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TRIBUNAL CANTONAL
505
OEP/PPL/19097/VRI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 38 al. 1 LEP ; 76 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
H.________ contre la décision rendue le 22 juin 2017 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/19097/VRI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 20 juin 2000, le Tribunal du district V de
Burgdorf-Fraubrunnen a condamné H.________, ressortissant sri-lankais né
en 1962, pour contrainte, séquestration et enlèvement avec circonstances
aggravantes, savoir commis à réitérées reprises, à une peine de 3 ans et 9
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mois de réclusion, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse durant 8
ans avec sursis.
b) Par jugement du 1
er
novembre 2004, confirmé par arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 23 février 2005, le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment
condamné H.________ pour assassinat, crime manqué d’assassinat et
contrainte à la réclusion à vie et l’a expulsé à vie du territoire suisse. Les
infractions en cause ont été commises quelques mois seulement après sa
libération conditionnelle.
Il ressort de ce jugement que H.________ a poignardé son
épouse à la hauteur de la nuque avec acharnement et cruauté après
l’avoir fait tomber à terre, ne lui laissant aucune chance et restant
insensible à ses supplications, qu’il est revenu sur elle pour l’achever
lorsqu’il a réalisé qu’elle était encore en vie, qu’il a agi par vengeance,
qu’il s’en est également pris à une collègue de son épouse de manière
particulièrement odieuse, lui assénant des coups de couteau au cou, au
thorax, à l’abdomen et au dos, et que cette dernière n’a eu la vie sauve
que par miracle.
H.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques
durant l’instruction. Aux termes du rapport établi le 14 juillet 2003 par
l’Unité d’expertises du Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-
après : DUPA), les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la
personnalité avec traits narcissiques et antisociaux, associé à un
syndrome de dépendance à l’alcool. Les experts ont en outre indiqué que
ce trouble se manifestait par une intolérance à la frustration, un manque
d’empathie pour autrui, une irritabilité et des passages à l’acte impulsifs,
que la dépendance à l’alcool aggravait les traits de personnalité et que
H.________ parlait de ses actes avec froideur, sans émotion et sans
remords véritables, s’érigeant lui-même en victime de sa femme. Dans le
rapport d’expertise établi le 10 novembre 2014 par le Centre d’expertises
du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CE), les experts ont notamment exposé que H.________
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présentait une personnalité à traits narcissiques et une dépendance à
l’alcool, que le risque de nouveaux actes de violence grave ne pouvait pas
être écarté, notamment en situation de frustration ou de colère, que le
risque était nettement majoré en cas de consommation d’alcool et que des
élargissements progressifs de régime effectués en parallèle avec une prise
en charge psychothérapeutique pourraient contribuer à assouplir
davantage son fonctionnement psychique.
c) H.________ séjourne aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe depuis le 22 décembre 2004 (ci-après : EPO). Par décision du 16
juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé son
transfert à la Colonie fermée des EPO dès le 1
er
juillet 2015, où ce
condamné séjourne depuis le 6 juillet 2015.
d) En janvier 2011, la Direction des EPO a élaboré un plan
d’exécution de la sanction (ci-après : PES), avalisé le 19 mai 2011 par
l’OEP. Il ressort en substance de ce document que H.________ reconnait
avoir tué son épouse et poignardé la collègue de travail de celle-ci, mais
pas la préméditation de son acte, que ses propos font état d’égoïsme et
de préoccupations égocentriques, qu’il ne manifeste aucune empathie
particulière à l’égard de ses deux victimes, qu’il tend à se positionner lui-
même en victime, qu’il minimise ses actes et se déresponsabilise, qu’il
est dans le déni en regard à toute dépendance alors que l’alcool semble
être un élément facilitateur, et non une condition sine qua non, du
passage à l’acte et que l’intolérance à la frustration, tout comme un
sentiment général d’atteinte à son honneur, pourraient l’amener à réitérer
ses délits. Au vu de la rigidité du comportement de H., les auteurs
du PES ont préconisé son maintien au pénitencier, la question des
éléments pouvant réellement faire diminuer le risque d’une récidive étant
posée.
e) Par décision du 16 juin 2016, l’OEP a refusé le passage de
H. à la Colonie ouverte des EPO, considérant qu’un tel élargisse-
ment de régime était prématuré et qu’il y avait lieu de respecter la
progression envisagée par le PES.
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f) Le 25 août 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du
Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a procédé à l’évaluation
criminologique de H.. Les auteurs de ce rapport ont observé en
bref qu’il y avait eu peu d’évolution depuis les précédentes évaluations,
que H. présentait une bonne reconnaissance des faits, mais une
tendance à se déresponsabiliser sur feu son épouse, que ses capacités
empathiques étaient présentes de manière très limitées, qu’il minimisait
toujours son potentiel de violence, qu’il ne faisait aucun lien entre les
actes de violences perpétrés contre son épouse dans le passé et le fait de
l’avoir assassinée, et que, selon lui, son expérience carcérale et son
actuelle compagne le protégeaient d’une récidive. Le risque de récidive
générale a été évalué comme moyen, le risque de récidive violente
comme moyen et la protection face à ce risque comme faible. Le risque de
fuite a été évalué comme moyen à élevé en raison de la quasi inexistence
de projets du condamné et de sa situation administrative en Suisse.
g) Par décision du 9 septembre 2016, le Service de la
population, Division Etrangers (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de H.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
h) Au mois de septembre 2016, la Direction des EPO a établi
un bilan de phase 3 et proposition de suite du PES qui a été avalisé par
l’OEP le 6 octobre suivant. Il ressort de ce bilan que H.________ est suivi de
manière régulière sur le plan somatique par le Service de médecine et de
psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), qu’il bénéficie d’un suivi
psychiatrique de soutien toutes les huit semaines, qu’il doit s’investir
davantage dans la compréhension de son fonctionnement psychique dans
le cadre de ce suivi qu’il doit poursuivre, qu’il doit maintenir son
abstinence à l’alcool, qu’il doit élaborer des projets de vie concrets et
réalistes qui tiennent compte de sa situation administrative, qu’il sera
procédé à l’examen de sa libération conditionnelle en novembre 2017 et
qu’en cas de refus, un nouveau réseau interdisciplinaire procédera à un
bilan s’agissant de la suite de l’exécution de la peine privative de liberté
de ce condamné. Les auteurs de ce bilan ont préconisé le maintien de
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H.________ à la Colonie fermée des EPO afin de lui permettre de consolider
ses acquis et de permettre aux intervenants de poursuivre l’observation
de son fonctionnement et de ses facultés d’adaptation.
i) Le 30 septembre 2016, le SMPP a déposé un rapport
concernant H.________ dont il résulte que le dispositif thérapeutique a été
maintenu avec des entretiens psychiatriques de soutien toutes les quatre
à huit semaines et que la possibilité d’un travail introspectif plus
approfondi demeure limitée.
j) Dans sa séance des 10 et 11 octobre 2016 retranscrite dans
un avis du 18 octobre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après : CIC) a estimé qu’aucun élargissement de régime ne pouvait
être envisagé, le condamné devant consolider ses acquis et préciser ses
projets d’avenir. Elle a souscrit aux considérations émises par l’UEC dans
son rapport du 25 août 2016 et par la Direction des EPO dans le bilan du
PES tout en observant que H.________ poursuivait sa lente progression
favorable et en l’encourageant à poursuivre son engagement
thérapeutique auprès du SMPP.
k) Le 28 décembre 2016, H.________ a fait l’objet d’une
sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement pour avoir, le 15
décembre précédent, discuté à travers le grillage avec un détenu de la
Colonie ouverte et jeté une bouteille sur un agent de détention.
B.a) Par courriers des 23 février et 6 avril 2017, H.________, par
l’entremise de son conseil, a sollicité son transfert en secteur ouvert de la
Colonie des EPO.
b) Le 1
er
mai 2017, la Direction des EPO a préavisé
négativement à l’élargissement sollicité, le bilan de phase préconisant un
maintien en secteur fermé de la Colonie jusqu’à l’examen de la libération
conditionnelle en novembre 2017.
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c) Par décision du 22 juin 2017, l’OEP a refusé le transfert de
H.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO.
Se fondant sur le Bilan de phase 3 et proposition de la suite du
PES avalisé le 6 octobre 2016, l’OEP a considéré que la demande
d’élargissement de régime sollicité par H.________ était prématurée et que
son maintien en secteur fermé était nécessaire pour lui permettre de
consolider ses acquis et pour permettre aux intervenants de poursuivre
l’observation de son fonctionnement et de ses facultés d’adaptation. Il a
indiqué qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire serait fixée en cas de
refus de sa libération conditionnelle en novembre 2017.
d) Le 23 juin 2017, l’OEP a préavisé négativement à la
libération conditionnelle de H., relevant que le risque de récidive
était toujours présent et que seuls le cadre fermé de la Colonie des EPO,
une stricte abstinence aux consommations et la poursuite du suivi
thérapeutique étaient à même de réduire ce risque.
C.Par acte du 10 juillet 2017, H., par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru contre la décision du 22 juin 2017 de
l’OEP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement transféré en
secteur ouvert de la Colonie des EPO.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
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recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.1Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de
la Colonie des EPO. Il fait valoir en substance que les risques de récidive et
de fuite qualifiés respectivement de moyen et de moyen à élevé ne
seraient pas suffisants pour empêcher son passage en milieu ouvert, qu’il
a passé plus de deux ans au secteur fermé de la Colonie où il serait bien
intégré et se serait comporté correctement et qu’il s’appliquerait à la
concrétisation de projets qu’il souhaiterait réaliser au Sri-Lanka après sa
détention.
2.2Selon l’art. 75 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ;
RS 311.0), le détenu doit participer activement aux efforts de
resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté
sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est
placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un
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établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). Le choix du lieu
d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui relève
de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21
décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. h LEP,
l’OEP est compétent pour ordonner le transfert du détenu dans un
établissement ouvert.
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées
applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon
certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un
condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un
établissement fermé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, CP, n. 6 ad
art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs,
plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit
être évalué à la hausse (ibid.).
2.3En l’espèce, H.________ a été condamné – pour des faits
commis quelques mois après sa libération conditionnelle – pour assassinat
et crime manqué d’assassinat perpétrés par vengeance avec acharnement
et de manière particulièrement odieuse. Selon les expertises et les
évaluations criminologiques au dossier, le recourant a tendance à
minimiser son potentiel de violence et à se déresponsabiliser sur feu son
épouse, et l’intolérance à la frustration et son sentiment général d’atteinte
à l’honneur pourraient le conduire à réitérer ses délits. Son transfert à la
Colonie ouverte des EPO a été refusée une première fois le 16 juin 2016.
Le 23 juin 2017, l’OEP a préavisé négativement à sa libération
conditionnelle.
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Dans son évaluation criminologique du 25 août 2016, l’UEC a
observé que le recourant avait peu évolué depuis les précédentes
évaluations et qu’il avait toujours tendance à s’ériger lui-même en victime
de feu son épouse. L’UEC a évalué le risque de récidive générale comme
moyen, le risque de récidive violente comme moyen, la protection face à
ce risque comme faible et le risque de fuite comme moyen à élevé. Dans
le bilan qu’elle a dressé en septembre 2016, la Direction des EPO a
préconisé le maintien de H.________ à la Colonie fermée des EPO, le
condamné devant consolider ses acquis et l’observation de son
fonctionnement par les différents intervenants devant se poursuivre. Lors
de sa séance des 10 et 11 octobre 2016, la CIC, qui a souscrit à toutes ces
observations, s’est clairement exprimée en faveur du maintien de
H.________ en milieu fermé de la Colonie des EPO. Or, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241
consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire,
notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie,
constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité
d’exécution ne s’écartera que difficilement.
C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé sur les
observations concordantes de l’ensemble des intervenants professionnels
pour estimer qu’un allégement du régime de la peine, sous la forme d’un
transfert en secteur ouvert, n’était pas envisageable. Compte tenu de la
dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et
de l’existence des risques de récidive et de fuite qui sont suffisamment
établis, les conditions de son maintien en milieu fermé au sens de l’art. 76
al. 2 CP demeurent réunies. Le risque de fuite du recourant est d’autant
plus élevé qu’il n’a aucune attache en Suisse, qu’il ne dispose d’aucun
titre de séjour en Suisse et qu’il ne peut pas espérer en obtenir un au vu
de la décision de renvoi rendue le 9 septembre 2016 par le SPOP (cf. CREP
2 mars 2017/146). L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
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3.En définitive, le recours interjeté par H., manifeste-
ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 juin 207 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de H. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Bayenet, avocat (pour H.________),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/19097/VRI),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Direction du Service de médecin et de psychiatrie pénitentiaires,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :