo-encéphalite virale d'origine indéterminée avec
manifestations psychiatriques catatoniques et atteinte cognitive sévère »,
selon la lettre du Professeur Q. et des Docteurs G.________ et
T.________ au Docteur Z.________ du 6 décembre 2004 (cf. P. 26/I signet
bleu n° 2; voir aussi pour l'historique la lettre du Professeur D.________ et
du Docteur G.________ au Docteur Z.________ du 22 novembre 2004 – P.
26/II signet bleu n° 1). Les auteurs de la lettre du 6 décembre 2004
évoquaient un syndrome malin des neuroleptiques, mais le jugeaient peu
probable. D'autres pièces (notes journalières, rapport d'examen, feuille
d'admission, demande d'examen) mentionnent également cette affection
(P. 26/I, signets bleus n° 5, 7, 8 et 10).
Le 12 novembre 2004, la patiente a été déplacée des soins
continus de neurologie dans une chambre simple. Le 15 novembre 2004 a
été introduit le neuroleptique Leponex, administré les 15 et 16 novembre
2004, puis, après interruption, dès le 23 novembre 2004 en doses
progressives. Parallèlement à l'augmentation des doses de Leponex,
l'administration des benzodiazépines (Temesta) a été réduite (cf. notes
journalières du Docteur T.________, P. 26/I signets bleus n° 3 et 4). Une
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3 -
évolution favorable a été constatée qui a amené les médecins à envisager
le transfert de la patiente en Unité de réhabilitation neurologique pour la
semaine du 6 au 10 décembre 2004 (cf. P. 26/I signet bleu n° 6 – rapport
du 8 décembre 2004).
Le 6 décembre 2004, à 0 h 10, A.H.________ a été découverte
en arrêt cardio-respiratoire la tête sur l'oreiller. Une réanimation a été
pratiquée. Le même jour, à 17 h 17, A.H.________ est décédée d'une
encéphalopathie post-anoxique sévère consécutive à l'arrêt cardio-
respiratoire (P. 26/I signet bleu n° 11).
B.Une enquête a été ouverte le 7 décembre 2004 contre
K., Q., X., G., T.________ et D.________ pour
homicide par négligence. Tous ces médecins, à des degrés divers, sont
intervenus dans la prise en charge de A.H.________ à l'Hôpital R..
Une autopsie a été pratiquée par le Professeur L. et le
Docteur J.. Selon leurs conclusions, le décès de A.H. est la
conséquence d'une encéphalopathie anoxique diffuse consécutive à un
arrêt cardiaque, probablement dû à une myocardite aiguë sévère. Il n'y a
pas d'élément parlant en faveur d'une autre éventualité ni pour
l'intervention d'une tierce personne (P. 10, p. 2).
Une première expertise a été confiée au Professeur S.,
assisté des Professeurs W. et N.________ et des Docteurs P.________
et J.________. Ils concluent, dans leur rapport du 29 janvier 2007, que le
décès de la patiente est clairement imputable à un effet indésirable
médicamenteux imprévisible, sans aucun lien ni avec l'encéphalite virale,
au demeurant contingente, ni avec le syndrome malin des neuroleptiques,
ni avec l'affection psychotique à l'origine des premiers troubles
psychiatriques. Par ailleurs, il n'était pas possible, sur la base de
l'autopsie, d'établir un lien de causalité entre le décès et la prescription de
Temesta associée au Leponex (P. 42, p. 17, R. 5).
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4 -
Ce collège d'experts a déposé le 5 octobre 2007 un rapport
complémentaire (P. 60). Selon eux, l'absence de monitoring cardiaque de
A.H.________ ne constituait pas une violation des règles de l'art. Ce moyen
de surveillance, s'il pouvait améliorer les chances de survie, n'aurait pas
nécessairement permis d'éviter l'issue fatale. En outre, il n'était pas
possible de connaître l'influence de l'association du Leponex avec une
benzodiazépine sur l'état de santé de la patiente. Cette association de
médicaments ne constituait pas non plus un manquement aux règles de
l'art.
Un nouvel expert a été commis en la personne du Professeur
C., qui a déposé son rapport le 18 août 2008 (P. 102/1; pour la
traduction, P. 102/2). D'après ce spécialiste, le fait de ne pas avoir
reconnu le syndrome malin des neuroleptiques dans le cas présent est une
erreur de diagnostic grave (P. 102/2, p. 28). La prescription simultanée de
Leponex et de Temesta constituait une violation des règles de l'art. Des
mesures de précaution particulières auraient dû être prises lors de la
réintroduction du neuroleptique, comme une surveillance par monitoring.
Cette mesure aurait probablement permis de reconnaître plus tôt des
troubles du risque cardiaque et, partant, d'éviter le décès de A.H..
Il n'était toutefois pas possible de quantifier le degré de probabilité des
chances de survie.
Compte tenu des conclusions divergentes des experts, une
troisième expertise a été mise en œuvre le 30 août 2010. Elle a été
confiée au Professeur F.. Il avait pour mission de déterminer si une
erreur consistant à ne pas avoir diagnostiqué, en tout cas à titre principal,
un syndrome malin des neuroleptiques, constituait une violation des
règles de l'art; si, malgré la présence de ce syndrome, les modalités
d'administration du Leponex dans le cas présent constituaient une
violation des règles de l'art; si la violation des règles de l'art, à supposer
qu'elle soit retenue, était en rapport de causalité avec le décès de
A.H..
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5 -
L'expert F.________ a livré ses conclusions dans un rapport du 7
mars 2011 (P. 185), conclusions qui seront discutées plus loin.
Il a été entendu le 5 juillet 2011 par le procureur en présence
du conseil des prévenus et de celui de la partie civile B.H., mère
de la victime (PV aud. 10).
C.Par ordonnance du 26 septembre 2011, le procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre K., Q.,
X., G., T. et D.________ pour homicide par
négligence (I); levé le séquestre portant sur le dossier médical complet de
A.H.________ inventorié sous fiche n° 37532 et ordonné sa restitution à
l'Hôpital B.________ à l'expiration d'un délai de vingt jours dès la présente
ordonnance définitive et exécutoire (II); ordonné le maintien au dossier de
la cause du dossier Archimède inventorié sous fiche n° 40956 (recte :
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d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit
faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur
appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al.
3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le
principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le
ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent
(cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message
précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208).
L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la
procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis.
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b) La recourante soutient que les soupçons qui pèsent sur
G.________ et D.________ justifient leur mise en accusation (cf. art. 324 al. 1
CPP), du chef d'homicide par négligence.
aa) Se rend coupable d'homicide par négligence celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne (art. 117 CP).
La négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, suppose, d'une
part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre
part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF
129 IV 119 c. 2.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 c. 5.1). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1).
La violation d'un devoir de prudence doit être imputable à
faute : il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort
blâmable (ATF 133 IV 158 c. 5.1).
bb) L'art. 117 CP suppose, outre une violation d'un devoir de
prudence qui puisse être imputée à faute (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 129
IV 119 c. 2.1), que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit la mort d'une
personne. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
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constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117
CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause
unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a). Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Pour établir la causalité naturelle, il
faut rechercher, par un raisonnement hypothétique, si un comportement
humain est la cause du résultat préjudiciable : si l'action de l'auteur est
supprimée in abstracto, le résultat disparaît-il également (Hurtado Pozo,
Droit pénal, Partie générale, Genève 2008, n. 496) ? En formant
l'hypothèse que le manquement de l'auteur ne se serait pas produit, il faut
se demander si le résultat serait néanmoins survenu. La jurisprudence
fédérale exige à cet égard une vraisemblance confinant à la certitude ou,
du moins, une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 c. 2a). Cela revient
ainsi à déterminer si la mort de la victime se serait tout de même produite
si l'auteur s'était comporté autrement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, Genève 2009, n. 289). Si tel est le cas et que le résultat peut
procéder d'autres causes, le rapport de causalité n'est pas établi, même si
l'acte de l'auteur aurait entraîné le même résultat en l'absence de ces
autres causes (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 117 CP), et l'infraction
d'homicide par négligence n'est pas réalisée.
3.Il faut se demander s'il y a eu violation des règles de l'art lors
de la prise en charge de A.H.________ à l'Hôpital R..
a) Se pose d'abord la question d'une éventuelle erreur de
diagnostic.
Il ressort de l'expertise S. que le syndrome malin des
neuroleptiques dont souffrait A.H.________ n'a pas été suffisamment pris en
compte dès le début. Si tel avait été le cas, selon les experts, la patiente
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9 -
n'aurait vraisemblablement pas été réadressée par deux fois à l'Hôpital
B.________ par les urgences de l'Hôpital R., et la prescription
d'Abilify, qui a probablement joué un rôle aggravant, aurait été mieux
évaluée. Le collège d'experts a toutefois jugé adéquate la prise en charge
thérapeutique sur les plans psychiatrique et somatique par les médecins
de l'Hôpital B. (P. 42, p. 15). Il a considéré qu'au vu des difficultés
du cas, il n'y avait aucun argument permettant de suspecter une erreur de
diagnostic, une négligence ou un manquement dans l'évaluation du cas ou
dans la communication entre les services engagés (P. 42, p. 16).
Pour l'expert C., au contraire, le fait de ne pas avoir
reconnu le syndrome malin des neuroleptiques était une erreur de
diagnostic grave, imputable à la clinique de neurologie de l'Hôpital
R. (P. 102/2, p. 28). Il a également indiqué que le diagnostic
d'encéphalite d'origine virale, compte tenu des éléments dont disposaient
les médecins, était faux (P. 102/2, p. 24).
Enfin, d'après l'expert F., le syndrome malin des
neuroleptiques, comme diagnostic principal, ne permet pas d'expliquer
complètement la symptomatologie de la patiente au début du traitement
par Leponex. Le fait que le diagnostic de cette affection n'ait pas été posé
à titre principal ne constitue pas une faute médicale ni une "négligence
aux obligations de soins des médecins traitants". L'expert a précisé que
cette affection avait été retenue dans le diagnostic différentiel (P. 185, p.
14).
b) La prescription de Leponex n'a en soi pas été critiquée (P.
42, p. 16; P. 102/2, p. 26; P. 185, p. 10). L'opinion des experts divergent
toutefois sur le point de savoir si l'association de ce neuroleptique à une
benzodiazépine (Temesta) était indiquée dans le cas particulier.
Selon le collège d'experts dirigé par le Professeur S., le
traitement par Leponex était justifié. Il a toutefois regretté que n'ait pas
été prise la précaution d'usage qui consiste à interrompre tout traitement
par benzodiazépine parallèlement à l'instauration du Leponex (P. 42, p.
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17). Dans son rapport complémentaire, il a précisé que l'association de ce
neuroleptique avec une benzodiazépine, quoique déconseillée, ne
constituait cependant pas une contre-indication absolue (P. 60, p. 2).
Du point de vue de l'expert C., la prescription
simultanée du Temesta et, dès le 15 novembre 2004, du Leponex,
constitue une violation des règles de l'art, car la patiente avait déjà
présenté des symptômes inhabituels lors de précédents traitements par
neuroleptiques (P. 102/2, p. 29). L'expert F. ne partage pas cette
opinion. Il a relevé que les neurologues en charge de la patiente pouvaient
juger indiqué d'effectuer "une titration lente de l'instauration de Leponex
avec simultanément une diminution progressive de Temesta" (P. 185, p.
10). Le traitement médicamenteux prescrit ne constitue pas une violation
des règles de l'art, l'expert soulignant que la combinaison du Leponex
avec une benzodiazépine "ne pouvaient (sic) être évitée" (P. 185, p. 13).
c) Les experts s'accordent pour dire qu'une surveillance accrue
de la patiente est recommandée en cas d'administration conjointe de
Leponex avec une benzodiazépine, comme le lorazépam, principe actif du
Temesta.
Pour le collège d'experts dirigé par le Professeur S.,
cette mesure de précaution aurait dû consister en la mise en place d'une
surveillance par monitoring de l'état neurologique, hématologique et
cardiovasculaire de la patiente (P. 42, p. 14). Le collège d'experts a
précisé dans son rapport complémentaire que l'absence de ce mode de
surveillance, quoique regrettable, ne constituait pas une violation des
règles de l'art (P. 60, p. 1). L'expert C. partage les conclusions de
l'expertise S.________ quant à l'opportunité d'une surveillance accrue de la
patiente (P. 102/2, p. 27). Mais il voit dans cette omission une violation des
règles de l'art. (P. 102/2, p. 30).
Lors de son audition comme témoin, l'expert F.________ a
déclaré qu'il n'aurait quant à lui pas soumis A.H.________ à un monitorage
permanent du rythme cardiaque. Au titre de mesures de précaution, il a
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11 -
indiqué que des passages plus fréquents du personnel soignant dans la
chambre auraient suffi; les éléments du dossier ne permettaient toutefois
pas de les quantifier en l'espèce (PV aud. 10, p. 6).
d) En résumé, à l'exception du Professeur C., les experts
ont considéré qu'il n'y avait aucun manquements aux règles de l'art dans
la prise en charge de la patiente par l'équipe médicale de l'Hôpital
R., que ce soit au stade du diagnostic, dans le traitement
médicamenteux appliqué ou dans l'absence de mesure de surveillance
particulière. Le Professeur F., désigné notamment en raison des
points de vue divergents des experts précédents, a confirmé pour
l'essentiel les conclusions de l'expert S. et de ses collaborateurs à
cet égard.
e) Même en admettant, en suivant l'opinion de l'expert
C., que les médecins auraient manqué à leur devoir de prudence,
encore reste-t-il à déterminer si une éventuelle violation des règles de l'art
médical est en rapport de causalité avec le décès de A.H..
Selon le collège d'experts dirigé par le Professeur S.,
l'absence de monitoring cardiaque de A.H., s'il pouvait améliorer
les chances de survie, n'aurait pas nécessairement permis d'éviter l'issue
fatale. Le succès d'une réanimation, même pratiquée avec diligence après
un arrêt cardiaque, n'était pas assuré (P. 60, p. 2).
L'expert C.________ considère que le monitoring aurait signalé
immédiatement des troubles du rythme cardiaque, qu'il était possible
voire probable que la patiente serait décédée malgré la découverte de
troubles du rythme cardiaque, que la défaillance se serait produite malgré
l'intervention des médecins et que la patiente serait décédée ou aurait
souffert d'une lésion ischémique cérébrale entraînant des conséquences
permanentes. Il n'était pas possible de déterminer le degré de probabilité
de ces différentes issues. (P. 102/2, p. 27-28).
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Aux dires de l'expert F., le décès de la patiente est la
conséquence d'une myocardite à éosinophiles, un effet indésirable très
rare (degré d'incidence compris entre 0,029 % et 0,187 %, P. 185, p. 11)
et imprévisible du Leponex. Cette affection à médiation immunitaire,
allergique, survient indépendamment de la dose administrée et de la
durée d'administration. La myocardite serait ainsi survenue de toute façon
en cas d'administration de courte durée et à dose plus faible (P. 185, p.
14). Lors de son audition, l'expert a exclu l'association benzodiazépine-
clozapine comme cause du décès. Confirmant l'avis exprimé dans son
rapport, il a précisé que l'issue fatale se serait produite, quelle qu'ait été la
dose de Leponex administrée (PV aud. 10, p. 4, lignes 184-185).
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de
conclure, avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé, que si les
fonctions vitales, en particulier cardiaque, de la patiente avaient été l'objet
d'un monitoring continu, elle aurait pu survivre.
Au surplus, il ressort de l'expertise S. que le décès de
A.H., imputable à un effet indésirable et non prévisible d'un
médicament, est sans aucun lien avec l'encéphalite virale, ni avec le
syndrome malin des neuroleptiques, ni avec l'affection psychotique à
l'origine des premiers troubles psychiatriques. En outre, il n'était pas
possible d'établir un lien de causalité entre le décès et la prescription de
Temesta associée au Leponex (P. 42, p. 17). Ainsi donc, une éventuelle
violation des règles de l'art qui serait constituée, comme l'affirme l'expert
C., par un faux diagnostic ou par l'administration concomitante
des médicaments précités, ne serait de toute façon pas en relation de
causalité avec le décès.
Les éléments constitutifs de l'homicide par négligence n'étant
pas réalisés, la mise en accusation de ce chef de D.________ et G.________
ne se justifie pas.
4.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des
faits. Elle reproche au procureur de ne pas avoir tenu compte des pièces
-
13 -
qu'elle avait produites, et qui seraient en contradiction avec les
conclusions des experts.
Certes, il résulte de la prise de position du Professeur M.________
du 16 mai 2007, sollicitée par un confrère, que l'absence d'une
surveillance électrocardiographique en continu n'est pas conforme aux
règles de bonne pratique clinique (P. 66/2). Quant au Compendium suisse
des médicaments, il indique qu'une surveillance accrue rigoureuse du
rythme cardiaque s'impose, en particulier en cas d'administration
concomitante de Temesta et de Leponex (P. 66/2). Le Docteur V.________ a
pour sa part affirmé que la prise de pouls ne suffisait pas pour déceler une
myocardite, recommandant ainsi implicitement une surveillance
électrocardiographique du rythme cardiaque (P. 219/2).
Dans la mesure où les avis de ces spécialistes et le
Compendium recommandent un monitorage du rythme cardiaque en cas
d'administration de Leponex avec une benzodiazépine, ils n'amènent rien
de fondamentalement nouveau par rapport aux conclusions des experts.
On a vu en effet que ceux-ci jugent souhaitable, sinon absolument
indispensable, une surveillance accrue de la patiente en cas d'association
du Leponex avec du Temesta. Au reste, la valeur probante de l'avis
exprimé par le Docteur V.________ doit être relativisée, puisque cet avis a
été demandé par le conseil de la recourante, qu'il est fort peu motivé et
qu'on ignore dans quelle mesure ce cardiologue a eu connaissance des
pièces du dossier.
Les éléments qui précèdent ne permettent pas non plus de
remettre en cause les conclusions des experts selon lesquelles il n'est pas
certain ni hautement vraisemblable qu'une surveillance accrue de la
patiente, notamment par monitorage du rythme cardiaque, aurait
empêché l'issue fatale.
On ne peut pas non plus déduire un lien de causalité des
déclarations faites au conditionnel par l'expert F.________ lorsqu'il a été
entendu par le procureur. Il a en effet indiqué à cette occasion que
-
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A.H.________ aurait pu survivre si la myocardite avait été décelée plus tôt,
mais que cela n'était pas sûr (PV aud. 10, p. 6, lignes 276-278).
Dans le but d'établir un lien de causalité, la recourante cite le
passage de l'expertise C.________ disant que la mort de A.H.________ aurait
pu être évitée. Elle omet toutefois de préciser que selon cet expert, la
"mort de A.H.________ aurait pu être évitée, avec un taux de probabilité
non quantifiable" (P. 102/2, p. 29). Cette absence de vraisemblance élevée
de la survie de la patiente exclut qu'un rapport de causalité entre
l'omission d'un monitorage cardiaque, ou toute autre mesure de
précaution, et le décès puisse être retenu.
Enfin, la recourante soutient que le taux de survie en cas de
myocardite causée par le Leponex est proche de 90 %. Elle invoque à
l'appui de ce dire un article de littérature médicale, cité par Novartis (cf. P.
218/3). L'article lui-même ne figure toutefois pas au dossier, du moins
sous la référence citée par la recourante. Quoi qu'il en soit, cette étude
présente un caractère général; elle ne se prononce pas sur le cas
particulier de A.H.. On ne saurait donc en déduire que la patiente,
si elle avait bénéficié d'une surveillance accrue, aurait, avec une quasi
certitude, survécu à la myocardite qui l'a frappée.
5.Il résulte de ce qui précède que la mise en accusation de
G. et D.________ déboucherait, avec une grande probabilité, sinon à
coup sûr, sur un acquittement. Le principe in dubio pro duriore n'a donc
pas été violé en l'espèce.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 TFJP ; RSV 312.03.1), sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille
quatre cent trente francs), sont mis à la charge de
B.H..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.H.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour K., Q., X.,
G., T.________ et D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la Santé publique, à l'att. du Dr Eric Masserey (réf. 17925
GZ/mhd),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
16 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1