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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.000782-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 86 CP ; 26 al. 1 let. a LEP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2017 par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 28 février 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.000782-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné W.________ pour
tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et
menaces à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction
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de 308 jours de détention avant jugement et de 11 jours de détention à
titre de réparation du tort moral pour 21 jours de détention provisoire
subis dans des conditions illicites.
En substance, le Tribunal a retenu que le 15 mars 2014, vers 3
heures du matin, à la rue [...] à Lausanne, W.________ et trois de ses amis
s’étaient moqués de la petite amie de X.________ qui faisait une crise
d’hyperventilation, qu’après des échanges d’injures, X., sous
l’influence de l’alcool, s’était rapproché d’W. pour lui demander
des explications, que X.________ avait ensuite donné un coup de tête à
W., lequel avait alors sorti de sa poche un couteau pourvu d’une
lame de 9 cm et d’une pointe légèrement recourbée, qu’W. avait
immédiatement asséné plusieurs coups de couteau à sa victime, que
X.________ s’était défendu en donnant des coups de poings, que deux amis
de X.________ avaient tenté de repousser W.________ et de l’éloigner, mais
que celui-ci n’avait cessé de revenir vers sa victime pour lui asséner des
coups de couteau supplémentaires, qu’il avait effectué plusieurs
balayages violents avec ce couteau à la hauteur du visage de X.________ et
qu’W.________ avait donné à X.________ un septième coup de couteau dans
le dos alors que celui-ci était accroupi à genoux au sol. Il ressort de ce
jugement que la culpabilité d’W.________ était importante, que celui-ci s’en
était pris à la vie et à l’intégrité corporelle de sa victime pour un motif
futile, qu’il s’était livré à un déchaînement de violence parfaitement
inadmissible, qu’il avait fait preuve de détermination et d’acharnement,
qu’il avait lâchement fui après les faits, qu’il n’avait cessé de minimiser la
gravité de ses actes en invoquant le fait qu’il était fortement alcoolisé au
moment des faits et qu’il n’avait pas véritablement pris conscience de la
gravité de ses actes.
b) Par jugement du 26 juin 2015, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a réformé le jugement du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, portant la peine privative de liberté ferme
infligée à W.________ à 4 ans et demi. Tout en retenant qu’W.________ était
en possession de ses moyens au moment des faits, la Cour d’appel a
considéré que la culpabilité d’W.________ était très lourde, que son mobile
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relevait de la colère et d’une volonté vengeresse, que certains coups de
couteau avaient été assénés près des organes vitaux et qu’il n’avait pas
pris conscience de la gravité de ses actes, persistant à dire qu’il n’avait
fait que se défendre.
c) W.________ exécute cette peine privative de liberté depuis le
16 janvier 2015. Il a successivement été transféré de la prison du Bois-
Mermet à la prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe (ci-après : EPO) où il est incarcéré depuis le 29 octobre 2015. Dès le
17 juin 2016, à la suite de la décision favorable de l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) du 24 mai 2016, il a séjourné à la Colonie fermée.
Le passage en secteur ouvert lui a été refusé le 28 juillet 2016, avant de
lui être accordé le 30 janvier 2017. Il a atteint les deux tiers de sa peine le
3 mars 2017 et le terme de sa peine est fixé au 3 septembre 2018.
d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été
élaboré en mars 2016 par la Direction des EPO et avalisé le 20 mai 2016
par l'OEP, lequel envisageait, au titre de progression de l’exécution de la
sanction, le passage en Colonie fermée des EPO, afin de permettre au
détenu de démontrer sa stabilité dans un nouvel environnement carcéral à
la population différente. Ce plan prévoyait plusieurs objectifs, savoir
notamment le maintien d’un bon comportement répondant aux exigences
du règlement de l’institution, la poursuite du paiement des indemnités aux
victimes, le montant étant augmenté à 30 fr. par mois, l’entreprise d’une
réflexion sur sa problématique délictuelle et la gravité des faits commis, et
la collaboration avec le Service de la formation dans la mise en œuvre
d’un projet de formation concret et réaliste.
e) Durant le mois de septembre 2016, la Direction des EPO a
procédé à un bilan de phase 1 et proposition de la suite du PES. Elle a
exposé en bref qu’W.________ avait intégré la Colonie fermée des EPO le 17
juin 2016, qu’il était hautain et arrogant, mais qu’il adoptait dans
l’ensemble un comportement correct et adéquat, qu’il lui serait demandé
de démontrer sa régularité au travail, que son positionnement au sujet des
actes de violence commis était préoccupant, qu’il devait entamer une
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véritable réflexion s’agissant de sa problématique délictuelle, que, selon
son assistante sociale, il semblait avoir progressé en termes de maturité
depuis son arrivée aux EPO, qu’il paraissait important d’observer
l’intéressé dans le cadre d’un élargissement de régime et dans ses
relations familiales et sociales afin de préparer au mieux sa réinsertion, et
qu’en cas de refus de la libération conditionnelle, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique serait consultée s’agissant de la suite des
cinq phases progressives d’exécution projetées.
f) Dans son rapport du 18 novembre 2016, la Direction des
EPO a indiqué qu’W.________ reconnaissait sa culpabilité et sa
responsabilité dans la commission de ses actes, qu’il s’agissait pour lui
d’un événement isolé qu’il regrettait, qu’il avait pour projet de retourner
vivre chez ses parents, lesquels avaient d’ores et déjà fourni une garantie
d’accueil et qu’il pourrait bénéficier du soutien de sa famille et de son
amie à sa sortie. Au vu de son comportement en prison, de ses projets
d’avenir et du soutien familial et social dont il bénéficie, la direction a
préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’W., un
élargissement anticipé assorti d’un suivi probatoire lui apparaissant plus
adéquat qu’un maintien en détention jusqu’à la fin de la peine.
g) Dans l’évaluation criminologique établie le 30 décembre
2016 à l’attention de l’OEP, l’Unité d’évaluation criminologique du Service
pénitentiaire (ci-après : UEC) a constaté en substance qu’W.
n’avait démontré aucune motivation à participer à la démarche évaluative,
qu’il avait un discours très sommaire empli d’imprécisions et de
contradictions flagrantes s’agissant de ses délits, utilisant fréquemment
une stratégie d’évitement s’agissant des faits commis, qu’il inversait les
rôles, considérant son comportement comme essentiellement défensif et
celui des victimes comme menaçant et qu’elle s’interrogeait sur
l’authenticité des propos et l’attitude du condamné. Elle a observé
d’importantes tendances à la déresponsabilisation, à la victimisation, à la
mobilisation de discours plaqué et une tendance à éluder la violence exer-
cée, relevant que la reconnaissance de ses délits était parcellaire. Elle a
enfin indiqué que le positionnement d’W.________ au sujet de ses actes
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délictueux était préoccupant dans la mesure où il témoignait d’un faible
travail d’introspection et de remise en question et qu’il devait entamer
une véritable réflexion au sujet de sa problématique délictuelle et sur les
facteurs l’ayant amené à faire preuve d’une telle violence, par exemple
par le biais d’un suivi thérapeutique, tout en poursuivant les efforts de
réinsertion entrepris et en améliorant son comportement en détention et à
l’atelier.
L’UEC a ainsi souscrit aux observations, considérations et
conclusions émises par la Direction des EPO dans le bilan de phase 1 du
PES de septembre 2016 et avalisé le 18 janvier 2017 par l'OEP.
h) Durant son incarcération, W.________ a fait l’objet des dix
sanctions disciplinaires suivantes :
-
2 jours d’arrêts avec sursis infligés le 29 avril 2015 pour
inobservation des règlements et directives, et communication irrégulière ;
-
2 jours d’arrêts infligés le 11 août 2015 pour inobservation
des règlements et directives, et refus d’obtempérer ;
-
7 jours de suppression partielle des activités de loisirs infligés
le 24 septembre 2015 pour inobservation des règlements et directives ;
-
14 jours de suppression partielle des activités de loisirs
infligés le 27 octobre 2015 pour atteintes à l’honneur ;
-
30 jours de suppression partielle des relations avec le monde
extérieur infligés le 10 août 2016 pour inobservation des règlements et
directives ;
-
5 jours d’arrêts disciplinaires infligés le 23 novembre 2016
pour fraude et trafic ;
-
1 jour d’arrêt infligé le 7 décembre 2016 pour refus
d’obtempérer ;
-
1 avertissement le 8 décembre 2016 pour inobservation des
règlements et directives ;
-
2 jours-amende infligés le 28 décembre 2016 pour
inobservation des règlements et directives ;
-
1 avertissement le 26 janvier 2017 pour inobservation des
règlements et directives.
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B.a) Le 11 janvier 2017, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle
d’W.. Il a observé que l’intéressé exécutait une peine privative de
liberté pour la première fois, que celle-ci n’avait pas encore déployé tous
les effets escomptés, que selon le rapport d’évaluation criminologique
établi le 30 décembre 2016 par l’UEC, la reconnaissance que ce condamné
présentait de ses délits pouvait être considérée comme étant parcellaire,
celui-ci procédant notamment à une claire inversion des rôles avec ses
victimes et que le risque de récidive générale et spécifique était considéré
comme moyen à faible. L’OEP a souligné que le positionnement
d’W. quant aux actes qui l’avaient conduit en prison restait
préoccupant, ce d’autant que son comportement en prison n’était pas
exemplaire, que le pronostic devait être qualifié de défavorable et qu’il
devait mettre à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entamer une
réflexion sérieuse sur ses agissements, un maintien en détention et des
élargissements progressifs pouvant au demeurant permettre d’apprécier
si une évaluation favorable se profilait.
b) Le 19 janvier 2017, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle d’W., soutenant
qu’il n’avait accompli aucun travail introspectif et de remise en question,
que la reconnaissance qu’il présentait des infractions commises était
parcellaire, que son comportement en prison n’avait pas été exemplaire,
qu’il présentait toujours un risque de récidive, en sus de son mauvais
comportement en détention, et qu’il devait mettre à profit la durée de la
peine qu’il devait encore purger pour entamer une réflexion sur la
problématique délictuelle qu’il présentait et sur ce qui l’avait conduit à
réagir avec une telle violence le 15 mars 2014.
c) Par ordonnance du 1
er
février 2017, le Juge d’application des
peines a désigné Me Dan Bally en qualité de défenseur d’office
d’W. avec effet au 1
er
février 2017.
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d) W.________ a été entendu par la Juge d’application des
peines le 9 février 2017 en présence de son avocat. Il a expliqué qu’il
souffrait de l’enfermement et de l’éloignement de ses proches, que son
incarcération se déroulait dans de bonnes conditions, qu’il était en accord
avec le jugement condamnatoire et la peine infligée, mais qu’il contestait
avoir poignardé la victime au sol, et qu’il ne pouvait pas expliquer ce qui
l’avait poussé à agir, se bornant à dire qu’il avait bu, qu’il était apeuré et
fier, et rappelant qu’il avait été frappé le premier sans raison. Il a indiqué
qu’il considérait avoir effectué le travail nécessaire quant à ses
agissements délictueux, qu’il ne ressentait pas le besoin de consulter un
psychologue ou un psychiatre et qu’il souhaitait bénéficier d’une libération
conditionnelle, afin de concrétiser ses projets d’avenir et se rapprocher de
sa famille.
e) Par courrier du 16 février 2017, le Ministère public a conclu
au rejet de la demande de libération conditionnelle d’W., se
référant à sa correspondance du 19 janvier 2017.
f) Dans ses déterminations du 24 février 2017, W., par
l’entremise de son conseil, a observé qu’il n’avait jamais été condamné
pour un acte de violence avant cet événement, qu’il avait fait un grand
travail sur lui-même en détention, que le travail d’introspection avait été
accompli, qu’il avait pleinement pris conscience de ses actes, qu’il était
motivé par sa formation de « coach fitness » et qu’il bénéficiait d’un
soutien familial et social.
g) Par ordonnance du 28 février 2017, le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder à W.________ la libération conditionnelle (I)
et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II et III).
Dans son ordonnance, la juge d’application des peines a relevé
que le parcours pénal d’W.________ était alarmant, que les propos tenus
par celui-ci témoignaient d’une prise de conscience et d’un amendement
limités, voire presque absents, qu’il persistait à se positionner dans le rôle
de la victime, que le regard porté sur les infractions commises traduisait
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un rejet de sa responsabilité sur l’attitude présumée agressive de ses
victimes, que la nécessité d’un travail psychothérapeutique semblait
s’imposer aux yeux de tous les intervenants, qu’il était primordial qu’il
poursuive une réflexion plus approfondie sur les infractions commises et
qu’il se questionne plus sérieusement sur la nécessité d’un suivi
psychothérapeutique, qu’il devait encore faire ses preuves dans le cadre
des ouvertures progressives de régime prévues par le PES et que les
démarches de réflexion effectuées ne suffisaient pas à renverser le
pronostic qui demeurait défavorable.
C.Par acte du 13 mars 2017, W.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle
soit accordée et, subsidiairement à son annulation, à sa libération
conditionnelle et à l’institution d’une assistance de probation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
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des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.2Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
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l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
2.3Dans le cas d’espèce, W.________ a été condamné à 4 ans et
demi de peine privative de liberté. Il a atteint les deux tiers de sa peine le
3 mars 2017, la date de sa libération définitive étant fixée au 3 septembre
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12 -
véritable travail d’introspection, que sa prise de conscience quant à la
gravité des infractions commises est limitée et que son attitude reste peu
en prise avec la reconnaissance de la violence de son geste, puisqu’il est
toujours hautain et fier, attitude qui semble avoir été le déclencheur des
faits pénaux pour lesquels il a été condamné. Les déclarations
d’W.________ devant la Juge d’application des peines ne permettent pas
non plus de se convaincre d’une véritable prise de conscience et d’un
amendement mûri qui feraient apparaître le risque de récidive comme
étant sensiblement diminué, le condamné ayant expressément relevé qu’il
avait lui-même été frappé le premier sans raison, rejetant ainsi sa
responsabilité sur l’attitude présumée agressive de ses victimes. Le fait
que le recourant soit méfiant envers les personnes qu’il ne connaît pas
n’est pas de nature à remettre en cause les constatations faites par les
spécialistes ayant procédé à l’évaluation criminologique d’W.. Si
l’on peut certes donner acte au recourant qu’il a progressé sur certains
points, qu’il a des projets personnels concrets et qu’il pourrait être
encadré par sa famille à sa sortie, la réflexion quant à l’acte délictueux
violent commis, aujourd’hui toujours insuffisante, doit se poursuivre, un
suivi psychothérapeutique devant le cas échéant être entrepris. Aucune
assistance de probation n’est au surplus en mesure de palier le risque lié à
la prise de conscience trop peu importante du recourant.
Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement
futur du recourant est clairement défavorable, de sorte que la libération
conditionnelle doit être refusée à W., lequel doit poursuivre les
démarches de réflexion quant aux actes violents qu’il a commis, faire ses
preuves dans le cadre d’un environnement plus ouvert prévu par le PES et
poursuivre l’élaboration de ses projets personnels.
3.En définitive, le recours interjeté par W.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
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13 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’W.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’W. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/134 902/VRI/AMO),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :