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TRIBUNAL CANTONAL
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PC16.015377-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 397 al. 2 CPP, 107 al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PC16.015377-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 23 janvier 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que W.________ s’était rendu coupable de vol,
dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et
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menaces qualifiées (I), a condamné W.________ à une peine privative de
liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant
jugement au 20 janvier 2015, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait d’un jour (III), a renoncé à révoquer le sursis à la peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 janvier 2013 par
la Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern (IV), a ordonné en faveur de
W.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de
l’art. 59 CP (V) et a ordonné le maintien en détention de W.________ pour
des motifs de sûreté (VI).
B.a) Par lettre du 12 juillet 2016, W.________ a requis du
Tribunal des mesures de contrainte qu’il constate que les conditions de sa
détention provisoire, dans les locaux du centre de gendarmerie mobile du
Nord vaudois, du 20 mai 2014 au 17 juin 2014, étaient illicites, réservant
son droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 CPP. Il a en outre sollicité
l’octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Bloch en
qualité de défenseur d'office.
b) Par avis du 19 juillet 2016, le Président du Tribunal des
mesures de contrainte a, en substance, informé W.________ qu’il
considérait que celui-ci n’avait plus d’intérêt à obtenir une décision
constatatoire compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis les faits
litigieux.
Dans le délai qui lui avait été imparti, W.________ a maintenu,
le 29 juillet 2016, sa requête et a sollicité qu'il lui soit alloué un montant
de 6'200 fr. au titre d'indemnisation fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
c) Par ordonnance du 5 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a déclaré irrecevable la demande déposée le 12 juillet 2016 et
complétée le 29 juillet 2016 par W.________ (I), a rejeté la requête de
W.________ tendant à qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et
à ce que Me Olivier Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office
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(II) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de W.________
(III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il n’était
pas compétent pour allouer à W.________ une indemnité fondée sur l'art.
431 al. 1 CPP et que la demande en constatation était irrecevable. A cet
égard, il a retenu, en substance, que le condamné avait fait preuve d’une
grave négligence procédurale en déposant sa demande deux ans après les
faits, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi, et que toute
instruction sur les griefs invoqués se révèlerait aléatoire compte tenu de
l’écoulement du temps.
C.Par acte du 17 août 2016, W.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce que sa demande du 12 juillet 2016 soit déclarée
recevable, à ce que l’illicéité des conditions de détention provisoire subies
entre le 22 mai et le 21 juin 2014 soit constatée, à ce qu’un montant de
6'200 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP lui soit alloué, à ce
que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Olivier Bloch soit
désigné comme son défenseur d’office.
Par arrêt du 22 août 2016 (n° 553), la Cour de céans a rejeté le
recours de W.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 5 août 2016 (II), a
rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la
procédure de recours (III) et a mis les frais de la procédure de recours, par
770 fr., à la charge du recourant (IV).
Par arrêt du 13 septembre 2017 (TF 6B_1097/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de W.________ contre
l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a
indiqué que le seul fait, pour le détenu, de ne pas réclamer l’examen de
ses conditions de détention durant la procédure pénale ne pouvait valoir
renonciation, dans la mesure où aucun élément ne permettait de supposer
qu’il avait contrevenu à la bonne foi en procédure. Par ailleurs, il n’était
pas en soi exclu d’obtenir un constat postérieurement au jugement de
condamnation (TF 6B_1097/2016 consid. 3.1 et la réf. citée). En
l’occurrence, il ne ressortait ni des décisions rendues ni du dossier que le
recourant aurait requis le constat de conditions de détention illicites,
respectivement la réparation du tort moral, en visant des fins étrangères
au but déduit des art. 3 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101). Il n’était en particulier pas établi qu’il aurait intentionnellement
laissé les conditions qu’il dénonçait se prolonger dans le temps et qu’il
aurait attendu que la procédure pénale se termine, afin d’obtenir une
indemnisation financière plutôt qu’une réduction de peine en réparation
du tort moral subi. Il n’apparaissait pas davantage qu’il aurait renoncé à
ses droits. Enfin, l’aléa de l’instruction induit par le temps écoulé ne
justifiait pas de priver le recourant de son droit à une enquête prompte et
impartiale, respectivement au constat de ses conditions de détention. Le
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Tribunal fédéral a par conséquent considéré que la Cour de céans avait
violé le droit fédéral en refusant d’entrer en matière sur la requête en
constatation des conditions de détention illicites du recourant et lui a
renvoyé la cause afin d’ouvrir une instruction, le cas échéant de constater
l’illicéité des conditions de détention.
Il s’ensuit que l'ordonnance du 5 août 2016 doit être annulée.
Le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il procède dans les sens des considérants de la Haute
Cour (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0]).
3.W.________ a requis la désignation d’office de son défenseur
pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce
sens que Me Olivier Bloch est désigné en qualité de défenseur d’office de
W.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité
fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :