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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/147760/VRI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 77a al. 1, 77b CP, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2017 par K.________
contre la décision rendue le 29 mars 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/147760/VRI/SMS, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ressortissant colombien, né en 1988, K.________ a été
condamné entre janvier 2013 et novembre 2016 à dix reprises
essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR ; RS 741.01). Incarcéré le 21 décembre 2016 à la Prison des
Iles à Sion, il a été transféré le 6 février 2017 aux Etablissements
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pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) où il exécute
désormais ses peines privatives de liberté, qui totalisent 300 jours.
Par courrier du 14 mars 2017, K.________ a requis de pouvoir
bénéficier du régime de la semi-détention, faisant valoir qu’il serait
engagé à plein temps dès le 4 avril 2017 et qu’il se serait acquitté de la
somme de 14'250 fr. correspondant aux peines pécuniaires auxquelles il
avait été condamné.
Par demande datée du 28 mars 2017, K.________ a demandé
son transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO.
B.Par décision du 29 mars 2017, l’OEP a rejeté la requête
déposée le 14 mars 2017 par K.________ qu’il a considérée comme une
demande d’exécution de fin de peine sous le régime de travail externe.
C. Par acte du 7 avril 2017, K.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens
que sa requête du 14 mars 2017 est admise, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants à intervenir.
Par décision du 21 avril 2017, l’OEP a autorisé K.________ à être
placé en secteur ouvert de la Colonie des EPO dès cette date en fonction
des places disponibles.
Interpellé à la suite de cette décision, K.________, par
l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué, le 3 mai 2017, qu’il maintenait
les conclusions de son recours du 7 avril 2017.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant la Chambre des recours pénale et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant requiert de pouvoir bénéficier du régime de la
semi-détention alternativement du travail externe. Il fait valoir qu’il aurait
pu bénéficier du régime de la semi-détention s’il n’avait pas demandé à
poursuivre sans interruption l’exécution de sa peine. Il ne l’aurait pas fait
s’il avait su qu’il ne pouvait pas bénéficier de ce régime durant l’exécution
de sa peine, mais aurait mis à profit la période de liberté dont il aurait pu
bénéficier après son séjour à la Prison des Iles à Sion avant d’entrer aux
EPO pour trouver un emploi. Il ajoute qu’il aurait « assumé » l’entier du
paiement des peines pécuniaires prononcées à son encontre grâce à l’aide
de proches, notamment de sa mère qui, désormais endettée, se trouverait
dans une situation particulièrement précaire. Ces circonstances
particulières, ajoutées au fait qu’il serait au bénéfice d’un contrat de
travail, qu’il ne présenterait aucun risque de récidive ou de fuite, qu’il
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aurait fait preuve d’amendement et qu’il se comporterait bien en
détention, devraient lui permettre d’accéder au régime du travail externe.
2.2 L'art. 77a CP prévoit que la peine privative de liberté est
exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de
sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de
craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1).
En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et
passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage
au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée
appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un
établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont
considérés comme travail externe (al. 2).
Le travail externe a pour but, dans l'optique de la libération
conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail (Dupuis et
al., Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 77a CP et les
réf. cit.). Il est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de
l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre
le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité (Dupuis et al., op.
cit., n. 8 ad art. 77a CP et la réf. cit.). Dans la pratique, ce régime sera
appliqué aux peines de longue durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1. ad art. 77a CP et la réf. cit.).
Les conditions que doit remplir le condamné pour être placé en
régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal à l’art. 150
RSC (Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés
exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables, RSV 340.01.1 ; CREP 22 décembre 2011/575). Il doit avoir subi
une partie de sa peine, en règle générale la moitié, avoir, en principe,
donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un
placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un
établissement fermé ou avoir réussi plusieurs congés, ne pas présenter de
risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une activité structurée à
50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend et enfin apparaître
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digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit
régime. Ces conditions sont cumulatives.
2.3La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose
qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous
cette forme s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se
former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de
repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être
garanti pendant le temps d'exécution.
L’exécution des peines privatives de liberté d’une durée de six
à douze mois sous la forme de la semi-détention est désormais la règle
lorsque les conditions de l’art. 77b CP sont remplies (Dupuis et al., op. cit.,
n. 1 ad art. 77b CP et la réf. cit.). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC
règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention et
énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour
accéder à ce régime (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
6.1 ; CREP 20 février 2015/78). Le condamné ne doit présenter aucun
risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au
minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant
équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à
moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître
digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit
régime.
Alors que le travail externe de l’art. 77a CP vise à permettre au
condamné de « faire un pas vers la liberté » par un travail hors du milieu
carcéral, après une période ordinaire de la peine, et ainsi de s’habituer à
la vie « normale », l’art. 77b CP donne la possibilité au condamné de
conserver son travail ou sa place de formation, et de prévenir ainsi le
danger de coupure avec le monde professionnel (Dupuis et al., op. cit., n.
2 ad art. 77b CP et la réf. cit.).
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2.4En l’occurrence, comme l’a expliqué l’OEP, le régime de la
semi-détention ne saurait être octroyé au recourant. Ce régime a pour but
de permettre à un condamné appelé à exécuter sa peine privative de
liberté de ne pas perdre son emploi lors de son incarcération. Or, tel n’est
pas le cas de K.________ qui se prévaut d’avoir trouvé un travail en cours
d’exécution de peine, travail qui consiste qui plus est en une mission
temporaire de trois mois (recours, P. 4). Cela étant, contrairement à ce
qu’il soutient, il ne remplissait pas davantage les conditions de ce régime
avant son transfert aux EPO, dès lors que détenu à la Prison des Iles à
Sion, il n’avait précisément pas d’emploi. L’erreur d’appréciation qu’il
invoque à cet égard est sans pertinence.
Les conditions d’accès au régime du travail externe ne sont
également pas réunies : s’il aura atteint la moitié de ses peines, dont il ne
conteste pas le cumul, le 20 mai 2017, le recourant n’a été autorisé que le
21 avril 2017 à être placé dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO (la
Cour de céans n’ayant pas connaissance à ce jour d’un transfert effectif),
de sorte qu'on ne saurait considérer que la condition du séjour et du bon
comportement en secteur ouvert soit remplie. Le fait qu’il n’aurait pas
demandé à poursuivre sans interruption l’exécution de sa peine s’il avait
su qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime de la semi-détention en
parallèle et le fait que sa mère se trouverait dans une situation financière
difficile après s’être endettée pour l’aider à s’acquitter de ses peines
pécuniaires ne constituent nullement des circonstances particulières qui
permettraient de déroger aux principes de l’art. 150 RSC.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de
l’OEP du 29 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 29 mars 2017
est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Ventura, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/147760/VRI/SMS),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1